Article R455-12
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ; 2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.
La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants : 1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ; 2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
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