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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Organisation des séances

Article R271-15–Article R271-18共 4 條

Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R271-15

Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes : 1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Paragraphe 2 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R271-16

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue de la commission consultative paritaire en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions des articles 44 et 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article R271-17

En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 271-16, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de la réunion de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Article R271-18

S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 271-16 et R. 271-17, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission consultative paritaire sont précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur de la commission ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.