Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts :
1° Celui de la métropole ;
2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ;
3° Celui de la Guyane ;
4° Celui de La Réunion ;
5° Celui de Mayotte.
Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts.
Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 :
1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ;
2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.