Article R271-8
La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, les commissions consultatives paritaires instituées au sein des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté du ou des ministres intéressés, siéger en formation conjointe lorsque cette formation correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
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