Article R455-12
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ; 2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.
La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants : 1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ; 2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station. Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.
L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.