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Code général de la fonction publique Section 4 : Fonctionnement

Article R271-15–Article R271-23共 9 條

Sous-section 1 : Organisation des séances
Paragraphe 1 : Personnes habilitées à assister ou à participer aux séances

Article R271-15

Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes : 1° Si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° Si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Paragraphe 2 : Réunions des commissions consultatives paritaires par conférence audiovisuelle ou téléphonique

Article R271-16

En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 peut décider qu'une réunion de la commission sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. Sous réserve de l'accord exprès de l'agent contractuel intéressé, la tenue de la commission consultative paritaire en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée dans le respect des dispositions des articles 44 et 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Article R271-17

En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 271-16, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de la réunion de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

Article R271-18

S'agissant des réunions mentionnées aux articles R. 271-16 et R. 271-17, les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission consultative paritaire sont précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur de la commission ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles retenues pour le déroulement de la réunion.

Sous-section 2 : Déroulement des séances
Paragraphe 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R271-19

Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 ne sont pas publiques.

Article R271-20

Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Paragraphe 2 : Quorum

Article R271-21

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R271-22

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Paragraphe 3 : Modalités de vote

Article R271-23

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.