Article L100-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux impositions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles.
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux impositions prévues par le présent code, sous réserve des dispositions propres à chacune d'entre elles.
Les activités économiques s'entendent de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts.
Les entreprises s'entendent des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 A et 256 B du code général des impôts, dans la mesure où elles agissent en tant qu'assujetties.
Les dénominations utilisées dans le présent code pour désigner les biens, produits ou marchandises ou les catégories de biens, produits ou marchandises s'entendent de celles des positions et sous-positions de la nomenclature combinée définie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction en vigueur. Le premier alinéa est également applicable lorsque, dans le présent code, sont employés des termes définis dans les notes complémentaires de sections ou de chapitres ou dans les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions, y compris lorsqu'ils sont utilisés à d'autres fins que pour se référer au classement au sein de cette nomenclature.
Par dérogation à l'article L. 111-3 : 1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ; 2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.
Des arrêtés du ministre chargé du budget peuvent constater les codes de la nomenclature combinée relatifs aux dénominations mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 qui sont utilisées pour une imposition donnée.
Le code des douanes de l'Union s'entend du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur. Lorsqu'il est renvoyé à ce code pour une imposition donnée, les références aux droits de douane ou à la dette douanière s'entendent de références à cette imposition ou aux dettes qui s'y rapportent.
Les marchandises de l'Union et les marchandises non Union s'entendent au sens des points respectivement 23 et 24 de l'article 5 du code des douanes de l’Union.
Le prix ou la contrepartie d'une opération s'entend de tout ce qui est obtenu ou à obtenir au titre de cette opération par la personne qui la réalise, y compris les sommes représentatives des impôts dont cette personne est redevable à ce titre et qu'elle répercute à l'acquéreur, à l'exception, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le territoire douanier européen s'entend du territoire défini à l'article 4 du code des douanes de l’Union. La partie française du territoire douanier européen comprend la métropole, les territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et de Saint-Martin ainsi que, conformément à la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963, le territoire de Monaco défini par cette convention.
Les territoires tiers s'entendent : 1° Des territoires qui ne sont pas compris dans le territoire douanier européen, y compris lorsqu'ils relèvent du territoire français ; 2° Des territoires, autres que ceux des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, qui sont exclus du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 du Conseil relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur, y compris le territoire de Saint-Martin.
Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne s'entendent de la partie du territoire douanier européen qui n'est pas la partie française et qui ne comprend pas les territoires tiers définis à l'article L. 112-2.
Pour l'application de chaque imposition, les territoires suivants sont regardés soit comme formant un territoire unique, soit comme formant cinq territoires distincts : 1° Celui de la métropole ; 2° Celui constitué des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique ; 3° Celui de la Guyane ; 4° Celui de La Réunion ; 5° Celui de Mayotte.
Lorsque le territoire de taxation comprend le territoire métropolitain, il comprend également la zone économique exclusive et le plateau continental dans les conditions prévues au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Ces territoires ne sont pas regardés comme formant des territoires de taxation distincts.
Lorsque les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts pour une imposition donnée, sont assimilés à des territoires tiers au sens de l'article L. 112-2 : 1° Chacun de ces territoires vis-à-vis des autres ; 2° Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne vis-à-vis des territoires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 112-4.
Pour une imposition donnée, l'importation d'un bien sur le territoire de taxation s'entend de l'entrée, y compris irrégulière, sur ce territoire, de ce bien en provenance d'un territoire tiers, constatée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque ce bien est une marchandise non Union : a) La mise en libre pratique de ce bien au sens de l'article 201 du code des douanes de l’Union ; b) L'admission temporaire en exonération partielle de droit à l'importation au sens de l'article 250 du même code ; c) En l'absence des évènements mentionnés au a ou au b, par suite de l'inobservation de l'une des obligations ou conditions mentionnées aux a à c du 1 de l'article 79 du même code ; 2° Lorsque ce bien est une marchandise de l'Union, par les formalités ou évènements équivalents à ceux mentionnés au 1° et résultant des articles 114, 134 et 188 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, dans sa rédaction en vigueur. La déclaration d'importation d'un bien s'entend de la déclaration en douane au sens du 12 de l'article 5 du code des douanes de l'Union qui a pour objet d'assigner ce bien à l'un des régimes mentionnés aux a et b du 1° ou aux régimes équivalents mentionnés au 2°.
La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de : 1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ; 2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ; 3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union. L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.
Pour l'application d'une imposition sur le territoire de taxation, les règles relatives à la provenance de biens extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont déterminées par le second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Pour l'application d'une imposition donnée sur le territoire de taxation, les biens importés sur le territoire de Monaco sont réputés avoir été importés sur le territoire métropolitain.
Lorsque, pour une imposition donnée, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme distincts, les dispositions du présent code relatives aux mouvements de biens entre le territoire de taxation et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne sont applicables uniquement aux mouvements entre le territoire métropolitain et le territoire de ces autres Etats.
Pour l'exercice des compétences dévolues par le présent code aux collectivités territoriales les références au département ou à la région s'entendent également de références aux collectivités suivantes : 1° La collectivité de Corse ; 2° Le Département de Mayotte ; 3° La collectivité territoriale de Guyane ; 4° La collectivité territoriale de Martinique.
Lorsque l'administration est compétente pour constater une imposition ou pour recevoir les déclarations des personnes qui la constatent, un décret détermine les éléments suivants : 1° Les conditions dans lesquelles lui sont communiquées les décisions des collectivités territoriales ou des autres organismes portant sur cette imposition ; 2° Les dates auxquelles les décisions mentionnées au 1° entrent en vigueur ou avant lesquelles elles ne peuvent entrer en vigueur. Ces dates ne peuvent être postérieures au premier jour de la deuxième année qui suit l'intervention de la décision ou, le cas échéant, de la communication mentionnée au 1°.
Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants : 1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ; 2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ; 3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.
Le fait générateur s'entend de l'évènement au titre duquel l'imposition est établie.
Lorsque le fait générateur est déterminé par la loi, les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition sont déterminés à la date à laquelle ce fait générateur intervient.
Lorsque le fait générateur n'est pas déterminé par la loi, il intervient à la date à laquelle sont déterminés les éléments nécessaires à l'établissement de l'imposition.
Sous réserve de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, les dispositions applicables pour une imposition donnée sont celles en vigueur à la date de son fait générateur.
L'exemption s'entend de l'absence de fait générateur, notamment du fait de l'exclusion du champ d'application d'une imposition de certains biens, prestations de services, activités ou personnes. La personne qui bénéficie d'une exemption n'est pas, pour cette dernière, soumise aux obligations s'imposant au redevable.
Les bases des impositions, lorsqu'elles sont des valeurs exprimées en euros, sont arrondies dans les conditions prévues à l'article 1649 undecies du code général des impôts.
Lorsque des éléments relatifs au montant de l'imposition, autres que les bases des impositions qui sont des valeurs en euros, sont arrondis, il est recouru à la valeur la plus proche, la moitié étant comptabilisée pour une unité.
Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur un indice, une quantité, une valeur ou toute autre variable, un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant de ce paramètre.
Lorsque le paramètre d'une imposition est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac. Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision.
Lorsqu'un même fait générateur donne lieu, pour une imposition donnée, à plusieurs exigibilités, le montant de l'imposition résulte du cumul des sommes exigibles mentionnées à l'article L. 141-1, comptabilisées positivement s'agissant des obligations de paiements et négativement s'agissant des droits à remboursement.
L'application de règles particulières de détermination du montant d'une imposition ne dispense pas le redevable de ses obligations, notamment en cas d'exonération ou pour toute autre règle qui conduit à annuler ce montant.
L'exonération s'entend de la situation dans laquelle, par dérogation aux règles normales de détermination du montant d'une imposition, ce montant est nul. L'application d'un taux ou d'un tarif nul est assimilée à une exonération.
Aux fins de l'éligibilité au bénéfice des règles particulières de détermination du montant d'une imposition constitutives d'une aide d'Etat : 1° Le règlement général d'exemption par catégorie s'entend du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans sa rédaction en vigueur ; 2° Le règlement d'exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; 3° Le règlement général de minimis s'entend du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur ; 4° Le règlement de minimis dans le secteur agricole s'entend du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, dans sa rédaction en vigueur ; 5° Le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture s'entend du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dans sa rédaction en vigueur.
L'exigibilité d'une imposition s'entend de la naissance de l'obligation de paiement ou du droit au remboursement d'une somme constituant le montant de l'imposition.
L'exigibilité est concomitante du fait générateur.
Sont sans incidence sur l'exigibilité : 1° La circonstance que le montant de l'imposition soit nul du fait des règles qui régissent sa détermination ou dépende d'éléments incertains ou non connus au moment de l'exigibilité ; 2° La circonstance que la date ou les dates auxquelles le redevable doit effectivement réaliser le paiement ou les paiements, ou obtenir un remboursement, lui soient antérieures ou postérieures ; 3° Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 141-2 pour une imposition donnée, la circonstance que le fait générateur soit postérieur à l'exigibilité.
Le régime de suspension d'une imposition s'entend de l'ensemble des règles attachées à des biens ainsi que, le cas échéant, à un lieu et à des opérations réalisées sur ces biens, dont le respect reporte l'exigibilité de l'imposition à l'achèvement, régulier ou irrégulier, de la suspension.
Les règles de détermination du montant de l'imposition exigible à l'achèvement de la suspension ne peuvent conduire à un montant différent de celui qui aurait été déterminé en l'absence de suspension.
Mettent fin à la suspension la consommation, y compris la destruction, ou toute opération qui n'est pas autorisée, d'un bien placé en suspension.
Tout bien placé en suspension dont le maintien sous ce régime ne peut être attesté, dans des conditions déterminées par décret, est réputé en être sorti.
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le redevable s'entend de toute personne soumise à l'obligation d'acquitter les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 ou au bénéfice de laquelle les sommes mentionnées au même article sont remboursées.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même imposition, au titre d'une même exigibilité, sans que la loi ne définisse leurs obligations respectives, chacune est tenue à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Toutefois, des décrets peuvent préciser la ou les personnes, à l'exclusion des autres, à laquelle ou auxquelles s'appliquent les obligations relatives aux déclarations, aux autorisations, à la conservation de documents, à la tenue de registres ou de comptabilités particulières ou à toute autre règle de suivi ou de gestion des biens, services ou transactions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit une obligation de représentation fiscale.
L'obligation de représentation s'impose au redevable qui n'est pas établi dans l'un des Etats suivants : 1° Un Etat membre de l'Union européenne ; 2° Un Etat mentionné au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts.
Le redevable dispose d'un représentant fiscal unique pour l'ensemble des impositions relevant du présent code et des obligations qui en résultent. Le cas échéant, ce représentant est le même que celui désigné par le redevable en application de l'article 302 decies du code général des impôts.
Le représentant fiscal est une entreprise qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle est désignée, avec son accord, par le redevable sur autorisation de l'administration délivrée dans les conditions prévues au IV de l'article 289 A du code général des impôts ; 2° Elle est établie en métropole ou sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; 3° Elle est identifiée en application des dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts.
Le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 lui sont remboursées. Il réalise l'ensemble des formalités qui en résultent au nom et pour le compte du redevable. Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au représentant fiscal dans les mêmes conditions qu'au redevable.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque qu'une exemption ou une règle de détermination du montant de l'imposition est mise en œuvre au moyen d'un remboursement partiel ou total de montants préalablement devenus exigibles.
Une personne supporte une imposition à hauteur des montants dont elle est redevable et de ceux qui lui ont été répercutés par d'autres personnes, déduction faite des montants qu'elle a répercutés auprès d'autres personnes.
Sont bénéficiaires du remboursement mentionné à l'article L. 153-1 les personnes qui ont supporté l'imposition, dans la limite de la fraction effectivement supportée.
Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur. Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.
Le vendeur est redevable du montant de l'imposition qui figure sur une facture et qu'il n'a pas supporté.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque, pour une imposition donnée, le présent code prévoit que l'administration ou l'organisme chargé de la collecte peut recourir à une ou plusieurs personnes tierces pour assurer tout ou partie des opérations de collecte ne relevant pas du recouvrement forcé. Le tiers collecteur s'entend de toute personne tierce mentionnée au premier alinéa.
Le redevable de l'imposition mentionnée à l'article L. 154-1 remplit ses obligations relatives au paiement et, le cas échéant, à la constatation de l'imposition, autres que celles régies par l'article L. 180-1 ou par les dispositions qui s'y substituent, dans le cadre d'un contrat conclu avec le tiers collecteur. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations de ce contrat qui sont de nature à sécuriser la collecte correcte de l'impôt.
Les sommes collectées dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 154-2 le sont au nom et pour le compte de l'administration ou de l'organisme chargé de la collecte. Elles sont inscrites par le tiers collecteur en compte de passage.
Le tiers collecteur est établi sur le territoire de taxation et autorisé par l'administration ou l'organisme chargé de la collecte dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté exigées du tiers collecteur ; 2° Les moyens financiers et matériels exigés du tiers collecteur, propres à sécuriser la collecte de l'impôt ; 3° Les conditions dans lesquelles le tiers collecteur collecte l'imposition ; 4° Les activités économiques présentant un lien avec l'imposition devant être réalisées par le tiers collecteur ; 5° Les autorisations ou habilitations dont le tiers collecteur doit par ailleurs disposer aux fins de permettre la collecte de manière sécurisée.
Le tiers collecteur est tenu, pour les sommes qu'il a collectées auprès du redevable et, le cas échéant, pour les formalités donnant lieu à l'imposition ou résultant de l'imposition qu'il a accomplies pour son propre compte ou pour le compte du redevable, à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte l'imposition, les intérêts et les pénalités exigibles. Les règles mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, celles qui s'y substituent s'appliquent au tiers collecteur dans les mêmes conditions qu'au redevable. Les sommes mentionnées à l'article L. 141-1 sont remboursées au tiers collecteur dans les situations déterminées par décret.
Les impositions sont constatées par le redevable au moyen d'une déclaration dont les éléments sont déterminés dans des conditions prévues par décret. Ce décret détermine également les situations dans lesquelles, par dérogation à l'article L. 133-2, le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration.
Un décret peut prévoir que la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de l'imposition devenue exigible pendant une période comprise entre une semaine et une année. Les dates des échéances déclaratives sont déterminées par arrêté du ministre ayant autorité ou tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue. Les mesures d'application du présent article peuvent être adaptées en fonction du régime de taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant, des montants à payer ou des montants dus au titre d'une période précédente, de tout critère représentatif de la taille du déclarant, de son volume d'activité, du cadre juridique particulier dont il relève ainsi que des modalités de transmission ou de mise à disposition de la déclaration auxquelles il est recouru en application de l'article L. 161-3.
Les modalités selon lesquelles le redevable transmet les déclarations au service ou à l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou les met à sa disposition sont déterminées par décret.
Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue. Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.
Le montant total déclaré ou autrement constaté d'une imposition est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro. Les seuils et autres paramètres à partir desquels sont déterminées les modalités de constatation d'une imposition sont arrondis dans les mêmes conditions.
Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est constatée selon les procédures d'établissement particulières mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.
Les modalités selon lesquelles les sommes dues au titre des impositions sont acquittées ou remboursées sont déterminées par décret. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les dettes ou créances qui en résultent pour une même imposition ou pour des impositions différentes peuvent être acquittées ou remboursées au moyen d'un règlement unique ou d'une imputation sur une créance ou une dette de taxe sur la valeur ajoutée.
Les montants dus au titre des impositions constatées par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière. Les montants dus au titre des impositions qui ne sont pas constatées par déclaration sont acquittés aux échéances déterminées par décret, au plus tard à la fin de l'année qui suit la constatation.
Les règles d'arrondis des montants acquittés, du montant des prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale et des montants minimaux de perception sont déterminées respectivement par les dispositions des articles 1724, 1724 bis et 1724 A du code général des impôts.
Lorsque le redevable méconnaît ses obligations, l'imposition est acquittée selon les procédures mentionnées à l'article L. 180-1 ou, lorsqu'il est dérogé à cet article, selon celles qui s'y substituent.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque la loi prévoit un paiement par acompte pour une imposition constatée par déclaration.
Les acomptes sont régularisés au moment de la déclaration dans des conditions déterminées par décret.
Des décrets déterminent, pour chaque imposition : 1° Les catégories de redevables concernés ; 2° Les échéances des acomptes, qui ne peuvent être antérieures au premier jour de l'année civile qui précède la constatation ; 3° Le nombre des acomptes, qui ne peut excéder douze ; 4° Les règles de détermination des acomptes et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les redevables peuvent y déroger.
Lorsque les redevables minorent le montant d'un acompte en application des dérogations mentionnées au 4° de l'article L. 172-3, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont applicables lorsque le montant de la taxe finalement dû est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés. L'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa sont appliqués à la différence positive entre, d'une part, la somme du montant des acomptes qui auraient été versés en l'absence de minoration et, d'autre part, la somme du montant de chacun des acomptes effectivement versés.
Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles des redevables peuvent mutualiser les paiements relatifs à une ou plusieurs impositions. Ces décrets déterminent notamment les modalités de recueil de l'accord de l'ensemble des redevables concernés et les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être dérogé à l'article L. 152-3 pour une partie de ces redevables. Lorsqu'il est recouru à ce régime un payeur unique de référence assume l'ensemble des obligations relatives au paiement des impositions concernées. Il acquitte également les intérêts de retard et les pénalités en cas de manquement à leurs obligations par les autres redevables.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables d'une même dette fiscale, elles sont tenues solidairement au paiement.
Les personnes recourant à la faculté de mutualisation du paiement mentionnée à l'article L. 173-1 sont solidairement tenues au paiement des impositions, intérêts et pénalités à hauteur des montants qu'elles devraient acquitter en l'absence de recours au régime.
Les règles relatives aux pouvoirs des personnes chargées du contrôle, aux procédures de contrôle, aux procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, au recouvrement autre que le paiement spontané par le redevable, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée et par celles qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les produits soumis à accise s'entendent des produits suivants : 1° Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3 et l'électricité ; 2° Les boissons alcooliques et l'alcool au sens de l'article L. 313-2 ; 3° Les produits du tabac susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, à l'exception des produits de la catégorie fiscale des autres tabacs à fumer au sens de l'article L. 314-16 pour lesquels la condition prévue au 1° de l'article L. 314-15 n'est pas remplie.
Pour l'application du régime général d'accise, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme des territoires de taxation distincts.
Par dérogation au 2° de l'article L. 112-2, pour l'application du régime général d'accise, ne sont pas considérés comme des territoires tiers vis-à-vis de la métropole les territoires suivants : 1° Le Mont Athos ; 2° Celui de la commune Campione d'Italie et les eaux italiennes du lac de Lugano.
Le fait générateur de l'accise est constitué par la production ou l'importation d'un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne. L'extraction est assimilée à la production.
Par dérogation à l'article L. 120-2, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés à la date à laquelle elle devient exigible dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.
Par dérogation à l'article L. 120-4, les dispositions du présent titre sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle l'accise devient exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12.
Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes : 1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ; 2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.
Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants : 1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; 2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.
Sont exonérés de l'accise, dans la limite des contingents attribués par l'administration, les produits consommés dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.
Peuvent être exonérés de l'accise, dans les conditions prévues par les conventions qui s'y rapportent, les produits consommés dans les conditions suivantes : 1° Par les organismes internationaux reconnus par la France et par leurs membres ; 2° Dans le cadre des accords internationaux autorisés en application de l'article 396 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa rédaction en vigueur.
Sont exonérés de l'accise les produits consommés par les forces armées autres que françaises suivantes : 1° Celles de tout Etat partie au traité de l'Atlantique Nord ; 2° Celles de tout Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elles sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. Cette exonération s'applique également aux produits consommés par le personnel civil qui accompagne ces forces et pour l'approvisionnement de leurs services de restauration.
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'accise devient exigible lors de l'intervention, sur le territoire de taxation, de l'un des évènements suivants : 1° La mise à la consommation du produit au sens de l'article L. 311-15 ; 2° Pour les produits préalablement mis à la consommation sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne : a) Le déplacement du produit à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 ; b) La réception du produit à la suite d'une vente à distance d'un autre Etat membre de l'Union européenne vers la France au sens de l'article L. 311-21 ; 3° Pour les produits pour lesquels l'un des évènements mentionnés aux 1° ou 2° du présent article est préalablement intervenu, le changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23. L'intervention d'une irrégularité au sens de l'article L. 311-24 ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'accise.
L'accise supportée lors de la mise à la consommation sur le territoire de taxation est remboursée lorsque le produit est déplacé à des fins commerciales vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou fait l'objet d'une vente à distance à destination du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ce remboursement est subordonné au constat que l'accise qui y est applicable est devenue exigible et a été acquittée ainsi que, en cas de vente à distance vers un autre Etat membre de l'Union européenne, au respect des obligations mentionnées à l'article L. 311-41.
Par dérogation à l'article L. 311-12, l'accise n'est pas exigible : 1° Lorsqu'un produit est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise à la suite d'un évènement imprévisible, d'un cas de force majeure ou d'une autorisation de destruction de l'autorité administrative ; 2° Lorsqu'un produit fait l'objet de pertes du fait de causes inhérentes à sa nature, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des caractéristiques de chaque produit, des opérations auxquelles il est soumis, de son conditionnement et des conditions du transport.
La mise à la consommation d'un produit s'entend, sous réserve de l'article L. 311-15-1, de : 1° L'intervention du fait générateur de l'accise mentionné à l'article L. 311-4 en dehors d'un régime de suspension de l'accise ; 2° La sortie d'un régime de suspension de l'accise ; 3° La détention ou le stockage du produit en dehors d'un régime de suspension de l'accise alors que l'accise n'a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres Etats membres de l'Union européenne en application des dispositions qui y sont applicables et qui transposent la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que les directives mentionnées à son article premier, dans leur rédaction en vigueur.
Ne constituent pas des mises à la consommation : 1° L'importation régulière d'un bien à l'issue de laquelle il est immédiatement placé en suspension de l'accise ; 2° Les évènements mentionnés à l'article L. 311-14 ; 3° L'entrée irrégulière du bien dans les situations entraînant l'extinction de la dette douanière mentionnées aux e, f, g et k du 1 de l'article 124 du code des douanes de l'Union, y compris lorsque le bien n'est pas passible de droits de douane.
L'accise est suspendue dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier et à l'article L. 311-40 ainsi que dans celles prévues par les dispositions transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Lorsque les règles prises en application du chapitre II du titre IV du livre Ier permettent le placement en suspension d'un produit pour lequel l'accise est déjà devenue exigible dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 311-12, les montants d'accise supportés pour ce produit sont remboursés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes : 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ; 2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ; 3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.
Un décret détermine les éléments pris en compte pour établir si les produits acquis par un particulier dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il transporte sur le territoire de taxation le sont pour ses besoins propres. Il peut déterminer des seuils quantitatifs au-delà desquels cette condition est présumée ne pas être remplie et les moyens de transport dont le recours exclut que cette condition soit remplie.
Ne sont pas déplacés à des fins commerciales entre Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'ils ne sont pas disponibles à la vente, les produits détenus à bord des navires et aéronefs qui réalisent des trajets entre les territoires de deux Etats membres de l'Union européenne.
La vente à distance d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de la vente par une entreprise à une personne agissant en tant que particulier au sens de l'article L. 311-22 d'un produit déjà mis à la consommation et expédié ou transporté depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, directement ou indirectement, par le vendeur ou pour son compte. Elle intervient sur le territoire de taxation lors de la réception des produits par le destinataire sur ce territoire.
Pour l'application de l'article L. 311-21, une personne agissant en tant que particulier s'entend de toute personne qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle n'est pas une entreprise ; 2° Elle ne dispose pas, dans l'Etat membre de l'Union européenne de destination, de l'autorisation de recevoir des produits qui circulent entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne mentionnée au 2° de l'article L. 311-39 ou prévue par les dispositions équivalentes transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, la directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Le changement d'utilisation s'entend de l'affectation, de la mise en vente ou de la consommation du produit pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants exigibles lors de la mise à la consommation, le déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne, la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne ou un changement d'utilisation antérieur ont été établis. Il intervient sur le territoire de taxation lorsque le bien est situé sur ce territoire au moment de ce changement.
L'irrégularité s'entend : 1° Du non-respect des règles relatives à la production, à la détention, au stockage ou à la transformation des produits sous un régime de suspension de l'accise ; 2° De toute situation dans laquelle les mouvements de produits mentionnés aux articles L. 311-40 et L. 311-41 ne prennent pas fin dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 311-39, y compris pour une fraction de ces produits ; 3° En cas de mouvements de produits déjà mis à la consommation entre Etat membres de l'Union européenne : a) De tout manquement par les personnes qui participent au mouvement aux obligations d'autorisations ou de déclarations préalables mentionnées au 2° de l'article L. 311-39 ; b) De l'obligation prévue en application de l'article L. 313-42 d'établir le document mentionné au 4° du même article L. 311-39 sous le couvert duquel ce mouvement est réalisé.
En cas d'irrégularité, l'exigibilité de l'accise intervient sur le territoire de taxation lorsque cette irrégularité s'y produit. Lorsqu'une irrégularité est constatée sur le territoire de taxation lors du mouvement d'un produit soumis à accise sans qu'il soit possible d'en déterminer le lieu, elle est présumée intervenir sur ce territoire au moment où elle y a été constatée. Lorsqu'un produit circulant en suspension de l'accise et expédié depuis le territoire de taxation n'arrive pas à destination sans qu'aucune irrégularité ait été constatée, une irrégularité est présumée s'être produite au début du mouvement et être intervenue sur le territoire de taxation. Les présomptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont irréfragables à compter de trois ans à partir de la date de début du mouvement en cas de mise à la consommation, et à partir de la date d'acquisition en cas de détention à des fins commerciales ou de vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne.
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ; 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ; 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.
En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.
En cas de détention ou de stockage en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention ou au stockage.
Est redevable de l'accise devenue exigible lors du déplacement à des fins commerciales entre deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-18 la personne autorisée à recevoir les produits en application du 2° de l'article L. 311-39.
Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la vente à distance entre Etats membres de l'Union européenne au sens des articles L. 311-21 et L. 311-22 la personne qui réalise l'expédition. Toutefois, le destinataire est redevable lorsque l'expéditeur a méconnu ses obligations de déclaration ou de garantie préalables mentionnées respectivement aux 2° et 7° de l'article L. 311-39.
Sous réserve de l'article L. 153-3, est redevable de l'accise devenue exigible en cas de changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 la personne qui réalise ce changement, le vendeur ou l'utilisateur.
En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé. Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.
En cas d'irrégularité lors du mouvement d'un produit déjà mis à la consommation entre le territoire de taxation et le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est également redevable toute personne ayant garanti l'accise exigible en application du 7° de l'article L. 311-39.
L'article L. 152-3 n'est pas applicable.
Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret. Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.
Pour chaque produit, le montant à constater par le redevable est minoré des montants qui, pour ce même produit, ont déjà été constatés sur le territoire de taxation. Si le montant constaté est négatif, le remboursement intervient dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier.
Lorsque le montant à constater dépend d'un évènement postérieur à l'exigibilité, il y a lieu de retenir le montant le plus élevé parmi ceux qui résultent des destinations ou usages possibles du produit. Il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa dans des conditions déterminées par décret pour les produits qui, en application de l'article L. 311-42, sont soumis à des mesures de suivi et gestion, ainsi que pour ceux qui sont directement fournis par le redevable à la personne qui les consomme sur la base d'une attestation de ce dernier portant sur leur utilisation.
Lorsque les conditions d'une exemption sont remplies postérieurement à l'exigibilité de l'accise, le remboursement intervient dans les conditions prévues à l'article L. 153-3.
Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives : 1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ; 2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ; 3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ; 4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ; 5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ; 6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ; 7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ; 8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué. Les mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° ne s'appliquent pas aux marchandises non Union. Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.
Les produits placés en suspension de l'accise sont soumis, y compris lorsqu'ils circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 311-39.
Les produits déjà mis à la consommation sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et qui circulent entre le territoire de taxation et celui des autres Etats membres de l'Union européenne sont soumis aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 311-39.
Les produits pour lesquels l'accise est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 311-12 peuvent être soumis jusqu'à leur consommation ou leur sortie du territoire de taxation : 1° Pour les produits susceptibles de faire l'objet d'un changement d'utilisation au sens de l'article L. 311-23 impliquant le paiement d'un complément d'accise, à toute mesure de suivi ou de gestion mentionnée à l'article L. 311-39 ; 2° Pour les produits destinés à faire l'objet de ventes en gros, caractérisées par des niveaux quantitatifs minimaux par acquéreur ou destinataire, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 311-39 ; 3° Pour tous les produits, aux mesures de suivi et de gestion mentionnées au 8° du même article L. 311-39.
Par dérogation à l'article L. 171-2, le paiement de l'accise intervient à des échéances déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et intervenant au plus tard à la fin de l'année civile qui suit la déclaration.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sont soumis à l'accise : 1° En tant que carburant : a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ; b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ; c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ; 2° En tant que combustible : a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ; b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ; 3° L'électricité.
Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants : 1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ; 2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ; 3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ; 4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ; 5° Les alkylbenzènes en mélange et les alkylnaphtalènes en mélange ; 6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ; 7° Le méthanol d'origine non synthétique ; 8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ; 9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ; b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires. Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.
Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ; 2° Les lignites ; 3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants : 1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ; 2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.
L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
Ne sont pas soumis à l'accise sur les énergies : 1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ; 2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise : 1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ; 2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ; 3° L'électricité.
Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique. Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier, par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par : 1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ; 2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Par dérogation à l'article L. 311-5, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les éléments nécessaires à l'établissement de l'accise sont appréciés dans les conditions prévues à l'article L. 120-2.
Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier : 1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ; 2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ; 3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.
Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes : 1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ; 2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ; 3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.
Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins. Pour le respect de cette condition, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d'électricité mentionnées à l'article L. 312-17-1 ; 2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.
Ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite à partir de l'énergie stockée à bord d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d'une installation ayant pour objet l'alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord.
Les règles relatives au montant de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre du présent livre et par celles de la présente section.
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée : 1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ; 2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ; 3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ; 4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes. L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.
Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales. Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants : CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Gazoles Gazole B7 Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Carburéacteurs Jet A1 Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Essences Essence SP95-E5 Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés carburant Propane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants : CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Charbons Anthracite Charbons au sens de l'article L. 312-4 Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés combustible Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant : CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ EST FOURNIE Ménages et assimilés Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA Petites et moyennes entreprises Activités économiques Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA Haute puissance Toutes Supérieure à 250 kVA
Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19. Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section. Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit. Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile. Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève. Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale. Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage. Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu. Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.
Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie. Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés. Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17 ou de l'article L. 312-17-1.
Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application. La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.
Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible
Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35. Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.
Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie. Lorsque ce règlement n'est pas applicable en application du c du 4 de son article 1er, ce bénéfice est subordonné au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit. Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.
Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT À COMPTER DE 2022 (€/ MWh) Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Électricité L. 312-51 0,5 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Électricité L. 312-56 0,5 Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Manutention portuaire Gazoles L. 312-57-1 3,86 Électricité L. 312-57-2 0,5 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 Alimentation des aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Electricité consommée pour les besoins des activités économiques L. 312-58-1 0,5 Electricité consommée pour les besoins des activités non économiques 1 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 7,5
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports ou sur toute autre ligne ferroviaire ouverte à la circulation publique.
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises : 1° La traction des engins guidés ; 2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ; 2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ; 2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ; 3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret. Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article. Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports. Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55. Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Relève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants : 1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; 2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ; 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants : a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ; b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ; c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ; 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité directement fournie aux aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code. Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes : 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ; 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes : 1° La réduction chimique ; 2° L'électrolyse ; 3° Les procédés métallurgiques ; 4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants : 1° La fabrication de verre et d'articles en verre ; 2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ; 3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ; 4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ; 5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques. Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %. Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production. L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée. Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ; 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants : a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; b) Gypse et anhydrite ; c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ; d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ; 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ; 3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants : Consommations Catégorie fiscale Conditions d'application Tarif réduit à compter de 2023 Intervention des véhicules des services d'incendie et de secours Gazoles L. 312-78-2 0 Essences 0
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ; 2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ; 3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie.
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible : 1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ; 2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.
Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas un déplacement à des fins commerciales, le déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ; 2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ; b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°. Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.
En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre. Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité : 1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 : a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ; b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ; 2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.
Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.
Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits. Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
Lorsqu'une personne fournit à une autre personne l'électricité issue d'un véhicule dans le cadre d'une opération de restitution de l'énergie stockée à bord de ce véhicule, au sens de l'article L. 312-95-2, la personne qui acquiert l'électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l'accise résultant de l'exonération prévue à l'article L. 312-32 dont relève l'électricité qui alimente ce même véhicule.
L'opération de restitution de l'énergie stockée à bord d'un véhicule s'entend de la fourniture de l'électricité produite par la batterie d'un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule. L'électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s'entend de celle qui est consommée pour stocker l'énergie dans la batterie. L'électricité issue du véhicule s'entend de celle produite à partir de l'énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule. La batterie d'un véhicule s'entend de l'installation de stockage d'énergie d'origine électrique à bord d'un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport. Le fonctionnement d'un moyen de transport s'entend de l'alimentation en énergie d'un ou de plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord.
Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15.
Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-91 la personne qui possède le produit.
Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants : 1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 : a) Le benzol, le toluol, le xylol et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ; b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ; c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ; d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ; 2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ; 3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.
Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants : 1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ; 2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ; 3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier, par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine : 1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ; 2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ; 3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ; 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ; 5° Les règles de détermination du montant des avances.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sont soumis à l'accise, même lorsqu'ils sont contenus dans d'autres produits ou contiennent d'autres produits : 1° Les boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 ; 2° L'alcool éthylique d'un titre au sens de l'article L. 313-3 qui excède 1,2 % vol, lorsqu'il n'est pas contenu dans une boisson alcoolique.
Le titre d'un produit s'entend du titre alcoométrique volumique acquis.
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
Les règles relatives au montant de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 111-3, pour l'application de la présente section, une boisson mousseuse s'entend d'une boisson qui répond à l'une des deux conditions suivantes : 1° Elle est présentée dans une bouteille fermée par un bouchon champignon maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; 2° Elle a une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieur à 3 bars.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables dont l'alcool est dénaturé totalement selon les règles propres à l'Etat membre de l'Union européenne de mise à la consommation mentionnées par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise, dans sa rédaction en vigueur.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine et dont l'alcool répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est incorporé à ce produit ou utilisé pour l'entretien ou le nettoyage du matériel de fabrication utilisé pour les besoins du procédé de fabrication de ce produit ; 2° Il est dénaturé conformément à l'un des procédés autorisés, dans des conditions déterminées par décret, pour l'utilisation à laquelle il est employé.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés dans la fabrication d'aliments destinés à la consommation humaine, sous réserve que cet aliment comprenne au plus 5 centilitres d'alcool pur par kilogramme. Le seuil de 5 centilitres mentionné au premier alinéa est porté à 8,5 centilitres pour la fabrication de chocolats.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication de vinaigres comestibles et de leurs succédanés obtenus à partir d'acide acétique.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication d'arômes destinés à la préparation de denrées alimentaires ou de boissons lorsque le titre de ces denrées ou boissons n'excède pas 1,2 % vol.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la production des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, dans sa rédaction en vigueur, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils contiennent de l'alcool éthylique ; b) L'unité de conditionnement n'excède pas 0,15 litre ; c) Ils sont mis sur le marché en France dans le respect de la procédure déterminée par voie réglementaire relative à l'information de l'administration sur le modèle de l'étiquetage utilisé.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés : 1° Pour les besoins de la production de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; 2° A des fins médicales dans les hôpitaux et les pharmacies ; 3° Pour les besoins de la recherche scientifique ; 4° Comme échantillon pour des analyses, pour des tests nécessaires aux processus de production ou à des fins scientifiques.
Sont exonérés de l'accise les produits taxables utilisés pour les besoins de la fabrication : 1° De produits finis qui ne contiennent pas d'alcool ; 2° De composants des produits finis, lorsque ces composants ne sont pas des produits taxables.
Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes : CATÉGORIE FISCALE PRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TITRE (% VOL) Bières faiblement alcoolisées Bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 2,8 Autres bières Supérieur à 2,8 Vins tranquilles Vins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation Supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 15 Vins mousseux Autres boissons fermentées non mousseuses Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins Autres boissons fermentées mousseuses Produits intermédiaires Supérieur à 15 et inférieur ou égal à 22 Alcools Tout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableau Supérieur à 1,2
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.
Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ; 2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ; 3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.
La base d'imposition de l'accise est constituée par les volumes suivants, exprimés en hectolitres et mesurés à 20 degrés Celsius : 1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des bières, le volume de produit fini multiplié par la valeur du titre, exprimée en pourcentage ; 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, le volume de produit fini ; 3° Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools, le volume d'alcool pur contenu dans le produit.
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants : CATÉGORIE FISCALE UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ TARIF EN 2022 Bières faiblement alcoolisées Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre 3,85 Autres bières 7,70 Vins tranquilles Euros par hectolitre de produit fini 3,92 Vins mousseux 9,70 Autres boissons fermentées non mousseuses 3,92 Autres boissons fermentées mousseuses 3,92 Produits intermédiaires 195,86 Alcools Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit 1 806,28
Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants : PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES TARIF RÉDUIT EN 2022 (€/ hL) Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol 1,37 Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne 48,97 Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11.
Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ; 2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ; 3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ; 4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, dans sa rédaction en vigueur . Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.
Par dérogation à l'article L. 313-20, pour les produits de la catégorie fiscale des autres bières, le tarif de l'accise est celui prévu pour les produits de la catégorie fiscale des bières faiblement alcoolisées lorsque les produits sont fabriqués par un petit producteur indépendant dont la production, au cours de l'exercice comptable précédant l'année civile de l'exigibilité, n'excède pas 200 000 hectolitres.
Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 153 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.
Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ; 2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire. Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.
Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant : COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/hlap) Guadeloupe 12,5 Guyane 7,32 Martinique 12,5 La Réunion 38,11
Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant : COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/hlap) Guadeloupe 34,3 Guyane 11,43 Martinique 34,3 La Réunion 54,73
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes : 1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ; 2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités. Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont fabriqués par un particulier ; 2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ; 3° Ils ne sont pas vendus.
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des bières qui ne sont pas fabriqués dans le cadre d'une activité économique.
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.
Sont exonérés de l'accise, dans la limite, appréciée par ménage, de 50 litres d'alcool pur fabriqués par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits de cette catégorie fiscale qui répondent aux conditions suivantes : 1° Ils sont fabriqués à partir de fruits détenus par le bouilleur de cru et récoltés sur un terrain qu'il a le droit de cultiver ; 2° La distillation est réalisée par le bouilleur de cru, ou par une autre personne à sa demande, et l'alcool est déplacé dans le respect des mesures de suivi et de gestion prises en application des articles L. 311-40 à L. 311-42. La cession des produits par un métayer au propriétaire du terrain sur lequel les fruits ont été cultivés est réputée ne pas constituer une vente au sens du 3° de l'article L. 313-31, dans la limite de 50 litres d'alcool pur par campagne de distillation et par ménage dont le propriétaire est membre. Pour l'application du présent article, la campagne de distillation s'entend de la période débutant le 1er septembre et s'achevant le 31 août de l'année civile suivante.
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord : 1° Des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance ; 2° Des aéronefs réalisant des prestations de transport.
Sont exonérés de l'accise les produits relevant des catégories fiscales des vins qui sont consommés en Corse.
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 311-32, lorsqu'il est recouru à la faculté prévue pour les syndicats professionnels ou associations coopératives de bouilleurs de cru au dernier alinéa de l'article L. 664-18 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont redevables les deux membres responsables mentionnés à cet alinéa.
Les règles de constatation de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'administration certifie, à la demande d'un producteur de produits taxables établi sur la partie française du territoire douanier européen : 1° Son indépendance au sens de l'article L. 313-22 ; 2° Sa production annuelle. Ce décret peut également déterminer les conditions dans lesquelles le producteur certifie ou fait certifier ces éléments.
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les alcools sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par celles de la présente section.
Sous réserve des articles L. 313-44 et L. 313-44-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Sous réserve de l'article L. 313-44-1, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.
Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation du produit de l'accise sur les alcools est déterminée par les dispositions suivantes : 1° Le 5° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Le 3° de l'article L. 731-3 du même code ; 3° Le troisième alinéa de l'article L. 732-58 du même code. Toutefois, l'affectation de la majoration applicable outre-mer et prévue à l'article L. 313-30 est déterminée par l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.
Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes : 1° Du tabac ; 2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ; 3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.
Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est coupé et fractionné ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.
Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être mâché.
Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est présenté en poudre ou en grains ; 2° Il est conditionné pour la vente au détail ; 3° Il est spécialement préparé pour être prisé.
Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
Les règles relatives au montant de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.
Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont dénaturés ; 2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.
Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests : 1° Poursuivant des fins scientifiques ; 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend : 1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ; b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ; c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis : - la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ; - le rouleau est rempli d'un mélange battu ; - la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ; - la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ; 2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos : 1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés : a) En l'état ; b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.
La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes : 1° Les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils remplissent l'un des deux critères suivants : -ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ; -ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ; b) Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ; 2° Les produits assimilés à ceux mentionnés au 1°, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au même 1°.
La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ; 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ; 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.
La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1.
La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2.
La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.
L'unité de taxation de l'accise s'entend : 1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ; 2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes ; 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1.
Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité. Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres. Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.
Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants : 1° La somme des deux termes suivants : a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ; b) Le tarif de l'accise ; 2° Le minimum de perception.
Lorsque le montant d'un tarif, d'un taux ou d'un minima de perception n'est pas précisé, il est nul.
Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, les suivants : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 Cigares et cigarillos Taux (en %) 36,3 Tarif (en €/1 000 unités) 52,2 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 288 Cigarettes Taux (en %) 55 Tarif (en €/1 000 unités) 68,1 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 360,6 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux (en %) 49,1 Tarif (en €/1 000 grammes) 91,7 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 335,3 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 unités) 19,3 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 232 Autres tabacs à chauffer Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 72,7 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 875,5 Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Taux (en %) 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 33,6 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 145,1 Tabacs à priser Taux (en %) 58,1 Tabacs à mâcher Taux (en %) 40,7 Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit : 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable au 1er janvier 2024 Montant applicable au 1er janvier 2025 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux (en %) 49,1 49,1 Tarif (en €/1 000 grammes) 99,7 104,2 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 345,4 355,8 ; 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 : Catégorie fiscale Paramètres de l'accise Montant applicable au 1er janvier 2024 Montant applicable au 1er janvier 2025 Montant applicable au 1er janvier 2026 Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20 Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (en €/1 000 unités) 30,2 41,1 50,9 Minimum de perception (en €/1 000 unités) 268 303,8 336 Autres tabacs à chauffer Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20 Taux (en %) 51,4 51,4 51,4 Tarif (en €/1 000 grammes) 113,9 155,2 192,3 Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 1 011,3 1 146,4 1 267,9
Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale : 1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre, d'une part, la somme du montant de l'accise, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de licence mentionné à l'article 568 du code général des impôts qui sont exigibles en métropole et, d'autre part, le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal au prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de cette catégorie, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; 2° Le tarif est nul ; 3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants : a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par le prix moyen pondéré de vente au détail en France continentale de la catégorie fiscale des cigarettes, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3512-14-17 du code de la santé publique ; b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.
Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d'une durée d'au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l'article 5 de la même ordonnance. L'exonération prévue au premier alinéa du présent article s'applique lorsque la consommation des produits qui y est mentionnée est autorisée.
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit. La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.
Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les tabacs sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
Sous réserve des articles L. 314-36 et L. 314-36-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
Sous réserve de l'article L. 314-36-1, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, l'accise exigible lors de l'importation est régie par les dispositions figurant au code des douanes.
Le recouvrement de l'accise est régi par les dispositions du livre II du code général des impôts et du titre IV du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ; 2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ; 3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens. Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun de ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.
La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé. Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.
Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation : 1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ; 2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ; 3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ; 4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.
Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.
Pour l'application du présent livre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes : 1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ; 2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ; 3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants : 1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ; 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation. Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ; 2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ; 3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement.
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ; 2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes : 1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ; 2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.
Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France : CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE 1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er mars 2020 2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020 À partir du 1er janvier 2021 4. Véhicules complétés 1er janvier 2024 5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 5 juillet 2026
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.
Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent : 1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ; 2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ; 3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ; 4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9. Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.
Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ; 2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes : 1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ; 2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ; 3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ; 4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ; 5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.
Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes : CYLINDRÉE (L) PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV) Inférieure ou égale à 0,125 1 Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 2 Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 3 Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 4 Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 5 Supérieure à 0,5 5 + 8 × (C-0,5) Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants : 1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ; 2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient. Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants : 1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ; 2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : PA = 1 + 0,136 × PM.
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.
La personne qui détient un véhicule s'entend : 1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ; 2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué : 1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ; 2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ; 3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.
Est assimilée à un changement de propriétaire : 1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ; 2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ; 3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal à 11 €.
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants : 1° Mettre à jour l'adresse y figurant ; 2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ; 3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ; 4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants : 1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ; 2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule. Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante : 1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ; 2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe. Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e. Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants : 1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ; 2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.
Sont exonérés les véhicules suivants : 1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ; 2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.
Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.
Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ; 2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes : MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) MINIMUM (€) MAXIMUM (€) Inférieure ou égale à 3,5 30 38 Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 125 135 Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 180 200 Supérieure à 11 280 305
Tout véhicule de collection est exonéré.
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants : 1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ; 2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ; 3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre. Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe. Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants : Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif (en €) Inférieures à 103 0 103 50 104 75 105 100 106 125 107 150 108 170 109 190 110 210 111 230 112 240 113 260 114 280 115 310 116 330 117 360 118 400 119 450 120 540 121 650 122 740 123 818 124 898 125 983 126 1 074 127 1 172 128 1 276 129 1 386 130 1 504 131 1 629 132 1 761 133 1 901 134 2 049 135 2 205 136 2 370 137 2 544 138 2 726 139 2 918 140 3 119 141 3 331 142 3 552 143 3 784 144 4 026 145 4 279 146 4 543 147 4 818 148 5 105 149 5 404 150 5 715 151 6 126 152 6 637 153 7 248 154 7 959 155 8 770 156 9 681 157 10 692 158 11 803 159 13 014 160 14 325 161 15 736 162 17 247 163 18 858 164 20 569 165 22 380 166 24 291 167 26 302 168 28 413 169 30 624 170 32 935 171 35 346 172 37 857 173 40 468 174 43 179 175 45 990 176 48 901 177 51 912 178 55 023 179 58 134 180 61 245 181 64 356 182 67 467 183 70 578 184 73 689 185 76 800 186 79 911 187 83 022 188 86 133 189 89 244 Supérieures à 189 90 000 Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif (en €) Inférieures à 108 0 108 50 109 75 110 100 111 125 112 150 113 170 114 190 115 210 116 230 117 240 118 260 119 280 120 310 121 330 122 360 123 400 124 450 125 540 126 650 127 740 128 818 129 898 130 983 131 1 074 132 1 172 133 1 276 134 1 386 135 1 504 136 1 629 137 1 761 138 1 901 139 2 049 140 2 205 141 2 370 142 2 544 143 2 726 144 2 918 145 3 119 146 3 331 147 3 552 148 3 784 149 4 026 150 4 279 151 4 543 152 4 818 153 5 105 154 5 404 155 5 715 156 6 126 157 6 637 158 7 248 159 7 959 160 8 770 161 9 681 162 10 692 163 11 803 164 13 014 165 14 325 166 15 736 167 17 247 168 18 858 169 20 569 170 22 380 171 24 291 172 26 302 173 28 413 174 30 624 175 32 935 176 35 346 177 37 857 178 40 468 179 43 179 180 45 990 181 48 901 182 51 912 183 55 023 184 58 134 185 61 245 186 64 356 187 67 467 188 70 578 189 73 689 190 76 800 191 79 911 Supérieures à 191 80 000 Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif (en €) Inférieures à 113 0 113 50 114 75 115 100 116 125 117 150 118 170 119 190 120 210 121 230 122 240 123 260 124 280 125 310 126 330 127 360 128 400 129 450 130 540 131 650 132 740 133 818 134 898 135 983 136 1 074 137 1 172 138 1 276 139 1 386 140 1 504 141 1 629 142 1 761 143 1 901 144 2 049 145 2 205 146 2 370 147 2 544 148 2 726 149 2 918 150 3 119 151 3 331 152 3 552 153 3 784 154 4 026 155 4 279 156 4 543 157 4 818 158 5 105 159 5 404 160 5 715 161 6 126 162 6 637 163 7 248 164 7 959 165 8 770 166 9 681 167 10 692 168 11 803 169 13 014 170 14 325 171 15 736 172 17 247 173 18 858 174 20 569 175 22 380 176 24 291 177 26 302 178 28 413 179 30 624 180 32 935 181 35 346 182 37 857 183 40 468 184 43 179 185 45 990 186 48 901 187 51 912 188 55 023 189 58 134 190 61 245 191 64 356 192 67 467 Supérieures à 192 70 000 BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025 Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km) Tarif par véhicule (en €) Inférieures à 118 0 118 50 119 75 120 100 121 125 122 150 123 170 124 190 125 210 126 230 127 240 128 260 129 280 130 310 131 330 132 360 133 400 134 450 135 540 136 650 137 740 138 818 139 898 140 983 141 1 074 142 1 172 143 1 276 144 1 386 145 1 504 146 1 629 147 1 761 148 1 901 149 2 049 150 2 205 151 2 370 152 2 544 153 2 726 154 2 918 155 3 119 156 3 331 157 3 552 158 3 784 159 4 026 160 4 279 161 4 543 162 4 818 163 5 105 164 5 404 165 5 715 166 6 126 167 6 537 168 7 248 169 7 959 170 8 770 171 9 681 172 10 692 173 11 803 174 13 014 175 14 325 176 15 736 177 17 247 178 18 858 179 20 569 180 22 380 181 24 291 182 26 302 183 28 413 184 30 624 185 32 935 186 35 346 187 37 857 188 40 468 189 43 179 190 45 990 191 48 901 192 51 912 193 55 023 Supérieures à 193 60 000 BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 123 0 157 2 544 192 16 149 123 50 158 2 726 193 16 810 124 75 159 2 918 194 17 490 125 100 160 3 119 195 18 188 126 125 161 3 331 196 18 905 127 150 162 3 552 197 19 641 128 170 163 3 784 198 20 396 129 190 164 4 026 199 21 171 130 210 165 4 279 200 21 966 131 230 166 4 543 201 22 781 132 240 167 4 818 202 23 616 133 260 168 5 105 203 24 472 134 280 169 5 404 204 25 349 135 310 170 5 715 205 26 247 136 330 171 6 039 206 27 166 137 360 172 6 375 207 28 107 138 400 173 6 724 208 29 070 139 450 174 7 086 209 30 056 140 540 175 7 462 210 31 063 141 650 176 7 851 211 32 094 142 740 177 8 254 212 33 147 143 818 178 8 671 213 34 224 144 898 179 9 103 214 35 324 145 983 180 9 550 215 36 447 146 1 074 181 10 011 216 37 595 147 1 172 182 10 488 217 38 767 148 1 276 183 10 980 218 39 964 149 1 386 184 11 488 219 41 185 150 1 504 185 12 012 220 42 431 151 1 629 186 12 552 221 43 703 152 1 761 187 13 109 222 45 000 153 1 901 188 13 682 223 46 323 154 2 049 189 14 273 224 47 672 155 2 205 190 14 881 225 49 047 156 2 370 191 15 506 Supérieures à 225 50 000 BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 128 0 160 2 205 193 13 682 128 50 161 2 370 194 14 273 129 75 162 2 544 195 14 881 130 100 163 2 726 196 15 506 131 125 164 2 918 197 16 149 132 150 165 3 119 198 16 810 133 170 166 3 331 199 17 490 134 190 167 3 552 200 18 188 135 210 168 3 784 201 18 905 136 230 169 4 026 202 19 641 137 240 170 4 279 203 20 396 138 260 171 4 543 204 21 171 139 280 172 4 818 205 21 966 140 310 173 5 105 206 22 781 141 330 174 5 404 207 23 616 142 360 175 5 715 208 24 472 143 400 176 6 039 209 25 349 144 450 177 6 375 210 26 247 145 540 178 6 724 211 27 166 146 650 179 7 086 212 28 107 147 740 180 7 462 213 29 070 148 818 181 7 851 214 30 056 149 898 182 8 254 215 31 063 150 983 183 8 671 216 32 094 151 1 074 184 9 103 217 33 147 152 1 172 185 9 550 218 34 224 153 1 276 186 10 011 219 35 324 154 1 386 187 10 488 220 36 447 155 1 504 188 10 980 221 37 595 156 1 629 189 11 488 222 38 767 157 1 761 190 12 012 223 39 964 158 1 901 191 12 552 Supérieures à 223 40 000 159 2 049 192 13 109 BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 133 0 162 1 761 192 10 488 133 50 163 1 901 193 10 980 134 75 164 2 049 194 11 488 135 100 165 2 205 195 12 012 136 125 166 2 370 196 12 552 137 150 167 2 544 197 13 109 138 170 168 2 726 198 13 682 139 190 169 2 918 199 14 273 140 210 170 3 119 200 14 881 141 230 171 3 331 201 15 506 142 240 172 3 552 202 16 149 143 260 173 3 784 203 16 810 144 280 174 4 026 204 17 490 145 310 175 4 279 205 18 188 146 330 176 4 543 206 18 905 147 360 177 4 818 207 19 641 148 400 178 5 105 208 20 396 149 450 179 5 404 209 21 171 150 540 180 5 715 210 21 966 151 650 181 6 039 211 22 781 152 740 182 6 375 212 23 616 153 818 183 6 724 213 24 472 154 898 184 7 086 214 25 349 155 983 185 7 462 215 26 247 156 1 074 186 7 851 216 27 166 157 1 172 187 8 254 217 28 107 158 1 276 188 8 671 218 29 070 159 1 386 189 9 103 Supérieures à 218 30 000 160 1 504 190 9 550 161 1 629 191 10 011 BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 138 0 163 1 276 189 7 086 138 50 164 1 386 190 7 462 139 75 165 1 504 191 7 851 140 100 166 1 629 192 8 254 141 125 167 1 761 193 8 671 142 150 168 1 901 194 9 103 143 170 169 2 049 195 9 550 144 190 170 2 205 196 10 011 145 210 171 2 370 197 10 488 146 230 172 2 544 198 10 980 147 240 173 2 726 199 11 488 148 260 174 2 918 200 12 012 149 280 175 3 119 201 12 552 150 310 176 3 331 202 13 109 151 330 177 3 552 203 13 682 152 360 178 3 784 204 14 273 153 400 179 4 026 205 14 881 154 450 180 4 279 206 15 506 155 540 181 4 543 207 16 149 156 650 182 4 818 208 16 810 157 740 183 5 105 209 17 490 158 818 184 5 404 210 18 188 159 898 185 5 715 211 18 905 160 983 186 6 039 212 19 641 161 1 074 187 6 375 Supérieures à 212 20 000 162 1 172 188 6 724
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants : BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 110 0 135 1 276 161 7 086 110 50 136 1 386 162 7 462 111 75 137 1 504 163 7 851 112 100 138 1 629 164 8 254 113 125 139 1 761 165 8 671 114 150 140 1 901 166 9 103 115 170 141 2 049 167 9 550 116 190 142 2 205 168 10 011 117 210 143 2 370 169 10 488 118 230 144 2 544 170 10 980 119 240 145 2 726 171 11 488 120 260 146 2 918 172 12 012 121 280 147 3 119 173 12 552 122 310 148 3 331 174 13 109 123 330 149 3 552 175 13 682 124 360 150 3 784 176 14 273 125 400 151 4 026 177 14 881 126 450 152 4 279 178 15 506 127 540 153 4 543 179 16 149 128 650 154 4 818 180 16 810 129 740 155 5 105 181 17 490 130 818 156 5 404 182 18 188 131 898 157 5 715 183 18 905 132 983 158 6 039 184 19 641 133 1 074 159 6 375 Supérieures à 184 20 000 134 1 172 160 6 724 BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 117 0 142 860 168 4 460 117 35 143 953 169 4 673 118 40 144 1 050 170 4 890 119 45 145 1 101 171 5 113 120 50 146 1 153 172 5 340 121 55 147 1 260 173 5 573 122 60 148 1 373 174 5 810 123 65 149 1 490 175 6 053 124 70 150 1 613 176 6 300 125 75 151 1 740 177 6 553 126 80 152 1 873 178 6 810 127 85 153 2 010 179 7 073 128 90 154 2 153 180 7 340 129 113 155 2 300 181 7 613 130 140 156 2 453 182 7 890 131 173 157 2 610 183 8 173 132 210 158 2 773 184 8 460 133 253 159 2 940 185 8 753 134 300 160 3 113 186 9 050 135 353 161 3 290 187 9 353 136 410 162 3 473 188 9 660 137 473 163 3 660 189 9 973 138 540 164 3 756 190 10 290 139 613 165 3 853 Supérieures à 190 10 500 140 690 166 4 050 141 773 167 4 253 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 120 0 142 1 260 165 5 113 120 50 143 1 373 166 5 340 121 53 144 1 490 167 5 573 122 60 145 1 613 168 5 810 123 73 146 1 740 169 6 053 124 90 147 1 873 170 6 300 125 113 148 2 010 171 6 553 126 140 149 2 153 172 6 810 127 173 150 2 300 173 7 073 128 210 151 2 453 174 7 340 129 253 152 2 610 175 7 613 130 300 153 2 773 176 7 890 131 353 154 2 940 177 8 173 132 410 155 3 113 178 8 460 133 473 156 3 290 179 8 753 134 540 157 3 473 180 9 050 135 613 158 3 660 181 9 353 136 690 159 3 853 182 9 660 137 773 160 4 050 183 9 973 138 860 161 4 253 184 10 290 139 953 162 4 460 Supérieures à 184 10 500 140 1 050 163 4 673 141 1 153 164 4 890 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 127 0 148 1 153 170 4 673 127 50 149 1 260 171 4 890 128 53 150 1 373 172 5 113 129 60 151 1 490 173 5 340 130 73 152 1 613 174 5 573 131 90 153 1 740 175 5 810 132 113 154 1 873 176 6 053 133 140 155 2 010 177 6 300 134 173 156 2 153 178 6 553 135 210 157 2 300 179 6 810 136 253 158 2 453 180 7 073 137 300 159 2 610 181 7 340 138 353 160 2 773 182 7 613 139 410 161 2 940 183 7 890 140 473 162 3 113 184 8 173 141 540 163 3 290 185 8 460 142 613 164 3 473 186 8 753 143 690 165 3 660 187 9 050 144 773 166 3 853 188 9 353 145 860 167 4 050 189 9 660 146 953 168 4 253 190 9 973 147 1 050 169 4 460 Supérieures à 190 10 000 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016 Émissions de CO2 (g/km) Tarif (€) Inférieures à 131 0 De 131 à 135 150 De 136 à 140 250 De 141 à 145 500 De 146 à 150 900 De 151 à 155 1600 De 156 à 175 2200 De 176 à 180 3000 De 181 à 185 3600 De 186 à 190 4000 De 191 à 200 6500 Supérieures à 200 8000
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants : Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027 Puissance administrative (en CV) Tarif 2027 (en €) Inférieure à 3 0 3 750 4 2 500 5 5 500 6 8 750 7 12 000 8 17 500 9 24 000 10 32 250 11 39 750 12 48 250 13 57 500 14 67 750 15 et plus 90 000 Barème en puissance administrative pour l'année 2026 Puissance administrative (en CV) Tarif 2026 (en €) Inférieure à 3 0 3 500 4 2 000 5 4 750 6 7 500 7 10 250 8 15 250 9 21 250 10 29 000 11 36 000 12 44 000 13 52 750 14 62 500 15 et plus 80 000 Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025 Puissance administrative (en CV) Tarif 2025 (en €) Inférieure à 3 0 3 250 4 1 500 5 4 000 6 6 250 7 8 500 8 13 000 9 18 500 10 25 750 11 32 250 12 39 750 13 48 000 14 57 250 15 et plus 70 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025 Puissance administrative (en CV) Tarif 2024 (en €) Inférieure à 4 0 4 1 000 5 3 250 6 5 000 7 6 750 8 10 750 9 15 750 10 22 500 11 28 500 12 35 500 13 43 250 14 52 000 15 et plus 60 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2023 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 4 0 4 500 5 2 250 6 3 500 7 4 750 8 6 500 9 8 000 10 9 500 11 11 500 12 12 750 13 14 500 14 16 000 15 18 750 16 20 500 17 23 000 18 25 500 19 28 000 20 30 500 21 33 000 22 35 500 23 38 000 24 40 000 25 42 500 26 45 000 27 47 500 Supérieure à 27 50 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 5 0 5 1 000 6 3 000 7 4 000 8 6 000 9 7 000 10 9 250 11 10 500 12 12 500 13 13 500 14 15 625 15 16 500 16 19 250 17 21 000 18 23 500 19 26 000 20 28 500 21 31 000 22 33 500 23 36 000 24 38 500 Supérieure à 24 40 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 5 0 5 250 6 2 825 7 3 425 8 5 950 9 6 550 10 9 075 11 9 675 12 12 200 13 12 800 14 15 325 15 15 925 16 18 450 17 19 150 18 22 500 19 25 000 20 27 500 Supérieure à 20 30 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 3 125 8 et 9 6 250 10 et 11 9 375 12 et 13 12 500 14 et 15 15 625 16 et 17 18 750 Supérieure à 17 20 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 3 000 8 et 9 5 000 10 et 11 8 000 De 12 à 16 9 000 Supérieure à 16 10 500 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 2 000 8 et 9 3 000 10 et 11 7 000 De 12 à 16 8 000 Supérieure à 16 10 000 BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016 Puissance administrative (CV) Tarif (€) Inférieure à 6 0 6 et 7 1 500 8 et 9 2 000 10 et 11 3 600 De 12 à 16 6 000 Supérieure à 16 8 000
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes : 1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ; 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants : 1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ; 2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative. Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ; 2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ; 3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23. Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre. Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74. Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 : 1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ; 2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants : Barème pour les années à compter de 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 A partir de 2 000 30 BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1 599 0 De 1 600 à 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 099 25 A partir de 2 100 30 BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1799 0 A partir de 1800 10
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes : 1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ; 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant. Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ; 2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ; 3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
Les taxes sont constatées par l'administration.
Les abattements et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ; 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; 2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; 3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis : 1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à : a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ; b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ; 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ; 2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ; 3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ; 2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
L'entreprise affectataire d'un véhicule est : 1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ; 2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article. Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition. La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.
La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ; 2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.
Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Il remplit l'un des critères suivants : a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ; b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ; c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ; 2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ; 3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.
Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes : 1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ; 2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ; 3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ; 4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules : 1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes : a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ; b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ; c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ; d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; 2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants : 1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ; 3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ; 2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application. Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année : DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE (km) POURCENTAGE (%) De 0 à 15 000 0 De 15 001 à 25 000 25 De 25 001 à 35 000 50 De 35 001 à 45 000 75 Supérieure à 45 000 100 Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €. Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.
Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ; 2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ; 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 A compter de 2027 Tarif 2 000 € 4 000 € 5 000 €
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ; b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ; 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5. Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale : Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 % Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 % Faible empreinte carbone 150 %
Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des termes suivants : a) Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ; b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ; 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables. Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes : 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ; 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ; 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant : (En euros.) Catégorie d'émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant : TYPE DE VÉHICULE NOMBRE D'ESSIEUX MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE DU VÉHICULE OU DE L'ENSEMBLE (t) TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) TARIF ANNUEL EN L'ABSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) Véhicule à moteur isolé 2 Supérieure ou égale à 12 124 276 3 Supérieure ou égale à 12 224 348 4 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 148 228 Supérieure ou égale à 27 364 540 Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 16 32 Supérieure ou égale à 20 176 308 2 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 116 172 Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 336 468 Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 468 708 Supérieure ou égale à 39 628 932 3 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38 372 516 Supérieure ou égale à 38 516 700 Remorque de la catégorie O4 Supérieure ou égale à 16 120 120 Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur
Tout véhicule de collection est exonéré.
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements : 1° Engins de levage et de manutention ; 2° Pompes et stations de pompage ; 3° Groupes moto-compresseurs mobiles ; 4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; 5° Groupes générateurs mobiles ; 6° Engins de forage mobiles.
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ; 2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes : a) Un exploitant agricole ou forestier ; b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ; c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ; 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur. Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation. Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée. Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe. Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif. L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.
Le tarif est égal à 25 €. Son montant est réduit de moitié en Guyane.
Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage. Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019. A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.
Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes : 1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ; 2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend : a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ; b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.
Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette. Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.
Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ; 2° Elles répondent aux critères suivants : a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace : -leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou, -elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ; b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes : -celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ; -celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ; -celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ; c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.
Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.
Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196. Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques. Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.
L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants : 1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ; 2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.
La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré : 1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ; 2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche. Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.
Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne. Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.
Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204. Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs. S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.
Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ; 2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.
Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.
Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes : 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155. 2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ; 3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ; 4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ; 5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice. L'exonération des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.
Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.
Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.
L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.
Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion : 1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ; 2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.
Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant total des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau. Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.
Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ; 2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.
La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.
Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.
Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière. Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.
Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes. L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.
Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît. Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants “Euro” la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.
Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules. Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.
L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.
Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes. L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.
L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.
L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine. Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition. L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.
L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisent à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré. Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.
L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ; 2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants : a) Elle n'est pas techniquement possible ; b) Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.
Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale. Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale. Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
La taxe devient exigible au moment où le poids lourd : 1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ; 2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le redevable de la taxe est : 1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ; 2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.
Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.
Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.
Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.
Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.
Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.
L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ; 2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; 3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.
L'autorité compétente détermine les éléments suivants : 1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ; 2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.
L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur. L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3. L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.
Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article. Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente. L'article L. 172-4 n'est pas applicable.
Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables : 1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ; 2° Le conducteur du poids lourd ; 3° Le propriétaire du poids lourd ; 4° Le locataire du poids lourd.
Les règles relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions applicables aux taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds sont régies : 1° Par les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales : a) L'article L. 1617-5 ; b) La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ; c) La section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, lorsque la région est l'autorité compétente ; 2° Par les dispositions du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation du produit des taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds est déterminée par les dispositions suivantes : 1° Le 8° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ; 2° Le 12° de l'article L. 4331-2 du même code, lorsque la région est l'autorité compétente.
Les aéronefs s'entendent au sens du I de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.
Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.
Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.
Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine. Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.
Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants : 1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ; 2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.
La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ; 2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ; 3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.
Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.
Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.
Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile. Cette évolution ne peut être négative.
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier. Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.
Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° L'article L. 6431-6 du code des transports ; 2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories : 1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent : a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ; b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ; c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1. 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ; 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence. A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.
L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant : 1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ; 2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Nouvelle-Calédonie ; 4° Polynésie française. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14. Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.
Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants : 1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ; 2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ; 3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ; 4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants : (En euros) Destination finale Tarif Européenne ou assimilée 5,05 Intermédiaire ou lointaine 9,09 Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant : (En euros) Destination finale Catégorie de service Tarif Destination européenne ou assimilée Normale 7,4 Avec services additionnels 30 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 210 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 420 Destination intermédiaire Normale 15 Avec services additionnels 80 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 675 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 1 015 Destination lointaine Normale 40 Avec services additionnels 120 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 1 025 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 2 100
Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes : 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ; 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ; 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ; 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct. Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.
Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MINIMUM (€) Maximum (en €) 1 4,3 11,8 2 3,5 9,5 3 2,6 20 Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €. Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet : 1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ; 2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ; 3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.
Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique. Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.
Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.
Les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.
Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux. Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux. Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.
L'article L. 422-11 n'est applicable ni au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Nouvelle-Calédonie ; 4° Polynésie française. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42. Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.
Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants : 1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ; 2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports. La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.
Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants : 1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ; 2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; 2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.
Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.
Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage de l'aéronef.
Est exempté : 1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ; 2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ; 2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ; 3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports : GROUPE DE L'AÉRODROME MINIMUM (€) MAXIMUM (€) Groupe 1 20 75 Groupe 2 10 20 Groupe 3 0 10 Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef. Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement. Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage. Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.
L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 du code des transports.
Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports. L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer compte tenu de l'armement de l'engin flottant.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.
Un navire taxable s'entend de : 1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; 2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes : 1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ; 2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ; 3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ; 4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Pour l'application de la présente section : 1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ; 2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.
Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure : 1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ; 2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants : a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ; b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.
Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.
Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes : 1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ; 2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ; 3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°. Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.
La formalité propre à un engin taxable s'entend : 1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ; 2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code. Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.
Les règles relatives au montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.
Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui : 1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ; 2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.
Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction : DATE DE CONSTRUCTION MINORATION Avant le 1er janvier 1993 80 % Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 % Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 % Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.
Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants : 1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ; 2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements. A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ; 2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur. Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants : 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ; 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 : a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ; b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.
Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant : LONGUEUR DE COQUE (m) TARIF (€) Inférieure à 7 0 Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77 Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105 Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178 Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240 Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458 Supérieure ou égale à 15 886
Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant : PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV) TARIF UNITAIRE (€/ CV) Jusqu'à 5 0 De 6 à 8 14 De 9 à 10 16 De 11 à 20 35 De 21 à 25 40 De 26 à 50 44 De 51 à 99 50 À partir de 100 64
Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes : 1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ; 2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.
Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants : LONGUEUR DE COQUE (m) PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW) Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000 Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 Supérieure ou égale à 1 500 Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 30 000 € 30 000 € 30 000 € 75 000 € Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 Le présent article n'est pas applicable 30 000 € 75 000 € 100 000 € Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 30 000 € 75 000 € 150 000 € Supérieure ou égale à 70 75 000 € 150 000 € 200 000 € Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.
Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance : PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW) TARIF UNITAIRE (€/ kW) De 90 à 159 3 À partir de 160 4
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.
Est également redevable de la taxe toute personne qui a la disposition de l'engin ne battant pas pavillon français.
Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sontdéterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.
Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes : 1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 : a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ; b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ; c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ; 2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ; 3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.
Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.
La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 423-40-1.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par : 1° La délivrance du titre taxable ; 2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.
Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.
Le montant de la taxe est égal à : 1° 78 € pour la délivrance d'un titre taxable ; 2° 38 € pour la candidature taxable. Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.
Est redevable de la taxe : 1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ; 2° Pour la candidature taxable, le candidat.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe tout embarquement d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et à destination des espaces naturels protégés au sens de l'article L. 423-49.
Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi : 1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ; 2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ; 3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ; 4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ; 5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code. Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-48. Il est réputé intervenir au moment du départ programmé du navire.
Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager. La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.
Est exonéré tout embarquement d'un passager aux fins, pour ce dernier, de rejoindre sa résidence principale ou son lieu de travail.
Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-48.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-12 du code de l'environnement.
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux. Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.
Sont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58. Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.
Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-58.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.
Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ; 2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ; 3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants. Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.
L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ; 2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.
Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants : 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ; b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ; c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ; 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.
Le niveau de rentabilité de l'exploitant s'entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d'affaires. Le résultat net et le chiffre d'affaires sont ceux de l'entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et applicables à l'exercice comptable considéré. Toutefois, la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n'est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant s'entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l'exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible. Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l'exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l'exercice comptable auquel il se rapporte.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile. Toutefois, en cas de cessation d'activité de l'exploitant, il est constitué par cette cessation.
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ; 2° Le taux de 4,6 %.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.
Le redevable de la taxe est l'entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.
La taxe est acquittée par acomptes.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.
I.-Sous réserve du II du présent article, l'affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l'article L. 1512-20 du code des transports. II.-A compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code. A compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d'Alsace. La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret.
L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l'article 257 ter du code général des impôts.
Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Les services de communication audiovisuelle, de télévision et de médias audiovisuels à la demande s'entendent au sens respectivement des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les contenus audiovisuels s'entendent des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et de tout autre document constitué au moins en partie d'une séquence d'images animées, sonorisées ou non.
Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent : 1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.
Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ; 2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ; 3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ; 4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3 du présent code.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la séance mentionnée à l'article L. 452-2.
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ; 2° Le produit des facteurs suivants : a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ; b) Le taux de 0,232 %.
Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ; 2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code. Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.
Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-6.
Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est redevable de la taxe l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionné au 1° de l'article L. 452-2.
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret. Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 1° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants : 1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ; 2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles. Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.
Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ; 2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la représentation mentionnée à l'article L. 452-15.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ; 2° Le taux de 3,5 %.
La contrepartie de la représentation s'entend : 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ; 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.
Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.
Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.
Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.
La taxe n'est pas acquittée lorsque le montant cumulé sur une année civile pour un même redevable est inférieur à 80 €.
Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes : a) L'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; b) L'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Pour les autres éléments : a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ; 2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.
Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ; 2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
La location d'un vidéogramme est réputée intervenir au lieu où le loueur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ; 2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.
Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 2° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.
Est exempté : 1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ; 2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l'article L. 34-8 du même code ; 3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ; 2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.
Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.
Le territoire de taxation est le territoire métropolitain.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile : a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ; b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ; 2° Le taux de 1,3 %.
Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service. Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.
Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ; 2° Elles se rapportent aux matériels et équipements : a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ; b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-7.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Les règles relatives à la taxe sur les services de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire : 1° D'un service de télévision ; 2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile. A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.
Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant : FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€) TAUX (%) Inférieure à 10 0 % Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250 0,5 % Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500 2,1 % Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750 2,8 % Supérieure à 750 3,5 % Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-27.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-30. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.
Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service. Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
Le taux prévu au 2° de l'article L. 453-29 est porté à 15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée à l'article L. 453-30.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-28.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 4° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ; 2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.
Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il consiste : a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ; b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ; 2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ; 3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants : 1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ; 2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.
La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année. A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le service de mise en relation.
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
L'affectation de la taxe est déterminée par l'article L. 7345-4 du code du travail.
Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
Sont soumis à la taxe le service d'intermédiation numérique au sens des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section et le service de publicité ciblée au sens de celles du paragraphe 4 de la même sous-section lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis au paragraphe 5 de la même sous-section.
Par dérogation à l'article L. 453-46, n'est pas soumis à la taxe le service mentionné au même article fourni exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 453-52.
Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.
L'exploitant d'une interface numérique s'entend de la personne qui la met à la disposition des utilisateurs de cette interface.
L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation. Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.
L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire. La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.
Un groupe d'entreprises s'entend de l'ensemble des entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Un service d'intermédiation numérique s'entend de la mise à disposition par voie de communications électroniques d'une interface numérique, autre que celles mentionnées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux.
Parmi les services d'intermédiation numérique, sont distingués : 1° Les places de marché, pour lesquelles les fonctionnalités de l'interface comprennent la faculté pour les utilisateurs de réaliser entre eux des opérations ; 2° Les services de mise en relation, qui comprennent les services autres que les places de marché.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'une place de marché, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique et pour lesquelles au moins un des utilisateurs est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ; 2° Au dénominateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ; b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ; 2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ; b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants : a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ; b) Des services de communications ; c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ; 2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants : 1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ; 2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ; 3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ; 4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique dont l'objet est de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.
Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ; 2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ; b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.
Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués : 1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ; 2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ; 2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ; 2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.
Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés à partir des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 qui, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur, sont encaissées par l'entreprise ou par les entreprises constituant le groupe, appréciés à la date du fait générateur. Le seuil de taxation au niveau national est également apprécié à partir des taux d'empreinte nationale de ces services taxables évalués pour cette même année.
Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 750 millions d'euros.
Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque la somme pondérée des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services, excède 25 millions d'euros.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile pour laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Une entreprise encaisse au cours de cette année une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 ; 2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dépasse les seuils de taxation aux niveaux mondial et national. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une entreprise répondant à la condition prévue au 1°, le fait générateur est constitué par cette cessation.
Les règles relatives au montant de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ; 2° Le taux de 3 %.
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service d'intermédiation numérique les prix payés par les utilisateurs de l'interface pour toute opération qui comprend un ou plusieurs éléments qui ne sont pas, sur le plan économique, indépendants de l'accès ou de l'utilisation à l'interface numérique mise à disposition.
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.
Pour le calcul de la somme mentionnée au 1° de l'article L. 453-70, ne sont pas prises en compte les sommes qui présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de produits soumis à accises au sens de l'article L. 311-1 qui sont vendus.
Les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 453-68.
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, pour chaque service d'intermédiation numérique et chaque service de publicité ciblée, les informations relatives aux éléments suivants : 1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l'article L. 453-73. A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l'article L. 453-74 et le montant converti ; 2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer. Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe : 1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur : a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ; b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ; 2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ; 3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.
Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur : 1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ; 2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5. Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur. N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.
Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ; 2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ; 3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants : 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ; 2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes : 1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ; 2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ; 2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6. A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11. Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 5° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.
Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ; 2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ; 3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit : a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ; b) Son objet principal n'est : -ni l'information du public ; -ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants : 1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.
Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.
Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.
Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20. A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26. Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 6° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sont soumises à la taxe la réalisation et la distribution, pour les besoins de la promotion des activités économiques d'une entreprise, de messages publicitaires diffusés au moyen d'un support taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5. Le support taxable s'entend d'un imprimé publicitaire au sens de l'article L. 454-31 ou d'un journal gratuit au sens de l'article L. 454-32, autre que les catalogues mentionnés à l'article L. 454-33.
L'imprimé publicitaire s'entend de tout document destiné à être distribué aux lecteurs dont la fonction principale est la diffusion de messages publicitaires qui y sont imprimés.
Le journal gratuit s'entend de toute publication imprimée à destination du public, à caractère périodique et dont les exemplaires sont majoritairement mis gratuitement à la disposition des lecteurs.
N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.
Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins des opérations mentionnées aux 9° du 4 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins de la personne dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l'article 293 D du code général des impôts, est inférieur à 763 000 €.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ; 2° Le taux de 1 %.
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 454-34.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Il est fixe ; 2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues aux articles L. 454-44 ou L. 454-45 ; 3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.
Constitue un support publicitaire : 1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ; 2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ; 3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.
Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.
N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est : 1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ; 2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ; 3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.
N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants : 1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ; 2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ; 3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat. Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.
L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.
L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Martin ; 2° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué, pour chaque support taxable, par la réunion, lors de chaque année civile, de l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 454-40.
Les règles relatives au montant de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ; 2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ; 3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ; 2° Au dénominateur, le nombre douze.
La base d'imposition est constituée de la superficie exploitée du support taxable au sens de l'article L. 454-56.
La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante : 1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ; 2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images.
Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l'article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l'article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.
Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59. Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales. Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.
L'augmentation annuelle d'un tarif normal de la taxe ne peut excéder 5 € par mètre carré d'un support.
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques (En euros par mètre carré) Population de l'autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 50 m ² 17,70 23,30 35,30 Superficie supérieure à 50 m ² 35,40 46,60 70,60
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques (En euros par mètre carré) Population de l'autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 50 m ² 53,10 69,90 105,90 Superficie supérieure à 50 m ² 106,20 139,80 211,80
Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants : Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes (En euros par mètre carré) Population de l'autorité compétente Inférieure à 50 000 habitants Supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants Supérieure ou égale à 200 000 habitants Superficie inférieure ou égale à 12 m ² 17,70 23,30 35,30 Superficie supérieure à 12 m ² et inférieure ou égale à 50 m ² 35,40 46,60 70,60 Superficie supérieure à 50 m ² 70,80 93,20 141,20
Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes : 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ; 2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ; 3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.
Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes : 1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ; 2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux. L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques. Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption. Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié. Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil. L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.
Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants : 1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ; 2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ; 3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié. Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier.
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le support.
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe : 1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ; 2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.
Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la publicité extérieure sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
La taxe est régie par les dispositions suivantes : 1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; 2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ; 3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.
L'affectation du produit de la taxe sur la publicité extérieure est déterminée par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La durée de l'œuvre cinématographique objet du visa, exprimée en minutes et arrondie à l'unité ; 2° Le tarif de 0,82 € par minute. Toutefois, le montant est nul lorsque ce produit est inférieur à 10 €.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite le visa mentionné à l'article L. 455-3.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; 2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 7° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le nombre des salles de l'établissement ou, en cas d'activité itinérante, le nombre des lieux de projection des œuvres ; 2° Le tarif de 16 € par salle ou de 5 € par lieu de projection.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ; 2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ; 3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 8° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe l'activité de producteur ou de distributeur d'œuvres cinématographiques exercée par une entreprise établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-20.
Le producteur s'entend au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle. Le distributeur s'entend de la personne qui assure la diffusion de l'œuvre cinématographique auprès des personnes qui rendent cette œuvre accessible au public, y compris en dehors du territoire de taxation, qu'elle dispose des droits d'exploitation ou qu'elle soit mandatée à cette fin.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-22.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des termes suivants : a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ; b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ; 2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.
Pour les contreparties mentionnées au b du 1° de l'article L. 455-22 relatives à un contenu à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, le taux prévu au 2° du même article est porté à 0,68 %.
Lorsque les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 455-22 se rapportent à la diffusion de l'œuvre cinématographique en dehors du territoire de taxation, le taux prévu au 2° du même article ou, le cas échéant, à l'article L. 455-23 est réduit à 0,55 %.
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 455-18.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 9° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Les règles relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° La manifestation est organisée, en tout ou partie, par une association sportive, une société sportive, une société d'économie mixte, une fédération sportive ou une ligue professionnelle mentionnées respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ou par une autre personne autorisée en application de l'article L. 331-5 du même code ; 2° La cession porte sur le droit de diffuser la manifestation au moyen d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande ; 3° La cession est réalisée entre la personne mentionnée au 1°, ou une personne agissant directement ou indirectement pour son compte, et une personne qui édite ou distribue un service de communication audiovisuelle mentionné au 2°.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la conclusion du contrat portant sur la cession mentionnée à l'article L. 455-29.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties versées au titre de la cession mentionnée à l'article L. 455-29 ; 2° Le taux de 5 %.
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 112-11-1 du code du sport.
Les règles relatives à la taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le changement de propriété d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour diffuser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5, des services de communication audiovisuelle qui a été délivrée en application des articles 29,29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce changement répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il conduit à une modification du contrôle de cette personne morale soumise à l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée au premier alinéa ; 2° Il résulte d'apports, de cessions ou d'échanges de titres : a) Réalisés entre personnes morales qui ne sont pas susceptibles de relever d'un même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts ; b) Et dont la valeur cumulée sur six mois consécutifs est au moins égale à 10 millions d'euros.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.
Le montant de la taxe est égal au plus petit des deux montants suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La valeur cumulée des cessions, apports et échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38 ; b) Le taux mentionné à l'article L. 455-41 ; 2° 26 % de la plus-value brute de cession des titres.
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant : DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT TAUX (%) Inférieure ou égale à 5 ans 20 Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans 10 Supérieure à 10 ans 5
Est redevable de la taxe la personne qui, au terme des apports, cessions ou échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38, a transféré le contrôle de la personne morale mentionnée au premier alinéa du même article.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits d'enregistrement ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.
La bande « 700 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 694 et 790 mégahertz. La bande « 800 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 790 et 862 mégahertz.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a détenu une autorisation mentionnée à l'article L. 455-45.
Le montant de la taxe est égal, pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », au produit des facteurs suivants : 1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ; 2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.
Pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », les coûts administratifs causés par les brouillages s'entendent des coûts complets engagés au cours de l'année civile mentionnée à l'article L. 455-48 par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages induits par les stations radioélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elles émettent dans cette bande ; 2° Elles ont été mises en service postérieurement à l'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique délivrée en application de l'article 30-1 ou de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux stations diffusant les services de communication audiovisuelle dont la réception est brouillée.
La fraction des brouillages réputée imputable à chaque détenteur d'autorisation est déterminée selon une clef de répartition définie par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts rattachés à la zone géographique concernée et de la largeur du ou des blocs de fréquences, en tenant compte, le cas échéant, du partage de l'utilisation des fréquences d'un même bloc entre plusieurs détenteurs d'autorisation.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 455-48.
Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » déclare, dans des conditions déterminées par décret, la date de mise en service des stations radioélectriques émettant ou recevant dans ces bandes.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'Agence nationale des fréquences au moyen d'un titre de perception.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes : 1° Le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques ; 2° Celles des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux impôts directs ou qui lui sont propres ; 3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
L'affectation de la taxe est déterminée par le V de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente section.
Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants : 1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ; 2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ; 3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ; 4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ; 5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ; 6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ; 7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ; 8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ; 9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ; 10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ; 11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ; 12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; 13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; 14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ; 15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ; 16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
L'article L. 111-3 n'est pas applicable.
Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes : 1° Les articles d'horlogerie ; 2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ; 3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ; 4° Les articles pour la table.
Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes : 1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ; 2° Les articles en cuir ; 3° Les chaussures et articles chaussants ; 4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.
Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes : 1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ; 2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ; 3° Les parapluies, cannes et articles similaires.
Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes : 1° Les meubles et leurs parties ; 2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.
Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.
Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels : 1° Des granulats ; 2° Des fibres de tous calibres.
Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes : 1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ; 2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ; 3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.
Les biens des industries du papier s'entendent de la pâte à papier, du papier et du carton.
Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.
Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue. Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.
Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes : 1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ; 2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.
Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.
Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.
Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants : 1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ; 2° Les huiles végétales ou animales raffinées ; 3° Les margarines et matières grasses à tartiner.
Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne : 1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ; 2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ; 4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente section.
Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par : 1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ; 2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ; 3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ; 4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation. Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.
Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes : 1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ; 2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu : a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ; b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ; c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ; 3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22. Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens. Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent : 1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ; 2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants : a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ; b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise. Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.
Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4 et autres que les biens d'occasion, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.
Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également : 1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ; 2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants : a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ; b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ; d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ; 3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur : 1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ; 2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ; 3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; 4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; 5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ; 6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18. Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.
Constitue également un fait générateur la livraison d'un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Le bien livré n'est pas un bien des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ; 2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ; 3° La personne qui réalise la livraison n'a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°.
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison : 1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ; 2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; 3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; 4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ; 5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ; 6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la transformation de pâtes à papier pour les besoins de l'entreprise qui participe à sa fabrication.
Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes : 1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ; 2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ; 3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ; 4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ; 5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; 6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; 7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ; 8° (Abrogé) ; 9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 : 1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ; 2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ; 3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ; 4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.
Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants : 1° Parmi les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ; 2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 : a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ; b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ; c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ; 3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; 4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; 5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants : 1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ; 2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ; 3° (Abrogé) ; 4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ; 5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ; 6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Les règles relatives au montant des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente section.
Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39. Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.
Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes : CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENS TAUX OU TARIF MINIMUM TAUX OU TARIF MAXIMUM Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table 0,16 % 0,2 % Cuir, chaussure et maroquinerie 0,14 % 0,18 % Habillement 0,05 % 0,07 % Ameublement 0,15 % 0,2 % Bois 0,05 % 0,1 % Béton 0,3 % 0,35 % Matériaux de construction en terre cuite 0,38 % 0,4 % Roches ornementales et de construction 0,18 % 0,2 % Papier 0,02 % 0,06 % Plasturgie et composites 0,025 % 0,05 % Fonderie 0,08 % 0,1 % Soudure 0,08 % 0,1 % Matériels aérauliques et thermiques 0,11 % 0,14 % Construction métallique 0,24 % 0,3 % Mécanique 0,08 % 0,1 % Corps gras - 0,5 €/ tonne
La valeur des opérations taxables est égale : 1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ; 2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ; 3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien taxable ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Pour les livraisons au détail des biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6, le montant de la taxe est minoré de 40 %.
Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %. Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants : 1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ; 2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.
Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable : 1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ; 2° Celle supérieure à 200 millions d'euros. Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable. Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.
Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur : 1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; 2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18. La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40. Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation au 3° de l'article L. 471-39, la valeur de l'opération mentionnée à l'article L. 471-29-1 est égale au coût de l'incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation : 1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ; 2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants : a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ; d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix. En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.
Est redevable des taxes la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.
Les règles de constatation des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
Les règles relatives au paiement des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 171-2, un arrêté du ministre chargé du budget peut reporter la date limite de paiement dans la limite d'un mois après la déclaration.
Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués : Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié Seuil Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table 20 € sur une année civile Cuir, chaussure et maroquinerie 20 € sur une année civile Habillement 20 € sur une année civile Ameublement - Bois 20 € sur une année civile Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction 75 € sur une année civile Papier 40 € sur un semestre civil Plasturgie et composites 40 € sur un semestre civil Fonderie 500 € sur un semestre civil Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique 40 € sur un semestre civil Corps gras 20 € sur une année civile
L'article L. 171-3 n'est pas applicable.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.
Sous réserve de l'article L. 471-57, les taxes sont, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régies par les dispositions suivantes : 1° Les articles L. 521-8-3 à L. 521-8-5 du code de la recherche et les articles 5-3 et 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ; 2° Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; 3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.
L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes : 1° Les articles 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants : a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ; b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ; c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ; d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ; e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ; 2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants : a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ; b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ; c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ; d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ; e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ; f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ; g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ; h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ; i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ; j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ; k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ; l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ; m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Lorsqu'une disposition de la partie législative rend applicable certaines subdivisions de cette partie à une imposition donnée, les subdivisions correspondantes de la partie réglementaire s'appliquent dans les mêmes conditions à cette imposition.
Pour l'application de la partie réglementaire du présent code, le renvoi à un livre, un titre ou un chapitre s'entend d'un renvoi au livre, au titre ou au chapitre de la partie législative et de la partie réglementaire du code, sauf lorsqu'il en est disposé autrement. Le renvoi à une autre subdivision s'entend d'un renvoi à la subdivision de la seule partie réglementaire du code.
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 111-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les dispositions de la présente partie réglementaire sont, pour chaque imposition, applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises lorsque leur territoire est compris dans le territoire de taxation défini, pour cette imposition, par les dispositions de la partie législative.
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 113-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 132-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les paramètres indexés annuellement en application de l'article L. 132-2 sont, pour l'année 2025, déterminés à partir des données suivantes : DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2022 111,24 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023 116,61
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 142-5 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 151-2 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 153-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 154-2, L. 154-4, L. 154-5 et L. 154-6 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la déclaration prévue à l'article L. 161-1. Les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-4 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
La déclaration initiale d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, pour la première fois, l'imposition devenue exigible, compte tenu, le cas échéant, des modifications intervenues avant l'échéance déclarative. La déclaration rectificative d'une imposition s'entend de la déclaration constatant, après l'échéance déclarative, les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur la déclaration initiale. La période déclarative s'entend de la période prévue au premier alinéa de l'article L. 161-2.
La déclaration comprend : 1° Le montant dû, qu'il soit négatif, nul ou positif ; 2° La base imposable et les autres données propres au redevable à partir desquelles le montant dû est déterminé ; 3° Lorsque les dispositions du chapitre II du titre VII sont applicables, le montant de chacun des acomptes versés avant la date d'exigibilité au titre de l'imposition constatée et la différence, positive ou négative, avec le montant mentionné au 1°. Le montant dû, la base imposable et les autres données propres au redevable sont ventilés selon le taux, le tarif et le ou les autres paramètres appliqués pour déterminer le montant dû. Lorsque plusieurs fondements juridiques conduisent à l'application d'un même taux, tarif ou paramètre, les données sont ventilées selon ces fondements juridiques. Lorsque, au cours d'une même période déclarative, les règles de détermination du montant dû sont modifiées, les données sont, en outre, ventilées par sous-périodes. Pour chaque imposition, un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les situations dans lesquelles, en fonction des caractéristiques propres à chaque imposition, les cinquième et sixième alinéas ne sont pas appliqués. Cet arrêté peut également déterminer les éléments complémentaires relatifs à la constatation de l'imposition figurant sur la déclaration.
Le service de gestion mentionné à l'article D. 161-15 ou la direction dont il relève établit les formulaires déclaratifs et détermine les éléments d'identification du redevable et du déclarant qu'ils comprennent. Il peut prescrire le recours à un modèle qu'il met à la disposition des déclarants. Il peut prévoir le regroupement en une même procédure de plusieurs impositions et périodes déclaratives ayant la même échéance déclarative.
Les situations dans lesquelles le redevable d'un montant nul est dispensé de déclaration sont déterminées par les dispositions propres à chaque imposition. Lorsque plusieurs impositions sont constatées sur une même déclaration, la dispense s'applique lorsque les conditions de dispense sont remplies pour chacune d'entre elles.
La période déclarative et les échéances déclaratives mentionnées à l'article L. 161-2 sont déterminées par les dispositions de la présente section, par celles qui sont propres à chaque imposition et, lorsque l'imposition relève de la déclaration commune des impositions sur les biens et services, par celles de la section 5 du présent chapitre.
L'échéance déclarative intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.
La souscription d'une déclaration s'entend de sa transmission ou de sa mise à disposition mentionnées à l'article L. 161-3.
La déclaration est souscrite par voie électronique. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine les modalités de cette souscription. Par dérogation au premier alinéa, la déclaration est souscrite par voie postale ou mise à disposition du service ou de l'organisme chargé de la gestion des déclarations dans sa boîte aux lettres lorsque la situation particulière du déclarant le justifie. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion détermine ces situations particulières.
La déclaration transmise par voie postale au service de gestion au sens de l'article D. 161-15 est réputée être souscrite à la date du cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques. La déclaration déposée dans la boîte aux lettres du service de gestion est réputée être souscrite le dernier jour précédant celui au cours duquel elle est trouvée dans la boîte parmi ceux qui ne sont ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux impositions pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques.
La souscription par voie électronique est réalisée selon l'un des procédés suivants, au choix du déclarant : 1° Un échange de formulaires informatisé, via un espace personnel accessible par internet mis à disposition du déclarant par l'administration à sa demande ; 2° Un échange des données informatisé par une personne habilitée par l'administration, qui est soit le déclarant, soit une personne agissant en son nom et pour son compte, dans les conditions prévues aux articles 344 I ter et 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts.
La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 ; 2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.
Le service de gestion s'entend du service ou de l'organisme mentionné, selon le cas, à l'article L. 161-3 ou à l'article L. 161-4.
Le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi les services de la direction générale des finances publiques.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable dont le siège de l'activité économique est situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou qui y dispose d'un établissement stable.
Le service de gestion est le service des impôts des entreprises auprès duquel le redevable accomplit les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Si le redevable n'accomplit aucune formalité déclarative pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu du siège de l'activité économique du redevable ou, à défaut d'un tel lieu situé en métropole ou dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de son principal établissement qui y est situé.
Par dérogation à l'article A. 161-18, lorsque le redevable est une personne physique propriétaire d'un ou plusieurs immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, le service de gestion est le service des impôts des entreprises du lieu où sont situés les immeubles dont il retire les loyers et recettes cumulés les plus élevés.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ; 2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.
Le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.
Par dérogation à l'article A. 161-21, lorsque le redevable avait, préalablement à l'inscription de l'Etat où est localisé le siège de son activité économique ou d'un Etat où il dispose d'un établissement stable sur la liste de l'arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, désigné un représentant fiscal en application du chapitre II du titre V du présent livre, le service de gestion est le service auprès duquel son représentant déposait les déclarations.
Lorsque le redevable ne relève ni de l'article A. 161-17, ni de l'article A. 161-20, le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3. Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l'annexe III au code général des impôts, le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.
L'article A. 161-23 est applicable y compris aux impositions du redevable pour lesquelles la désignation d'un représentant fiscal n'est pas requise ou pour lesquelles le représentant peut être différent du représentant fiscal unique mentionné à l'article L. 152-3. En l'absence d'obligation, pour l'ensemble des impositions dont une même personne est redevable, de désigner un tel représentant unique, le service de gestion est la direction des impôts des non-résidents.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services. Ces impositions sont, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes constatées comme la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées, celles régies par le présent code pour lesquelles la déclaration est souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques, à l'exception de celles pour lesquelles les dispositions du présent code prévoient une procédure déclarative dédiée.
Les régimes déclaratifs sont : 1° Pour les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 286 ter et 286 ter A du code général des impôts : a) Le régime mensuel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux b à d ; b) Le régime trimestriel de déclaration, dont relève toute personne qui ne relève pas des régimes prévus aux c ou d, pour laquelle le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devenue exigible au cours de l'année civile précédente est inférieur à 4 000 euros et qui opte pour ce régime ; c) Le régime agricole de déclaration, dont relève toute personne pour laquelle tout ou partie des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du régime simplifié prévu à l'article 298 bis du code général des impôts ; d) Le régime simplifié de déclaration régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du présent livre ; 2° Pour les personnes autres que celles qui relèvent des régimes mentionnés au 1°, le régime annuel de déclaration.
La période déclarative est : 1° Le mois civil pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration ; 2° Le trimestre civil pour le redevable relevant du régime trimestriel de déclaration ; 3° L'année civile pour le redevable relevant du régime agricole de déclaration ; 4° L'exercice comptable pour le redevable relevant du régime simplifié de déclaration, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime ; 5° L'année civile pour le redevable relevant du régime annuel de déclaration. Toutefois, lorsque le fait générateur d'une imposition est défini comme l'achèvement d'une période ou lorsque les dispositions propres à une imposition définissent une période déclarative, la période déclarative de cette imposition est cette période, indépendamment du régime déclaratif dont relève le redevable.
L'échéance déclarative d'une imposition est fixée à une date déterminée à partir de l'achèvement de la période déclarative, en fonction du régime déclaratif du redevable et de cette période déclarative, dans les conditions suivantes : RÉGIME DÉCLARATIF DU REDEVABLE PÉRIODE DÉCLARATIVE DE L'IMPOSITION POUR CE REDEVABLE ÉCHÉANCE DÉCLARATIVE À COMPTER DE L'ACHÈVEMENT DE LA PÉRIODE DÉCLARATIVE Mensuel ou trimestriel Année civile Entre le 15 et le 24 avril suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 Toute autre que l'année civile Entre le 15 et le 24 du mois suivant, au jour mentionné à l'article A. 161-29 Agricole Mois civil Trimestre civil 5 du deuxième mois suivant Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante Toute autre que le mois civil ou le trimestre civil, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Cinquième jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel est intervenue la clôture de l'exercice Simplifié Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé le 31 décembre Deuxième jour ouvré du mois de mai de l'année suivante Toute, lorsque l'exercice comptable est clôturé à une date autre que le 31 décembre Trois mois après la clôture, sous réserve des adaptations prévues au dernier alinéa de l'article D. 162-2 pour les périodes de début et de fin de régime Annuel Toutes les périodes déclaratives 25 du quatrième mois suivant
Le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est déterminé en fonction du lieu du dépôt des déclarations du redevable, de sa forme juridique et, le cas échéant, d'autres éléments afférents à son identification dans les conditions suivantes : LIEU DE DÉPÔT DES DÉCLARATIONS FORME JURIDIQUE DU REDEVABLE ÉLÉMENTS D'IDENTIFICATION DU REDEVABLE JOUR LIMITE DE DÉCLARATION Départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne Entreprise individuelle Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H 15 Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z 17 Société autre qu'une société anonyme 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 68 19 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 69 à 78 20 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 79 à 99 21 Société anonyme 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 00 à 74 23 2 premiers chiffres du numéro SIREN de 75 à 99 24 Autre Aucun 24 Autres départements ou collectivités Entreprise individuelle Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de A à H 16 Première lettre du nom patronymique de l'exploitant de I à Z 19 Société autre qu'une société anonyme Aucun 21 Société anonyme Aucun 24 Autre Aucun 24 Direction des impôts des non-résidents Toute Aucun 19 Le lieu du dépôt des déclarations s'entend du ressort du service de gestion dont relève le redevable. Pour le redevable relevant de la direction des grandes entreprises en application de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts, le jour de l'échéance déclarative est celui qui serait déterminé en l'absence de cet article. Le numéro SIREN s'entend du numéro unique d'identification attribué en application du dernier alinéa de l'article R. 123-220 du code de commerce.
Par dérogation à l'article A. 161-29, le jour compris entre le 15 et le 24 du mois mentionné à l'article A. 161-28 est le 24 lorsque, au cours de la période déclarative de la taxe sur la valeur ajoutée s'achevant concomitamment à celle de l'imposition, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible : 1° Pour les produits pétroliers, lors de la sortie de suspension de ces produits mentionnée au 3° du 1 bis de l'article 298 du code général des impôts ou de leur importation ; 2° Dans les autres cas, lors de l'importation.
Pour l'ensemble des impositions, le service de gestion autorise le redevable à reporter d'un mois l'échéance déclarative lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le redevable dépose mensuellement la déclaration commune des impositions sur les biens et services ; 2° Il n'est pas en mesure d'établir ces déclarations mensuelles avant l'échéance déclarative en raison de la nature ou de la structuration de ses activités. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-32.
Pour l'ensemble des impositions, le mois de l'échéance déclarative est reporté au mois suivant lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° Le mois de la déclaration est le mois suivant l'achèvement de la période déclarative ; 2° Le redevable éprouve des difficultés à établir la déclaration en raison d'une période de congé annuel. Ce report est, le cas échéant, cumulé avec celui prévu à l'article A. 161-31.
Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité. La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.
Le redevable pour lequel l'imposition exigible est nulle, de manière constante et prévisible, peut être dispensé de déclaration par le service de gestion.
Le régime simplifié de déclaration s'applique aux impositions mentionnées à l'article L. 162-1.
Les impositions sont déclarées dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du présent titre. En outre, pour les périodes de début et de fin de régime des redevables pour lesquelles l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile : 1° La première période déclarative relevant du régime simplifié débute le 1er janvier et s'achève à la clôture de l'exercice comptable intervenant la même année ; 2° La dernière période déclarative relevant du régime simplifié débute à l'ouverture de l'exercice comptable et s'achève le 31 décembre de la même année ; 3° Lorsqu'au cours d'une année civile, aucun exercice comptable n'est clôturé, cette année civile constitue une période déclarative additionnelle à celles intervenant, le cas échéant, au titre du même exercice au cours de l'année précédente et de l'année suivante.
Par dérogation à l'article A. 161-29, pour les périodes mentionnées au 2° et au 3° de l'article D. 162-2, l'échéance déclarative est fixée au 2 mai de l'année civile suivante, y compris si l'exercice comptable n'a pas été clôturé le 31 décembre.
L'échéance prévue à l'article A. 161-8 en cas de cessation d'activité est fixée au soixantième jour suivant la cessation.
Lorsqu'il est constaté en cours d'année que le régime simplifié a pris fin au 1er janvier de cette même année, parce que le redevable n'en remplit plus les conditions mentionnées aux 2° à 5° de l'article D. 162-8 ou parce qu'il y a renoncé dans les situations mentionnées au 1° ou au a du 2° de l'article D. 162-11, les périodes déclaratives achevées avant ce constat et qui ne relèvent pas du régime simplifié font l'objet d'une déclaration commune avec la période déclarative au cours de laquelle ce constat est intervenu.
Les seuils mentionnés à l'article A. 162-7 sont déterminés à partir des données suivantes : DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2018 102,82 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour 2021 105,6
Les seuils mentionnés aux articles L. 162-4 et L. 162-5, déterminés en fonction des activités concernées et de la période d'appréciation, sont, pour les années 2023 à 2025, les suivants : ACTIVITÉS CONCERNÉES PÉRIODE D'APPRÉCIATION DU SEUIL RÉFÉRENCE JURIDIQUE SEUIL POUR LES ANNÉES 2023 À 2025 (€) Activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logements Année civile précédente 1° de l'article L. 162-4 840 000 Année civile en cours 1° de l'article L. 162-5 925 000 Autres activités Année civile précédente 2° de l'article L. 162-4 254 000 Année civile en cours 2° de l'article L. 162-5 287 000
Le régime simplifié cesse de produire ses effets : 1° Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-4 n'est plus remplie ; 2° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la condition mentionnée à l'article L. 162-5 n'est plus remplie ; 3° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable suivant celui au titre duquel la condition mentionnée à l'article L. 162-7 n'est plus remplie ; 4° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 162-8 n'est plus remplie ; 5° Au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est ouvert l'exercice comptable au titre duquel l'une des conditions mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 162-9 n'est plus remplie.
Sauf lorsque la date résultant de l'application des articles D. 162-8 ou D. 162-11 est concomitante ou antérieure, le régime simplifié prend effet, pour la personne qui en relève de plein droit : 1° Au début de l'activité ; 2° En cours d'activité : a) Au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les conditions mentionnées aux articles L. 162-4 et L. 162-7 sont remplies ; b) Au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le redevable ne bénéficie plus de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts ; c) Au 1er janvier de l'année de refus de la reconduction tacite mentionnée à l'article D. 162-12.
Le redevable relevant de plein droit du régime simplifié y renonce en adressant une lettre recommandée avec avis de réception au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
Le renoncement au régime simplifié prend effet : 1° Au début de l'activité économique du redevable lorsqu'il intervient avant la fin du troisième mois suivant celle-ci ; 2° En cours d'activité : a) A compter du 1er janvier de l'année en cours lorsqu'il intervient avant l'échéance déclarative du dernier exercice comptable ouvert mentionnée à l'article A. 161-30 ; b) A compter du 1er janvier de l'année suivante lorsqu'il intervient à compter de l'échéance déclarative mentionnée au a.
Le renoncement au régime simplifié produit ses effets jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivant sa prise d'effet et est reconductible tacitement par période de deux années civiles. Le refus de la reconduction est formé au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16 au plus tard le 31 janvier de l'année précédant la reconduction.
L'option mentionnée à l'article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16. Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Il est renoncé à l'option dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 162-10 à D. 162-12.
La mutualisation des déclarations est autorisée lorsque les dispositions propres à l'imposition le prévoient.
Les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Les impositions sont acquittées auprès des services de la direction générale des finances publiques par télérèglement. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les modalités du télérèglement.
Le télérèglement des sommes dues au titre d'une imposition constatée au moyen d'une déclaration souscrite auprès d'un service de la direction générale des finances publiques selon l'un des procédés mentionnés à l'article A. 161-13 est réalisé selon ce même procédé.
Les mesures réglementaires mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-1 figurent dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale. Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit l'échéance déclarative.
Le paiement déposé dans la boîte aux lettres du service de gestion désigné en application de l'article D. 161-16 et accompagnant la déclaration auquel il se rapporte est réputé intervenir à la date à laquelle cette déclaration est réputée être souscrite conformément au deuxième alinéa de l'article D. 161-11.
Les mesures réglementaires mentionnées aux articles L. 172-2 et L. 172-3 figurent dans le présent chapitre et dans les subdivisions du code propres à chaque imposition.
Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25, l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition. L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.
Lors de la constatation de l'imposition, la différence entre le montant constaté et les acomptes préalablement versés est régularisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement du redevable aux échéances et selon les modalités applicables à l'imposition ; 2° Lorsqu'elle est négative, par imputation sur les acomptes dus au titre de la même imposition intervenant à compter de la constatation et jusqu'à la fin de l'année civile. En cas d'absence ou d'insuffisance de tels acomptes, la différence donne lieu à un remboursement sur demande écrite du redevable adressée au service de gestion mentionné à l'article D. 161-16.
Les acomptes dont l'échéance intervient à compter de la date de cessation d'activité ne sont pas versés.
La mutualisation du paiement d'une imposition relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre est autorisée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. La mutualisation du paiement d'une imposition ne relevant pas de cette déclaration est autorisée par les dispositions propres à cette imposition.
Lorsqu'une ou plusieurs impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services sont dues par différents redevables, ces redevables peuvent acquitter l'ensemble de ces impositions dans les conditions prévues par la présente section.
Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2. Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables. La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
Le payeur unique de référence acquitte auprès de la direction des grandes entreprises les impositions dues par chacun des redevables au plus tard le 24 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative au cours de laquelle elles sont devenues exigibles, sans préjudice des obligations déclaratives de chacun d'entre eux. Le paiement est réalisé selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.
Au plus tard au moment du paiement, le payeur unique adresse à la direction des grandes entreprises une déclaration récapitulative agrégeant les montants dus pour chaque imposition par chaque redevable. Cette déclaration est établie sur le modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques et souscrite selon les modalités déterminées en application de l'article D. 161-9.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ne sont pas applicables aux déclarations des impositions des redevables. Les redevables ne peuvent pas recourir au régime trimestriel de déclaration mentionné au b du 1° de l'article D. 161-26, ni au régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du présent livre.
Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ; 2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ; 3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ; 4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.
Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ; 2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ; 3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates. Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.
Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ; 2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.
L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.
La mutualisation du paiement est constituée sur option du payeur unique de référence pour une durée indéterminée d'au moins trois exercices comptables. Elle s'applique aux impositions devenues exigibles à compter de l'ouverture du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel l'option a été exercée et jusqu'à la clôture du dernier exercice comptable pour lequel elle est dénoncée.
L'option est formée par l'envoi d'un courrier au format libre par le payeur unique de référence à la direction des grandes entreprises auquel sont joints les éléments suivants : 1° La liste des redevables, qui comprend, pour chacun d'eux, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital. Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, est également précisée la nature du lien avec le payeur unique de référence ; 2° Les attestations mentionnées à l'article D. 173-10. Une mise à jour de la liste mentionnée au 1° est transmise à la direction des grandes entreprises au plus tard à la clôture de chaque exercice comptable.
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du payeur unique de référence par l'envoi d'un courrier à la direction des grandes entreprises conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. La mutualisation cesse le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel le courrier mentionné au premier alinéa est envoyé. Elle peut également prendre effet pour l'exercice en cours si ce courrier intervient au plus tard le premier jour du mois suivant le début de cet exercice.
La mutualisation cesse le premier jour du mois au cours duquel intervient l'un des événements suivants : 1° Le payeur unique de référence cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou, sous réserve du premier alinéa de l'article D. 173-19, cesse son activité ; 2° Le payeur unique de référence est le seul redevable éligible à la mutualisation ; 3° Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article D. 173-8, l'un des redevables renonce à la mutualisation ou ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8. Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit la cessation de la mutualisation.
A compter du deuxième exercice pour lequel la mutualisation est constituée, le payeur unique de référence peut exclure un redevable de la mutualisation ou y intégrer un redevable qui remplit les conditions mentionnées à l'article D. 173-7 ou au 3° de l'article D. 173-8. L'accord du redevable concerné est recueilli dans les conditions prévues à l'article D. 173-10.
L'exclusion du redevable est notifiée à la direction des grandes entreprises au moyen du modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard un mois après la clôture de l'exercice précédent. L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
L'intégration d'un redevable dans le périmètre de la mutualisation est notifiée à la direction des grandes entreprises, au plus tard à la clôture de l'exercice comptable précédent, par la mise à jour de la liste des redevables mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 173-12. L'attestation de l'accord du redevable mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe.
Le redevable ne relève plus de la mutualisation à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions prévues à l'article D. 173-7 ou aux 2° ou 3° de l'article D. 173-8 cessent d'être remplies. Le payeur unique de référence en informe la direction des grandes entreprises au plus tard le 24 du mois mentionné au premier alinéa, en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
L'absorption du payeur unique de référence par un redevable qui remplit l'ensemble des conditions pour être le payeur unique de référence est assimilée à une évolution du périmètre de la mutualisation lorsque, au cours du mois de la fusion, une demande de substitution est adressée à la direction des grandes entreprises en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. L'attestation de l'accord des redevables mentionnée à l'article D. 173-10 est jointe. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'absorbant est le payeur unique de référence pour un autre périmètre de mutualisation, sans préjudice de sa faculté à intégrer à cette mutualisation les redevables qui relèvent de celle à laquelle il est mis fin du fait de la cessation d'activité de l'absorbé.
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants : 1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ; 2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.
Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts. L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.
Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 : 1° Les châssis de type 1, qui comprennent : a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ; b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ; 2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ; 3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.
La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur. Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.
Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants : 1° Les motorisations de type 1, pour : a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ; b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ; 2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ; 3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ; 4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.
Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Sa capacité excède le seuil suivant : a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ; b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ; 2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant : TYPE DE MOTORISATION COEFFICIENT Types 1 et 3 4,011 Type 2 5,157 Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante 5,73 Moteur à boule chaude lent à deux temps 2,292
Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant : COEFFICIENT TYPE DE MOTORISATION 1 TYPE DE MOTORISATION 2 TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4 Type de châssis 1 3,99 5,13 5,7 Type de châssis 2 3,325 4,275 4,75 Type de châssis 3 2,66 3,42 3,8
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant : TYPE DE CHÂSSIS COEFFICIENT 1 11,4 2 9,5 3 7,6
Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.
Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15.
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.
La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ; 2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.
La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ; 2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 : a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : -elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ; -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ; b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.
Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=. Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=. Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.
Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.
Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission. La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale. Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».
La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.
La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ; 2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière : a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ; b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes : 1° Si PU ≤ 5, PA = PU ; 2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.
La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-50 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.
Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant : MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) MONTANT DE LA TAXE (€) M ≤ 3,5 34 3,5 < M ≤ 6 127 6 < M ≤ 11 189 M > 11 285
Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants : 1° Un accident ; 2° Une catastrophe naturelle ; 3° Des intempéries ; 4° Un vol ; 5° Une dégradation commise par un tiers ; 6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes : 1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ; 2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ; 3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ; 4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.
Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes : 1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ; 2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; 3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ; 4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre : a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ; b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ; c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8. Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes : 1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.
La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante : 1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ; 2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ; 3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ; 4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension. Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.
Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet. Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.
Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur. Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.
La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants : 1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ; 2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.
Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes : 1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ; 2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale : a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ; b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ; 3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ; 4° Elle est accompagnée : a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ; b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ; c) D'un relevé d'identité bancaire ; d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.
Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent : 1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ; b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ; 2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ; 3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 : a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ; b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.
Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont : 1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ; 2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.
Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.
Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29. Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.
L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative. Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû : 1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ; 2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû : 1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ; 2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ; 3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ; 4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules. Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.
Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.
La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes : DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2023 117,33 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024 118,66
En 2025, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,08 € par 1 000 kilomètres parcourus.
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2025, à 1,8 %.
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants : COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE AÉRODROME DE RÉFÉRENCE Guadeloupe Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé Guyane Aéroport de Cayenne-Félix Eboué La Réunion Aéroport de La Réunion Roland Garros Martinique Aéroport de Martinique-Aimé Césaire Mayotte Aéroport de Mayotte-Marcel Henry Saint-Barthélémy Aéroport de Saint-Barthélémy Saint-Martin Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Andorre Monaco Royaume-Uni Saint-Marin Suisse Albanie Algérie Arabie saoudite Arménie Azerbaïdjan Bahreïn Bénin Biélorussie Bosnie-Herzégovine Burkina Faso Cameroun Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Émirats arabes unis Érythrée Gabon Gambie Géorgie Ghana Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Irak Iran Israël Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kosovo Koweït Liban Liberia Libye Mali Maroc Mauritanie Moldavie Monténégro Niger Nigeria Ouzbékistan Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord Russie Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Soudan Syrie Tadjikistan Tchad Togo Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Yémen Afghanistan Afrique du Sud Angola Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Birmanie Bolivie Botswana Brésil Brunei Burundi Cambodge Canada Chili Chine Colombie Comores Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Cuba Djibouti Dominique Équateur Eswatini États fédérés de Micronésie États-Unis Ethiopie Grenade Guatemala Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kenya Kiribati Laos Lesotho Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maurice Mexique Mongolie Mozambique Namibie Nauru Népal Nicaragua Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Palaos République démocratique du Congo République dominicaine République du Congo Rwanda Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Seychelles Singapour Somalie Soudan du Sud Sri Lanka Suriname Taïwan Tanzanie Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tuvalu Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges britanniques Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Angola Andorre Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Guyana Suriname Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Argentine Bahamas Barbade Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur États-Unis Gambie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Jamaïque Liberia Mali Mauritanie Mexique Montserrat (Royaume-Uni) Nicaragua Panama Paraguay Pérou Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Sénégal Sierra Leone Trinité-et-Tobago Uruguay Venezuela Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Madagascar Maurice Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Botswana Burundi Comores Djibouti Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Kenya Lesotho Malawi Maldives Mozambique Namibie Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Tanzanie Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Égypte Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gabon Gambie Géorgie Ghana Grenade Guatemala Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Liban Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Syrie Tadjikistan Taïwan Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Guyana Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Argentine Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou République dominicaine Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Uruguay Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Iles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Comores Madagascar Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Bénin Botswana Burundi Cameroun Djibouti Égypte Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Ghana Guinée équatoriale Irak Iran Israël Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liban Malawi Maldives Maurice Mozambique Namibie Nigeria Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Sao Tomé-et-Principe Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tanzanie Tchad Togo Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gambie Géorgie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Laos Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Tadjikistan Taïwan Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Barbade Dominique Grenade Haïti Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, aux montants suivants : DESTINATION FINALE TARIF DU 1er AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026 (€) Européenne ou assimilée 5,14 Intermédiaire ou lointaine 9,25
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MAXIMUM (€) 1 11,8 2 9,5 3 17,20
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Aéroports de Paris 11,8 3,3
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Bordeaux-Mérignac 9,50 2,66 Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron 9,50 2,66 Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir 8,60 2,41 Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu 9,50 2,66 Marseille-Provence 9,50 2,66 Toulouse-Blagnac 9,50 2,66
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 3 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Ajaccio-Napoléon Bonaparte 18,60 5,21 Albert-Bray 20,00 5,60 Aurillac 20,00 5,60 Avignon-Caumont 20,00 5,60 Bastia-Poretta 18,30 5,12 Beauvais-Tillé 7,70 2,16 Bergerac-Dordogne-Périgord 20,00 5,60 Béziers-Vias 20,00 5,60 Biarritz-Pays Basque 14,00 3,92 Brest-Bretagne 19,00 5,32 Brive-Souillac 20,00 5,60 Caen-Carpiquet 20,00 5,60 Calvi-Sainte-Catherine 20,00 5,60 Carcassonne-Salvaza 13,50 3,78 Castres-Mazamet 20,00 5,60 Cayenne-Félix Éboué 20,00 5,60 Châlons-Vatry 20,00 5,60 Chambéry-Aix-Les-Bains 20,00 5,60 Châteauroux-Déols 20,00 5,60 Clermont-Ferrand-Auvergne 20,00 5,60 Courchevel-Michel Ziegler 20,00 5,60 Deauville-Normandie 20,00 5,60 Dole-Tavaux 20,00 5,60 Figari-Sud-Corse 20,00 5,60 Grenoble-Alpes-Isère 20,00 5,60 Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques 20,00 5,60 Guadeloupe-Maryse Condé 20,00 5,60 Hyères-Le Palyvestre 20,00 5,60 La Môle 20,00 5,60 La Réunion-Roland Garros 18,10 5,07 La Rochelle-Île de Ré 20,00 5,60 Le Havre-Octeville 20,00 5,60 Le Mans-Arnage 20,00 5,60 Lille-Lesquin 10,50 2,94 Limoges-Bellegarde 20,00 5,60 Lorient-Lann-Bihoué 20,00 5,60 Maripasoula 2,60 0,73 Martinique-Aimé-Césaire 20,00 5,60 Mayotte-Marcel Henry 20,00 5,60 Metz-Nancy-Lorraine 20,00 5,60 Montpellier-Méditerranée 12,50 3,50 Nîmes-Garons 20,00 5,60 Pau-Pyrénées 20,00 5,60 Perpignan-Rivesaltes 18,00 5,04 Poitiers-Biard 20,00 5,60 Quimper-Pluguffan 20,00 5,60 Rodez-Aveyron 20,00 5,60 Saint-Barthélemy 3,28 0,92 Saint-Martin-Grand-Case 20,00 5,60 Saint-Pierre-Pierrefonds 20,00 5,60 Saül 2,60 0,73 Strasbourg-Entzheim 12,00 3,36 Tarbes-Lourdes-Pyrénées 20,00 5,60 Tours-Val de Loire 20,00 5,60
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE TARIF (€/ CFP) TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP) Nouméa-La Tontouta 20,00/2386,63 5,60/668,26 Nouméa-Magenta 7,50/894,99 Sans objet
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE TARIF (€/ CFP) Ahe 20,00/2386,63 Arutua 20,00/2386,63 Bora-Bora 5,95/710 Fakarava 20,00/2386,63 Hao 20,00/2386,63 Hiva Oa 20,00/2386,63 Huahine 20,00/2386,63 Makemo 20,00/2386,63 Manihi 20,00/2386,63 Mataiva 20,00/2386,63 Maupiti 20,00/2386,63 Moorea 20,00/2386,63 Nuku Hiva 20,00/2386,63 Raiatea 7,5/894,99 Raivavae 20,00/2386,63 Rangiroa 12,00/1431,98 Rimatara 20,00/2386,63 Rurutu 20,00/2386,63 Tahiti Faa'a 20,00/2386,63 Tetiaroa 20,00/2386,63 Tikehau 20,00/2386,63 Totegegie 20,00/2386,63 Tubuai 20,00/2386,63 Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, égal à 1,53 € par tonne.
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 2 TARIF (€) Toulouse-Blagnac 17,7
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 3 TARIF (€) Beauvais-Tillé 2,9 Bordeaux-Mérignac 10 Lyon-Saint Exupéry 0 Marseille-Provence 4,7 Nice-Côte d'Azur 0,5
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant : GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF DE 6 H 00 A 17 H 59 DE 18 H 00 A 21 H 59 DE 22 H 00 à 5 H 59 Groupe n° 1 6 18 60 Groupe n° 2 3 9 30 Groupe n° 3 1,5 4,5 12,5 Groupe n° 4 0,5 1,5 5 Groupe n° 5 0,25 0,75 2,5 Groupe n° 6 0,4 1,2 3,6
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants : GROUPE ACOUSTIQUE CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) Groupe n° 1 Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 Groupe n° 2 3,4 ou 5 10 ≤ MAC < 13 Groupe n° 3 13 ≤ MAC < 17 Groupe n° 4 3,4,5 ou 14 17 ≤ MAC < 20 Groupe n° 5 20 ≤ MAC Groupe n° 6 6,8,10 ou 11 -
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants : 1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ; 2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes : a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ; b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.
L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1.
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire. Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.
Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7. Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue. Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.
Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes : 1° La date et le lieu d'émission de ce document ; 2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ; 3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ; 4° La date du stationnement en Corse.
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.
L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ; 2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement. Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.
Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion. La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes : 1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l'article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.
La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2025, à 1,92 € par passager.
La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé. L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.
Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25. L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.
L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail. Cette attestation est conservée par le redevable.
La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.
Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.
Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ; 2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.
Les acomptes sont au nombre de trois. Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.
Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ; 2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.
La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.
La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée. Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.
La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées auprès du service de gestion par virement ou prélèvement bancaire.
La période mentionnée à l'article L. 452-11 est la période déclarative mentionnée à l'article D. 452-3.
Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont : 1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ; 2° Les opéras et opérettes ; 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ; 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ; 5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé : a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.
Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont : 1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ; 2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ; 3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ; 4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé : a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.
Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.
La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.
La commission de médiation des catégories de spectacles est composée : 1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ; 2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ; 3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.
La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.
Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.
La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles. Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est : 1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ; 2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.
La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion. La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.
Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé. Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.
La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Les acomptes sont au nombre : a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ; b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration. Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
La période déclarative de la taxe est l'année civile.
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Les acomptes sont au nombre : a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ; b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration. Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 %.
Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.
Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services. Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.
Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.
La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.
Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.
La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1. La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.
La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles. Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.
L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ; 2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30. La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.
Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.
La mutualisation cesse de plein droit lorsque : 1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ; 2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue. Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.
Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Les acomptes sont au nombre de deux. Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente. Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.
Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.
Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.
Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.
La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.
La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.
Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.
Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée. Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.
Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 50 m2 37,80 49,70 75,40
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 56,70 74,70 112,90 Superficie supérieure à 50 m2 113,30 147,50 220,80
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 12 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2 37,70 49,70 75,40 Superficie supérieure à 50 m2 75,60 99,50 148,90
A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.
La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4. Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.
L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.
Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-2.
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Les activités de producteur, de distributeur sur le territoire de taxation et de distributeur en dehors du territoire de taxation font l'objet de déclarations séparées. La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 par œuvre, support et territoire d'exploitation.
La période déclarative est le trimestre civil.
L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin.
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ; 2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.
La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants : 1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ; 2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station. Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.
L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.
La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf.
Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre. La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (p) " s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.
Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre. Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.
Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées. Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.
Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées : 1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ; 2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ; 3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. ARTICLES D'HORLOGERIE Montres connectées 26.30.22(p) 26.30.23(p) Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord 26.52.11 26.52.12 26.52.14 2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées 32.12.11 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties 32.12.13 Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines 32.12.14(p) Ouvrages d'orfèvrerie en étain 25.99.24(p) 3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES Articles de bijouterie fantaisie A l'exception de ceux en cuir 32.13.10(p) 4. ARTICLES POUR LA TABLE Articles en bois pour la table 16.29.12(p) Verres à boire autres qu'en vitrocérame A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main 23.13.12(p) Verrerie domestique pour le service de la table A l'exception de celle en cristal cueilli à la main 23.13.13(p) Vaisselle et autres articles de table en porcelaine 23.41.11(p) Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune 23.41.12(p) Couteaux de table 25.71.11(p) Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 25.71.14 Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium 25.99.12(p)
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE Peaux d'agneaux 01.49.32 Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs 01.49.39 Cuirs et peaux bruts 10.11.42 10.11.43 10.11.44 10.11.45 Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées A l'exception de la pelleterie 15.11.10 (p) 15.11.21 15.11.22 15.11.31 15.11.32 15.11.33 15.11.41 15.11.42 15.11.43 15.11.51 15.11.52 2. ARTICLES EN CUIR Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué 14.11.10 (p) Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport 14.19.31 Parties d'appareils d'éclairage en cuir 27.40.42 (p) Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir 32.30.15 (p) Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir 32.13.10 (p) Boutons en cuir 32.99.23 (p) 3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS Chaussures 15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.31 15.20.32 15.20.40 Parties ou accessoires de chaussure en bois 16.29.14 (p) Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc 22.19.73 (p) Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques 22.29.29 (p) Chaussures de patinage et leurs parties 32.30.11 (p) Chaussures de ski et de sports de neige 32.30.12 4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir 15.12.11 15.12.12 15.12.13 15.12.19
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil
La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE Imitations de fourrure par tissage 13.20.50 Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage 13.91.19(p) Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures 14.20.10 Pelleteries tannées ou apprêtées 15.11.10 2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS Vêtements en cuir naturel ou reconstitué A l'exception des gants de travail en cuir 14.11.10(p) Vêtements de travail 14.12.11 14.12.12 14.12.21 14.12.22 14.12.30 Autres vêtements de dessus A l'exception de ceux en maille 14.13.21 14.13.22 14.13.23 14.13.24 14.13.31 14.13.32 14.13.33 14.13.34 14.13.35 14.13.40 Vêtements de dessous A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties 14.14.21 14.14.22 14.14.23 14.14.24 14.14.25 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle 14.19.21(p) Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu 14.19.22 Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle Bretelles et ceintures en textiles 14.19.23(p) Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés 14.19.32 Articles de chapellerie 14.19.41 14.19.42 14.19.43 Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques 22.29.10 3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES Parapluies, parasols et ombrelles 32.99.21(p) Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière A l'exception des boutons en cuir 32.99.23(p) Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière 32.99.24
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement 14.11.99 14.12.99 14.13.99 14.14.99 14.19.99 14.20.99
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de développement et de promotion de l'habillement résultant du décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil
La taxe est acquittée au moyen d'un paiement en ligne ou par chèque.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. MEUBLES ET LEURS PARTIES Sièges avec bâti en métal A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants 31.00.11(p) Sièges avec bâti en bois 31.00.12 Autres sièges A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles 31.00.13(p) Parties de sièges A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants 31.00.14(p) Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques 31.00.20(p) Meubles de bureau et de magasin 31.01.11 31.01.12 31.01.13 Meubles de cuisine 31.02.10 Meubles métalliques non classés ailleurs A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier 31.09.11(p) Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour 31.09.12 Meubles en bois non classées ailleurs 31.09.13 Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois. A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques 31.09.14(p) Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires 32.40.42(p) 2. ARTICLES SIMILAIRES Cadres et éléments d'encadrements en bois 16.29.14(p) Enceintes acoustiques en bois 26.40.42(p) Cages d'horlogerie 26.52.23 (p) Cercueils 32.99.59(p)
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Garnissage de sièges 31.00.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas 31.00.99 31.01.99 31.02.99 Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges) 31.09.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles 31.09.99 Restauration de meubles pour les besoins des musées 90.03.11 (p) Réparation de meubles et de sièges 95.24.10 (p)
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.
La taxe est acquittée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ; 2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Laine de bois 16.10.24(p) Panneaux à base de bois A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés 16.21.11(p) 16.21.12(p) 16.21.13(p) 16.21.14(p) 16.21.15(p) 16.21.16(p) 16.21.17(p) 16.21.18(p) Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur 16.23.11(p) Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois A l'exception des bardages en bois massif 16.23.12(p) Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs A l'exception des escaliers 16.23.19(p) Bâtiments préfabriqués en bois A l'exception des saunas 16.23.20(p) Autres articles en bois A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois 16.29.14(p) Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux 23.65.11
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois 16.21.91 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois 16.21.99 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente 16.23.99 Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie 16.29.91 (p)
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses 23.20.12 Eléments en béton pour la construction 23.61.11 23.61.12 23.61.20 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 23.65.12 Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs 23.69.19
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires 23.20.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction 23.61.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 23.65.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment 23.69.99
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE (€) PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 450 Année civile Supérieur ou égal à 450 Trimestre civil
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Matériaux de construction en terre cuite 23.31.10 23.32.11 23.32.12 23.32.13 Argile et schiste expansés 23.99.19(p)
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Pierres ornementales ou de construction 08.11.11 08.11.12 Ardoise 08.11.40 Pierres taillée, façonnée et finie 23.70.11 23.70.12
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %.
Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES CODE CPF (rév. 2.1) Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre 08.11.11 (p) Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires Pierres taillées pour la construction en grès Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès 08.11.12 (p) Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre 23.70.11 (p) Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires Articles d'ornementation en granit et roches similaires 23.70.12 (p)
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12.
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.
La période déclarative est le semestre civil.
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.
La taxe est acquittée par virement bancaire, au moyen d'un mode de règlement en ligne ou par chèque.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène 22.21.21(p) Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques 22.21.29(p) Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières 22.21.30 Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes 22.21.41(p) Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires 22.21.42 Emballages en matières plastiques A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression 22.22.11 22.22.12 22.22.13 22.22.14(p) 22.22.19 Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques 22.23.12 Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres 22.23.13(p) Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques 22.23.19(p) Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques 22.29.21 22.29.22 22.29.23 22.29.24 22.29.25 22.29.26 22.29.29(p) Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques 29.32.10(p) Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques 29.32.20(p) Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques 29.32.30(p)
Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables 22.21.99 22.22.99 22.23.99 Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques 22.29.91 22.29.99 (p) Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles 29.32.91 (p) 29.32.92 (p) 29.32.99 (p)
Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile : FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros) TAUX Jusqu'à 100 0,033 % De 100 à 200 0,013 % A partir de 200 0,007 %
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique industriel de la plasturgie et des composites créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.
La période déclarative est le semestre civil.
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est transmise par voie dématérialisée.
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14.
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIE CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES Produits en fonte et fer non alliés 24.10.11 24.10.12 24.10.13 Acier brut 24.10.21 24.10.22 24.10.23 Plomb, zinc et étain bruts 24.43.11 24.43.12 24.43.13 Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre 24.44.13 Nickel brut 24.45.11 Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non 24.10.14 (p) Eléments de voie ferrée en acier 24.10.75 Déchets métalliques non dangereux 38.11.58 2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 24.20.11 24.20.12 24.20.13 24.20.14 Barres et profilés en aluminium 24.42.22 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 24.42.26 Barres et profilés en zinc ou en étain A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.43.23 (p) 24.43.24 Barres et profilés en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.44.22 Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.44.26 (p) Barres et profilés en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.22 (p) Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.24 Ouvrages en autres métaux non ferreux A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.45.30 (p) Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 24.51.20 Accessoires de tuyauterie, en fonte 24.51.30 Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier 25.21.11 Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte 25.21.12 (p) Parties de chaudières pour le chauffage central 25.21.13 Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-90 25.29.11 (p) 25.29.12 (p) Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles 25.40.13 (p) Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse 25.40.14 Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires 25.71.15 (p) Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure 25.72.13 (p) Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs 25.72.14 Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Articles métalliques domestiques 25.99.11 25.99.12 Autres articles en métaux communs A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 25.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.24 25.99.25 25.99.26 25.99.29 (p) 4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 27.11.61 27.11.62 Parties de matériel de distribution et de commande électrique 27.12.40 Parties de lampes et d'appareils d'éclairage 27.40.41 27.40.42 Parties d'appareils électroménagers 27.51.30 Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques 27.52.11 Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides 27.52.12 Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques 27.52.20 Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs 27.90.33 5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties 28.15.10 28.15.21 28.15.22 28.15.23 28.15.24 28.15.25 28.15.26 28.15.31 28.15.32 28.15.39 Autres articles de robinetterie A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 28.14.11 (p) 28.14.12 (p) 28.14.13 (p) 28.14.20 (p) Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties A l'exception celles des machines et équipements suivants : -biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 -biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 -machines et équipements de bureau -matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties -matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz 28.11.31 28.11.32 28.11.33 28.11.4 28.12.20 28.13.31 28.13.32 28.21.14 (p) 28.22.19 28.24.21 28.24.22 28.25.30 (p) 28.29.81 28.29.82 28.29.83 28.29.84 28.29.85 28.29.86 (p) 28.30.91 28.30.92 28.30.93 28.30.94 28.41.40 28.49.24 28.91.12 28.92.61 28.92.62 28.93.31 28.93.32 28.93.33 28.93.34 28.94.51 28.94.52 28.95.12 28.96.20 28.99.40 28.99.51 28.99.52 6. MATÉRIELS DE TRANSPORT Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique 29.20.30 Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles 29.31.30 Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs 29.32.30 Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques 30.20.40 Parties de moteurs à explosion pour avion 30.30.15 Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs 30.30.16 Autres parties des aéronefs et engins spatiaux 30.30.50 Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat 30.40.10 (p) Parties et accessoires pour motocycles et side-car 30.91.20 Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides 30.92.30 Parties des articles suivants : landaus et poussettes 30.92.40 (p) 7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges et leurs parties 31.00.11 31.00.12 31.00.13 31.00.14 Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) 31.00.20 Parties et accessoires d'instruments de musique 32.20.20 Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction 32.40.20 Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs 32.50.22 Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques 32.50.23 Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie 32.99.24 Alliages pyrophoriques 32.99.42 (p) Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie 32.99.52
Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 : DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Travaux de fonderie de fonte 24.51.11 24.51.12 24.51.13 Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte 24.51.99 Travaux de fonderie d'acier 24.52.10 Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 Travaux de fonderie de métaux légers 24.53.10 Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux 24.54.10 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 28.15.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières 28.30.99
Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,1 %.
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15.
Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Fils pleins de soudage 24.34.11(p) 24.34.12(p) 24.34.13(p) Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs 24.41.10(p) 24.41.20(p) 24.41.30(p) 24.41.40(p) 24.41.50(p) 24.42.11(p) 24.42.12(p) 24.42.22(p) 24.42.23(p) 24.42.24(p) 24.42.25(p) 24.42.26(p) 24.43.11(p) 24.43.12(p) 24.43.13(p) 24.43.21(p) 24.43.22(p) 24.43.23(p) 24.43.24(p) 24.44.11(p) 24.44.12(p) 24.44.13(p) 24.44.21(p) 24.44.22(p) 24.44.23(p) 24.44.24(p) 24.44.25(p) 24.44.26(p) 24.45.11(p) 24.45.12(p) 24.45.21(p) 24.45.22(p) 24.45.23(p) 24.45.24(p) 24.45.30(p) Lampes et fers à souder 25.73.30(p) Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage 25.93.15 Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires 27.90.31(p) 27.90.32(p) Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté 28.14.11(p) Appareils de métallisation par projection 28.29.22(p) Pistolets à métalliser à chaud 28.29.60(p) Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties 28.29.70(p) 28.29.86(p) Machines ou appareils de découpe de tous matériaux 28.41.11(p)
Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun 24.41.99 24.42.99 24.43.99 24.44.99 24.45.99
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs 22.23.19(p) Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.20.11(p) 24.20.12(p) 24.20.13(p) 24.20.14(p) 24.20.21(p) 24.20.22(p) 24.20.23(p) 24.20.24(p) 24.20.31(p) 24.20.32(p) 24.20.33(p) 24.20.34(p) 24.20.35(p) 24.20.40(p) Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.42.26(p) Radiateurs et chaudières pour le chauffage central A l'exception : - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 25.21.11(p) 25.21.12(p) 25.21.13(p) Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes - chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ; - chaudières intégrant un système de production locale d'électricité - Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air 25.99.29(p) Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - 2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements 26.51.12 (p) 26.51.51(p) 26.51.52(p) 26.51.53(p) Réfrigérateurs à usage ménager à absorption 27.51.11(p) Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts 27.51.15(p) Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus 27.52.11(p) 27.52.12(p) 27.52.13(p) 27.52.14(p) 27.52.20(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque, - pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux - 3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus 28.21.11(p) Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central 28.21.14(p) Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air Aéroréfrigérants A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières 28.25.11(p) Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Dispositifs de conditionnement de l'air 28.25.12 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air - Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol 28.25.13(p) Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs 28.25.14 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal 28.25.20(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie 28.25.30(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ; - parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ; - bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé - Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus Tours de refroidissement Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus 28.29.11(p) 28.29.12(p) 28.29.13(p) 28.29.21(p) 28.29.22(p) 28.29.23(p) 28.29.31(p) 28.29.32(p) 28.29.39(p) 28.29.41(p) 28.29.42(p) 28.29.43(p) 28.29.50(p) 28.29.60(p) 28.29.70(p) 28.29.81(p) 28.29.82(p) 28.29.83(p) 28.29.84(p) 28.29.85(p) 28.29.86(p) Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits. Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages Parties des biens mentionnés ci-dessus 28.93.16(p) 28.99.31(p) 28.99.52(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages - Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 28.99.39(p)
Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. FABRICATION Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 24.20.99 Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires 25.11.99 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central 25.21.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers 27.51.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques 27.52.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 28.25.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs 28.29.99 2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 33.11.12 Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 33.12.18 Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement 33.20.12 Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs 33.20.29 Installation de machines d'usages spécifiques A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie 33.20.31 33.20.34 33.20.35 33.20.36 33.20.37 33.20.38 33.20.39
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,135 %.
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage 24.10.74(p) Ossatures des éléments suivants : - bâtiments et hangars de toute nature - structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels - ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs - pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs - pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs - silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs - chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage - appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet - débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux - portes d'écluses - batardeaux - vannes de barrage - grandes portes à ossature métallique - constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles - tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles - escaliers, verrières, auvents et abris divers - panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures A l'exception des biens suivants : - biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 - cabines téléphoniques 25.11.10(p) 25.11.21(p) 25.11.22(p) 25.11.23(p) Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes 25.29.11(p) 25.29.12(p) Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique 30.11.33(p) Structures métalliques des plateformes de forage en mer 30.11.40(p) Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique 30.11.50(p)
Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures 25.11.99 Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques 25.61.11 (p) 25.61.12 (p) 25.61.22 (p) Réparation et entretien de structures métalliques 33.11.11 Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels 33.20.11 Montage in situ des éléments de réservoirs 33.20.12 (p) Travaux de montage d'ossatures métalliques 43.99.50
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,28 %.
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS EN PLASTIQUE Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions 22.22.14(p) Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés 22.23.12(p) 22.23.13(p) 22.23.19(p) 2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES Eléments de voie ferrée en acier A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 24.10.75(p) Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.20.35(p) Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.20.40(p) Accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.42.26(p) Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 24.44.26(p) Accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.24(p) Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux 24.45.30(p) 3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier 25.11.22(p) Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium 25.11.23(p) Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts Partie des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.21.12(p) 25.21.13(p) Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89 25.29.11(p) 25.29.12(p) Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 25.30.11(p) 25.30.12(p) 25.30.13(p) 25.30.21(p) 25.30.22(p) 4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires 25.40.12 Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement Parties des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.40.13(p) Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.40.14(p) Articles de coutellerie A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.71.11 25.71.12 25.71.13 25.71.14(p) 25.71.15[(p)] Serrures et ferrures A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.72.11 25.72.12 25.72.13 25.72.14 Outillage A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 - moules et modèles en bois 25.73.10 25.73.20 25.73.30(p) 25.73.40 25.73.50(p) 25.73.60 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement - gabarits ayant une fonction d'outillage - 5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Emballages légers métalliques A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage 25.92.11(p) 25.92.12(p) 25.92.13(p) Articles en fils, chaînes et ressorts A l'exception des biens suivants : - câbles destinés au transport de l'électricité ; - toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79 25.93.11(p) 25.93.12(p) 25.93.14 25.93.16 25.93.17 25.93.18 Vis et boulons 25.94.11 25.94.12 25.94.13 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ; - accessoires des vis et boulons en tout matériau - Articles métalliques domestiques A l'exception : - de ceux en aluminium ou en fonte ; - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.99.11(p) 25.99.12(p) Autres articles en métaux communs A l'exception des biens suivants : - statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ; - hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ; - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 25.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.25 25.99.26(p) 25.99.29(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - tuyaux flexibles à armature métallique ; - chemins de câbles - 6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques A l'exception des unités de mémoire auxiliaire 26.20.15(p) 26.20.16(p) 26.20.18(p) 26.20.30(p) 26.20.40(p) Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation Parties et accessoires de ces biens A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires : - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - appareils radar et de radionavigation ; - poids en fonte ; - instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides 26.51.11 26.51.12 26.51.31(p) 26.51.32(p) 26.51.33(p) 26.51.51 26.51.52 26.51.53(p) 26.51.61 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.70 26.51.82 26.51.83 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.70.24(p) Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - bancs d'essais, bancs de tests ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides - Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 26.52.24(p) Matériel photographique et parties A l'exception des biens suivants : - objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ; - caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels 26.70.12 26.70.13 26.70.14 26.70.15(p) 26.70.16(p) 26.70.19 7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties 27.12.40(p) Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 27.51.11(p) Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique Pompes à chaleur pour applications domestiques 27.51.26(p) Parties mécaniques des appareils électroménagers A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 27.51.30(p) Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé Partie des biens mentionnés ci-dessus 27.52.11(p) 27.52.12(p) 27.52.14(p) 27.52.20(p) Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels 27.90.45(p) 8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT Machines et équipements non classés ailleurs A la seule exception des bien suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute, - biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ; - ascenseurs pour personnes ; - machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ; - manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel) Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ; - équipements de stockage ; - crics, vérins et actionneurs pour tout usage ; - motoréducteurs et moto variateurs - Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes - Parties de moteurs à explosion pour avions 30.30.15 Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Pièces pour moteurs de motocycles 30.91.20(p) Engins et matériels de dragage 30.11.33(p) Plates-formes de forage en mer A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5 30.11.40(p) Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85 30.11.50(p) Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules 30.92.20 30.92.30(p) Autres équipements de transport non classés ailleurs 30.99.10 9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 31.00.11(p) 31.00.13(p) 31.00.14(p) Mécanismes et accessoires métalliques A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 31.00.20(p) Sommiers métalliques. 31.03.11(p) Mobilier métallique de magasin et d'atelier 31.09.11(p) Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques 32.30.13(p) Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires 32.50.11 Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire 32.50.12 Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs 32.50.13 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties et accessoires des matériels de la ligne précédente - incubateurs pour prématurés - Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques A l'exception des biens suivants et de leurs parties : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie - chaussures, semelles et corsets orthopédiques 32.50.21 32.50.22(p) 32.50.23(p) Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties 32.50.30 Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles 32.99.22(p) Fermetures à glissière et leurs parties 32.99.23(p) 32.99.24(p) Récipients isothermes à vide 32.99.59(p)
Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. FABRICATION Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants : -radiateurs et chaudières pour le chauffage central -armes et munitions 24.20.99 25.11.99 25.29.99 25.30.99 25.71.99 25.72.99 25.73.99 25.91.99 25.93.99 25.94.99 25.99.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties 26.20.91 26.20.99 26.51.99 26.52.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants : -appareils électroménagers -autres matériels électriques 27.12.99 (p) 27.52.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs De 28.11.99 à 28.99.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs 30.99.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques 32.50.99 2. RÉPARATION ET ENTRETIEN Réparation et entretien d'ouvrages en métaux 33.11.12 33.11.13 33.11.19 Réparation de machines et équipements mécaniques A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé 33.12.11 33.12.12 33.12.13 33.12.14 33.12.15 33.12.16 33.12.18 33.12.19 33.12.21 33.12.22 33.12.23 33.12.24 33.12.25 33.12.26 33.12.27 33.12.28 33.12.29 Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants : -équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique -matériel optique et photographique professionnel 33.13.11 33.13.19 Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels 33.14.19 Réparation et entretien des engins et matériels de dragage 33.15.10 (p) 3. INSTALLATION Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements 33.20.11 33.20.12 Installation de machines d'usage général 33.20.21 33.20.29 Installation de machines d'usage spécifique 33.20.31 33.20.32 33.20.33 33.20.34 33.20.35 33.20.36 33.20.37 33.20.38 33.20.39 Installation de matériels électroniques et optiques 33.20.41 33.20.42 Installation d'équipements électriques 33.20.50 Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention 43.29.19 (p) Travaux de montage d'ossatures métalliques 43.99.50 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique -
Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS Façonnage de profilés en acier 24.10.99 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 24.20.99 Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier - Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid 24.31.99 Façonnage des barres et profilés en cuivre 24.44.99 (p) Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage 25.50.11 (p) 25.50.12 (p) 25.50.13 (p) Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage - Travaux de la métallurgie des poudres 25.50.20 (p) Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - 2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture 22.29.91 (p) 23.12.99 (p) 23.13.91 (p) 23.13.92 (p) 23.44.99 (p) 25.11.99 (p) 25.29.99 (p) 25.30.99 (p) 25.40.99 (p) 25.61.11 25.61.12 25.61.21 25.61.22 (p) 25.91.99 (p) 25.92.99 (p) 25.99.99 (p) 26.12.91 (p) 27.11.99 (p) 27.52.99 (p) 28.23.99 (p) 28.24.99 (p) 28.25.99 (p) 28.29.99 (p) 28.30.99 (p) 28.41.99 (p) 28.49.99 (p) 28.91.99 (p) 28.92.99 (p) 28.93.99 (p) 28.94.99 (p) 28.95.99 (p) 28.96.99 (p) 28.99.99 (p) 30.40.99 (p) 30.99.99 (p) Travaux de décapage et de sablage 43.99.90 (p) Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - 3. USINAGE ET ASSIMILÉ Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques 22.29.91 (p) 22.29.99 (p) 25.62.10 25.62.20 Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française - Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation 25.11.99 (p) 33.11.13 (p) 33.20.11 (p)
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de coordination des centres de recherche en mécanique mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.
La période déclarative est le semestre civil.
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Le tarif de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,35 euro par tonne.
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'institut technique d'étude et de recherches des corps gras créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.
La période déclarative est l'année civile.
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.
La taxe est acquittée par virement bancaire relevant de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).
Par dérogation à l'article L. 161-2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l'électricité, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution. Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l'exigibilité, aucune accise n'est constatée.
Pour les installations de stockage de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte mentionnées au 2° de l'article L. 433-16, le tarif unitaire de stockage est fixé à 3,3 euros par mètre cube de stockage.
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports
Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération.
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement.
Les tarifs maximaux des émissions de dioxyde de carbone mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-240, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre et en fonction de la zone de circulation sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/ véhicule.km) CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE CO2 Classe A Classe 1 4,0 Classe 2 3,8 Classe 3 3,6 Classe 4 2,0 Classe 5 0,0 Classe B Classe 1 5,0 Classe 2 4,8 Classe 3 4,5 Classe 4 2,5 Classe 5 0,0 Classe C Classe 1 6,7 Classe 2 6,4 Classe 3 6,0 Classe 4 3,4 Classe 5 0,0 Classe D Classe 1 8,0 Classe 2 7,6 Classe 3 7,2 Classe 4 4,0 Classe 5 0,0
Lorsque l'autorité compétente décide, conformément à l'article L. 421-231, de prévoir un tarif de pollution sonore identique pour tous les véhicules, sans différencier selon les catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67 ni tenir compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite du tarif maximal le moins élevé prévu par ce même article.
Lorsque l'autorité compétente décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 421-236, de prévoir un tarif de pollution sonore en tenant compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite des tarifs maximaux les moins élevés prévus par l'article A. 421-67.
Lorsque l'autorité compétente différencie le tarif de pollution sonore en fonction des catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67, sans distinguer de tarifs de pollution sonore applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est celui prévu pour la zone interurbaine.
Les tarifs maximaux de pollution sonore mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule km) EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A 2 0,3 Classe B 2,3 0,3 Classe C 2,5 0,3 Classe D 2,8 0,3
Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas distinguer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est égal à celui applicable à cette catégorie en zone interurbaine.
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement.
Le regroupement prévu au second alinéa de l'article L. 421-229 peut être effectué entre plusieurs classes de polluants Euro contiguës.
Les tarifs maximaux de pollution atmosphérique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule.km) CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE POLLUANTS EURO EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A Euro 0 16,6 9,6 Euro I 10,6 6,1 Euro II 10,5 6 Euro III 7,6 4,5 Euro IV 5,3 3,1 Euro V 2,4 1,5 Euro VI 0,3 0,2 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe B Euro 0 22,3 13,4 Euro I 13,5 8,1 Euro II 13,5 8,1 Euro III 10,2 6,3 Euro IV 6,9 4,2 Euro V 3,3 2,4 Euro VI 0,5 0,4 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe C Euro 0 25,3 15,5 Euro I 17,9 11 Euro II 17,9 10,9 Euro III 13,8 8,6 Euro IV 9,3 5,7 Euro V 4,1 3,1 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe D Euro 0 30,7 19,1 Euro I 22,2 13,8 Euro II 22,1 13,6 Euro III 17,3 10,8 Euro IV 11,4 7,2 Euro V 4,8 3,5 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0
Les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-227 sont ceux mentionnés aux 2 et 3 de l'annexe III de la directive Eurovignette mentionnée à l'article L. 421-188. Ils sont imputés aux poids lourds dans les conditions prévues au 4 de la même annexe III de la directive susmentionnée.
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %.
Le regroupement prévu à l'article L. 421-219 peut être effectué entre les classes d'émissions de dioxyde de carbone 2 et 3.
Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes : CLASSE DE VÉHICULES MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) Classe A Inférieure à 12 Classe B Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18 Classe C Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32 Classe D Supérieure à 32
L'appartenance d'un véhicule aux classes 1, 2 ou 3 d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est également déterminée, pour les six périodes annuelles à compter de celle au cours de laquelle sa première immatriculation intervient, en fonction de l'écart entre : 1° Ses émissions de dioxyde de carbone ; 2° La trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone de son sous-groupe (sg) telle qu'elle s'applique pour la première de ces six périodes. Pour les périodes annuelles suivantes, cette appartenance est réévaluée dans les mêmes conditions par tranche de six périodes annuelles comme si la première immatriculation était intervenue au cours de la première de ces six périodes. Pour l'application du 2°, la trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone d'un sous-groupe (sg) applicable pour une période annuelle s'entend des émissions de référence de ce sous-groupe (sg) réduites linéairement pour chaque période annuelle engagée depuis la période de référence de manière à atteindre 85 % des émissions de référence en 2025 et 70 % en 2030. Pour chaque période annuelle à compter de 2030, la trajectoire de réduction est égale à 70 % des émissions de référence.
L'appartenance d'un véhicule à l'une des classes d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article A. 421-57, en fonction du sous-groupe (sg) dont il relève, à partir de la période de référence applicable à ce sous-groupe et des émissions de référence associées suivantes : SOUS-GROUPE DE VÉHICULES (SG) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE TEXTE REPRENANT LES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 Annexe II de la décision d'exécution (UE) n° 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d'une liste indiquant certaines valeurs d'émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l'Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019 1, 2, 3, 11, 12, 16 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 Tableau 1 du 4.1.1 du rapport de la Commission au titre du règlement (UE) 2018/956 analysant les données transmises par les Etats membres et les constructeurs au cours de la période de communication des rapports de l'année 2021 relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs Autres sous-groupes 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Acte d'exécution devant être publié au plus tard le 30 avril 2027 en application du dernier alinéa du 1 de l'article 11 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de CO2
Pour l'application du présent paragraphe : 1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; 2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ; 3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; 4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.
Le règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entend du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants : 1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; 2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
Lorsque l'autorité compétente a autorisé le recours à des équipements électroniques embarqués qu'elle met à disposition en application de l'article L. 421-254, le redevable peut obtenir l'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue en les sollicitant par courrier postal ou électronique avec accusé de réception auprès de la personne suivante : 1° Cette autorité compétente ; 2° Le prestataire désigné en application de l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales. L'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue sont transmis au redevable dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256.
Les redevables qui ont conclu un contrat avec les prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue au moyen de la plateforme électronique ou du site internet de ces prestataires.
Le détail de la tarification mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître, pour chaque poids lourd, les éléments suivants : 1° Les éléments d'identification du poids lourd déterminant sa classe de véhicule et les catégories fiscales dont il relève ; 2° Les différents tarifs et réductions appliqués, le cas échéant à chaque section de tarification parcourue.
L'état récapitulatif des trajets taxés mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître pour chaque poids lourd, selon la modalité de détermination de la base d'imposition retenue conformément à l'article L. 421-202 : 1° Soit la distance totale parcourue par le poids lourd sur le réseau taxé, exprimée en kilomètres ; 2° Soit la somme des longueurs de chaque section de tarification parcourue par le poids lourd, exprimée en kilomètres, ainsi que les entrées et les sorties horodatées réelles ou constatées du réseau taxé.
La présente sous-section ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente recourt à une taxation d'office dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
Les paramètres permettant de déterminer le montant de la taxe et les dispositions légales qui y font références sont, pour les années 2026 à 2028, les suivants : PARAMÈTRES BASES LÉGALES VALEUR POUR LES ANNÉES 2026 À 2028 Facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité 2° de l'article L. 322-74 0,33 Tarif de taxation Article L. 322-75 78 €/MWh Tarif d'écrêtement Article L. 322-76 110 €/MWh
L'échéance déclarative est fixée au 31 octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration comprend uniquement les éléments mentionnés aux 1° à 3° de ce même article D. 161-3.
Les échéances de la déclaration et de paiement de l'acompte mentionnées à l'article D. 322-69 du présent code sont fixées au seizième jour suivant la fin du dernier mois couvert par chaque dispositif d'acomptes prévu à l'article R. 337-9 du code de l'énergie.
Lorsque la différence entre le montant constaté au titre d'une année et les acomptes préalablement versés au titre de cette même année est négative, la différence donne lieu à un remboursement du redevable au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation.
Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes : 1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l'article R. 336-12 du même code ; 2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.
La taxe fait l'objet d'une procédure déclarative dédiée.
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code. Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.
Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants : 1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ; 2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.
Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente. Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période. Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29.
Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre : 1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ; 2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2. La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante. Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.
L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants : 1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants : a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ; b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ; 2° La date ou les dates suivantes : a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ; b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ; 3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile. Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.
Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l'article L. 421-2 sont les suivants : 1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ; 2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-17-3 du code de l'énergie.
Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas la différence entre, d'une part, le tarif normal prévu à l'article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d'autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l'article L. 313-28 ou à l'article L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l'article L. 313-30. Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d'alcool pur. Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l'article L. 313-28 et pour ceux mentionnés à l'article L. 313-30.
Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-46, les opérations suivantes : 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-47 ; 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1° du présent article.
Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.
La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.
Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.
Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants : 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ; 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-39, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-40 lorsque l'opération est irrégulière. Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.
Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.
Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive. Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
L'installation taxable s'entend de l'installation qui remplit les conditions suivantes : 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ; 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.
Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.
Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-50.
Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée au titre de la co-incinération.
Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes : 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ; 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ; 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-75, les opérations suivantes : 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-76 ; 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.
Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.
Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-59 sont déterminées au 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par : 1° Le titre VIII du livre Ier ; 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-59, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
Est redevable de la taxe : 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-45 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ; 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l'article L. 433-45 du présent code.
Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Par dérogation à l'article L. 433-57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne. Le dernier alinéa de l'article L. 433-56 n'est pas applicable à ce tarif.
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-56, est le suivant : (En euros par tonne) Dangerosité des déchets Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux 69 73 77 81 85 Dangereux 30,36 indexation indexation indexation indexation
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants : 1° La masse des déchets ; 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-57, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-58 lorsque l'opération est irrégulière. Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-45.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.
Sont exemptés : 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ; b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ; 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
Sont exemptés : 1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ; 2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air que celle-ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
Sont exemptés : 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ; 2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante ainsi que le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ; 3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ; 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-91 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par : 1° Le titre VIII du livre Ier ; 2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-91, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu'il effectue.
Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-96 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-86 et le tarif mentionné à l'article L. 433-88.
Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies. L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
Est redevable de la taxe : 1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-74 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ; 2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l'article L. 433-74 du présent code ; 3° Lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 433-89 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433-89 dans les conditions prévues à l'article L. 433-99.
Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l'article L. 433-89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant : (En euros par tonne) 2026 2027 2028 2029 2030 8 8,5 9 9,5 10
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ; 2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée. Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie. La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.
Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-87, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-85, est le suivant : (En euros par tonne) Dangerosité des déchets Performance de l'installation Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux De 65 % à 100 % 16 17 18 19 20 Inférieure à 65 % 29 33 37 41 45 Dangereux - 15,18 indexation indexation indexation indexation
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants : 1° La masse des déchets ; 2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-88 lorsque l'opération est irrégulière. Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-74.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.
Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l'article L. 312-2.
Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes : 1° Une valorisation matière ; 2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; 3° Une transformation en un combustible qui est destiné : a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ; b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ; 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ; 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.
Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région d'Ile-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44. La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42. Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région d'Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ; 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section.
L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qualifié de véhicule de collection.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels réalisés sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements : 1° Engins de levage et de manutention ; 2° Pompes et stations de pompage ; 3° Groupes moto-compresseurs mobiles ; 4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; 5° Groupes générateurs mobiles ; 6° Engins de forage mobiles.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté au transport de matériels de cirques ou de fêtes foraines.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités des centres équestres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
L'affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l'article L. 316-2 du code de l'énergie.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes : 1° S'agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie ; 2° S'agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d'exécution ; 3° S'agissant des sanctions, le second alinéa de l'article L. 321-17 du code de l'énergie.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d'électricité au moyen d'une notification adressée à ce redevable.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable. Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.
La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ; 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.
Le montant à financer pour une période de livraison s'entend de la somme des éléments suivants : 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l'article L. 316-1 du code de l'énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l'article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ; 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ; 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d'une période de livraison précédente et qui n'ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l'une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ; 4° Le cas échéant, lorsqu'ils sont devenus exigibles au cours d'une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ; 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l'article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement. Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre : a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ; b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ; 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système.
Les mesures réglementaires prises en application ou pour l'application de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie.
Le territoire de taxation s'entend du territoire métropolitain continental.
La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie.
Le système électrique s'entend de celui mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie.
Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9.
Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.
L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7. Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9.
Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard : 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ; 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.
Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont : 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ; 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.
L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48. Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.
Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 : 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ; 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année.
Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation : Sous-catégorie Capacité annuelle de séparation des isotopes (en millions d'unités de travail de séparation) Petites installations Inférieure à 10 Grandes installations Supérieure ou égale à 10
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.
Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes : Sous-catégorie Capacité annuelle de fabrication (tonnes) Petites installations Inférieure à 1 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 5 000
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.
Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts : Sous-catégorie Puissance thermique installée (mégawatts) Réacteurs de faible puissance Inférieure à 1 500 Réacteurs de moyenne puissance Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000 Réacteurs de forte puissance Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000 Réacteurs de très forte puissance Supérieure ou égale à 4 000
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée. Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes : Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée (mètres cubes) Petites installations Inférieure à 1 000 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage. Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides : Sous-catégorie Capacité d'entreposage (tonnes ou mètres cubes) Petites installations Inférieure à 10 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement. Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides : Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement (tonnes ou mètres cubes) Petites installations Inférieure à 10 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 10 000
Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code.
Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4. Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie.
Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.
Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-2.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants : 1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ; 2° Un tarif unitaire.
Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.
Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-2 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants : 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
Le fait générateur de la taxe intervient : 1° Au début de l'activité de l'installation ; 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.
L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code. L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.
Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l'article L. 433-2 comprennent : 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; 2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.
La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous-section.
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes : a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du présent code ; c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ; 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Le tarif unitaire de stockage est compris : 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l'article L. 433-25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ; 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.
Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 322-41.
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.
Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée aux articles L. 322-42 à L. 322-45, et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.
Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.
Chacun des tarifs mentionnés à l'article L. 322-50 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l'installation. Le premier alinéa du présent article n'est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.
Le fait générateur de la taxe intervient : 1° Au début de l'activité de l'installation ; 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.
L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code. L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.
Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives.
Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s'entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent : 1° Les usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.
Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes : 1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ; 2° Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche ; 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°. Lorsqu'une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d'entre eux. Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l'article L. 433-4.
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes : a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ; b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ; c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ; d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ; 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ; 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.
Les textes réglementaires pris en application ou pour l'application de la présente sous-section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.
L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ; 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”.
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité : Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricité Exposition au prix de l'électricité Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d'électricité Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif
Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques.
Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l'article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l'article L. 336-14 dudit code.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-72 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie.
Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.
Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables.
Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 322-73 à partir des éléments suivants : 1° Les revenus taxés imputables à l'utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ; 2° Les seuils de taxation et d'écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-74 à L. 322-77 du présent code.
Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés : (En %) Fraction des revenus taxés Taux Inférieure ou égale au seuil de taxation 0 Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement 50 Supérieure au seuil d'écrêtement 90
Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants : 1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ; 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ; 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 ou le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76.
Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.
Le tarif d'écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure.
Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière. Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant. Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76.
Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Wallis-et-Futuna.
Le fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d'une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-71, du combustible nucléaire pour la production d'électricité.
Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-72 à L. 322-77 et de l'article L. 322-80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code. Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire.
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