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Code général de la fonction publique Article R264-43

Article R264-43

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président : 1° Soit à l'initiative de son président ; 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ; 3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ; 4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement. Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

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