Article R271-19
Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 ne sont pas publiques.
Les séances de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 ne sont pas publiques.
Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
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