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Code général de la fonction publique Article R264-63

Article R264-63

Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

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