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Code des impositions sur les biens et services Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS

Article D421-1–Article D471-109共 339 條

Titre II : MOBILITÉS
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules

Article D421-1

Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants : 1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ; 2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.

Article D421-2

Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts. L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.

Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021

Article A421-3

Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 : 1° Les châssis de type 1, qui comprennent : a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ; b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ; 2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ; 3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.

Article A421-4

La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur. Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.

Article A421-5

Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants : 1° Les motorisations de type 1, pour : a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ; b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ; 2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ; 3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ; 4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

Article A421-6

Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° Sa capacité excède le seuil suivant : a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ; b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ; 2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.

Article A421-7

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant : TYPE DE MOTORISATION COEFFICIENT Types 1 et 3 4,011 Type 2 5,157 Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante 5,73 Moteur à boule chaude lent à deux temps 2,292

Article A421-8

Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Article A421-9

Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant : COEFFICIENT TYPE DE MOTORISATION 1 TYPE DE MOTORISATION 2 TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4 Type de châssis 1 3,99 5,13 5,7 Type de châssis 2 3,325 4,275 4,75 Type de châssis 3 2,66 3,42 3,8

Article A421-10

Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant : TYPE DE CHÂSSIS COEFFICIENT 1 11,4 2 9,5 3 7,6

Article D421-11

Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.

Paragraphe 3 : Puissance administrative des véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2021

Article A421-12

Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15.

Sous-Paragraphe 1 : Voitures particulières

Article A421-13

Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.

Article A421-14

La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ; 2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.

Article A421-15

La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ; 2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 : a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : -elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ; -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ; b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.

Article A421-16

Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=. Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.

Article A421-17

Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=. Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.

Article A421-18

Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

Article A421-19

Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission. La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale. Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».

Sous-Paragraphe 2 : Véhicules thermiques autres que les voitures particulières

Article A421-20

La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.

Article A421-21

La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.

Article A421-22

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.

Sous-Paragraphe 3 : Véhicules électriques

Article A421-23

La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ; 2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière : a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ; b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.

Article A421-24

Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes : 1° Si PU ≤ 5, PA = PU ; 2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.

Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 1 : Compétences déléguées pour la mise en œuvre de la taxe régionale

Article D421-25

La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-50 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.

Sous-section 2 : Montant des taxes
Paragraphe 1 : Taxe régionale

Article A421-26

Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant : MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) MONTANT DE LA TAXE (€) M ≤ 3,5 34 3,5 < M ≤ 6 127 6 < M ≤ 11 189 M > 11 285

Paragraphe 2 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et taxe sur la masse en ordre de marche

Article D421-27

Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants : 1° Un accident ; 2° Une catastrophe naturelle ; 3° Des intempéries ; 4° Un vol ; 5° Une dégradation commise par un tiers ; 6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Paragraphe unique : Tiers collecteurs des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Article R421-28

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.

Article R421-29

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes : 1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ; 2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ; 3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ; 4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.

Article R421-30

Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes : 1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ; 2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; 3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ; 4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre : a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ; b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ; c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8. Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.

Article A421-31

Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes : 1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.

Article R421-32

La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante : 1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ; 2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ; 3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ; 4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.

Article D421-33

La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension. Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.

Article R421-34

Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet. Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.

Sous-section 4 : Constatation des taxes

Article D421-35

Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur. Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.

Article A421-36

La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants : 1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ; 2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

Article D421-37

Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes : 1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ; 2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale : a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ; b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ; 3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ; 4° Elle est accompagnée : a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ; b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ; c) D'un relevé d'identité bancaire ; d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.

Article D421-38

Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent : 1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ; b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ; 2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ; 3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 : a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ; b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.

Article D421-39

Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont : 1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ; 2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.

Sous-section 5 : Paiement des taxes

Article D421-40

Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Article A421-41

Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Article R421-42

Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.

Article R421-43

Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29. Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.

Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques

Article D421-44

L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative. Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

Article A421-45

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû : 1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ; 2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

Article A421-46

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.

Article A421-46-1

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû : 1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ; 2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ; 3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ; 4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.

Article A421-47

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules. Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

Article D421-48

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.

Article A421-49

Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire

Article D421-50

La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.

Article D421-51

La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.

Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Article A421-52

En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes : DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2023 117,33 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024 118,66

Article A421-53

En 2025, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,08 € par 1 000 kilomètres parcourus.

Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Montant des taxes

Article A422-1

Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2025, à 1,8 %.

Article D422-2

La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.

Sous-section 2 : Constatation et paiement des taxes

Article D422-3

Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article A422-4

En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».

Article D422-5

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article A422-6

Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.

Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article A422-7

Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants : COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE AÉRODROME DE RÉFÉRENCE Guadeloupe Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé Guyane Aéroport de Cayenne-Félix Eboué La Réunion Aéroport de La Réunion Roland Garros Martinique Aéroport de Martinique-Aimé Césaire Mayotte Aéroport de Mayotte-Marcel Henry Saint-Barthélémy Aéroport de Saint-Barthélémy Saint-Martin Aéroport de Saint-Martin Grand-Case

Article A422-7-1

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Andorre Monaco Royaume-Uni Saint-Marin Suisse Albanie Algérie Arabie saoudite Arménie Azerbaïdjan Bahreïn Bénin Biélorussie Bosnie-Herzégovine Burkina Faso Cameroun Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Émirats arabes unis Érythrée Gabon Gambie Géorgie Ghana Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Irak Iran Israël Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kosovo Koweït Liban Liberia Libye Mali Maroc Mauritanie Moldavie Monténégro Niger Nigeria Ouzbékistan Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord Russie Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Soudan Syrie Tadjikistan Tchad Togo Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Yémen Afghanistan Afrique du Sud Angola Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Birmanie Bolivie Botswana Brésil Brunei Burundi Cambodge Canada Chili Chine Colombie Comores Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Cuba Djibouti Dominique Équateur Eswatini États fédérés de Micronésie États-Unis Ethiopie Grenade Guatemala Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kenya Kiribati Laos Lesotho Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maurice Mexique Mongolie Mozambique Namibie Nauru Népal Nicaragua Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Palaos République démocratique du Congo République dominicaine République du Congo Rwanda Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Seychelles Singapour Somalie Soudan du Sud Sri Lanka Suriname Taïwan Tanzanie Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tuvalu Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam Zambie Zimbabwé

Article A422-7-2

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges britanniques Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Angola Andorre Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé

Article A422-7-3

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Guyana Suriname Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Argentine Bahamas Barbade Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur États-Unis Gambie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Jamaïque Liberia Mali Mauritanie Mexique Montserrat (Royaume-Uni) Nicaragua Panama Paraguay Pérou Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Sénégal Sierra Leone Trinité-et-Tobago Uruguay Venezuela Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé

Article A422-7-4

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Madagascar Maurice Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Botswana Burundi Comores Djibouti Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Kenya Lesotho Malawi Maldives Mozambique Namibie Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Tanzanie Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Égypte Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gabon Gambie Géorgie Ghana Grenade Guatemala Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Liban Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Syrie Tadjikistan Taïwan Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam

Article A422-7-5

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Guyana Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Argentine Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou République dominicaine Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Uruguay Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Iles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé

Article A422-7-6

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Comores Madagascar Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Bénin Botswana Burundi Cameroun Djibouti Égypte Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Ghana Guinée équatoriale Irak Iran Israël Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liban Malawi Maldives Maurice Mozambique Namibie Nigeria Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Sao Tomé-et-Principe Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tanzanie Tchad Togo Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gambie Géorgie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Laos Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Tadjikistan Taïwan Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam

Article A422-7-7

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé

Article A422-7-8

Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Barbade Dominique Grenade Haïti Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé

Sous-section 2 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Tarif de l'aviation civile

Article A422-8

Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, aux montants suivants : DESTINATION FINALE TARIF DU 1er AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026 (€) Européenne ou assimilée 5,14 Intermédiaire ou lointaine 9,25

Paragraphe 3 : Tarif de sûreté et de sécurité

Article D422-10

Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MAXIMUM (€) 1 11,8 2 9,5 3 17,20

Article A422-11

La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.

Article A422-12

Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Aéroports de Paris 11,8 3,3

Article A422-13

Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Bordeaux-Mérignac 9,50 2,66 Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron 9,50 2,66 Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir 8,60 2,41 Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu 9,50 2,66 Marseille-Provence 9,50 2,66 Toulouse-Blagnac 9,50 2,66

Article A422-14

Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 3 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Ajaccio-Napoléon Bonaparte 18,60 5,21 Albert-Bray 20,00 5,60 Aurillac 20,00 5,60 Avignon-Caumont 20,00 5,60 Bastia-Poretta 18,30 5,12 Beauvais-Tillé 7,70 2,16 Bergerac-Dordogne-Périgord 20,00 5,60 Béziers-Vias 20,00 5,60 Biarritz-Pays Basque 14,00 3,92 Brest-Bretagne 19,00 5,32 Brive-Souillac 20,00 5,60 Caen-Carpiquet 20,00 5,60 Calvi-Sainte-Catherine 20,00 5,60 Carcassonne-Salvaza 13,50 3,78 Castres-Mazamet 20,00 5,60 Cayenne-Félix Éboué 20,00 5,60 Châlons-Vatry 20,00 5,60 Chambéry-Aix-Les-Bains 20,00 5,60 Châteauroux-Déols 20,00 5,60 Clermont-Ferrand-Auvergne 20,00 5,60 Courchevel-Michel Ziegler 20,00 5,60 Deauville-Normandie 20,00 5,60 Dole-Tavaux 20,00 5,60 Figari-Sud-Corse 20,00 5,60 Grenoble-Alpes-Isère 20,00 5,60 Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques 20,00 5,60 Guadeloupe-Maryse Condé 20,00 5,60 Hyères-Le Palyvestre 20,00 5,60 La Môle 20,00 5,60 La Réunion-Roland Garros 18,10 5,07 La Rochelle-Île de Ré 20,00 5,60 Le Havre-Octeville 20,00 5,60 Le Mans-Arnage 20,00 5,60 Lille-Lesquin 10,50 2,94 Limoges-Bellegarde 20,00 5,60 Lorient-Lann-Bihoué 20,00 5,60 Maripasoula 2,60 0,73 Martinique-Aimé-Césaire 20,00 5,60 Mayotte-Marcel Henry 20,00 5,60 Metz-Nancy-Lorraine 20,00 5,60 Montpellier-Méditerranée 12,50 3,50 Nîmes-Garons 20,00 5,60 Pau-Pyrénées 20,00 5,60 Perpignan-Rivesaltes 18,00 5,04 Poitiers-Biard 20,00 5,60 Quimper-Pluguffan 20,00 5,60 Rodez-Aveyron 20,00 5,60 Saint-Barthélemy 3,28 0,92 Saint-Martin-Grand-Case 20,00 5,60 Saint-Pierre-Pierrefonds 20,00 5,60 Saül 2,60 0,73 Strasbourg-Entzheim 12,00 3,36 Tarbes-Lourdes-Pyrénées 20,00 5,60 Tours-Val de Loire 20,00 5,60

Article A422-15

Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE TARIF (€/ CFP) TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP) Nouméa-La Tontouta 20,00/2386,63 5,60/668,26 Nouméa-Magenta 7,50/894,99 Sans objet

Article A422-16

Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE TARIF (€/ CFP) Ahe 20,00/2386,63 Arutua 20,00/2386,63 Bora-Bora 5,95/710 Fakarava 20,00/2386,63 Hao 20,00/2386,63 Hiva Oa 20,00/2386,63 Huahine 20,00/2386,63 Makemo 20,00/2386,63 Manihi 20,00/2386,63 Mataiva 20,00/2386,63 Maupiti 20,00/2386,63 Moorea 20,00/2386,63 Nuku Hiva 20,00/2386,63 Raiatea 7,5/894,99 Raivavae 20,00/2386,63 Rangiroa 12,00/1431,98 Rimatara 20,00/2386,63 Rurutu 20,00/2386,63 Tahiti Faa'a 20,00/2386,63 Tetiaroa 20,00/2386,63 Tikehau 20,00/2386,63 Totegegie 20,00/2386,63 Tubuai 20,00/2386,63 Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.

Paragraphe 4 : Tarif de péréquation aéroportuaire

Article A422-17

Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.

Paragraphe 5 : Tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Article A422-18

Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.

Sous-section 3 : Constatation et paiement de la taxe
Paragraphe 2 : Dispositions propres au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Article D422-21

Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.

Article D422-22

Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises

Article A422-30

Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, égal à 1,53 € par tonne.

Article D422-31

La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Tarif propre à chaque aérodrome en fonction de son groupe acoustique

Article A422-32

Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6

Article A422-33

Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 2 TARIF (€) Toulouse-Blagnac 17,7

Article A422-34

Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 3 TARIF (€) Beauvais-Tillé 2,9 Bordeaux-Mérignac 10 Lyon-Saint Exupéry 0 Marseille-Provence 4,7 Nice-Côte d'Azur 0,5

Paragraphe 2 : Coefficient acoustique propre à chaque aéronef

Article A422-35

Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant : GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF DE 6 H 00 A 17 H 59 DE 18 H 00 A 21 H 59 DE 22 H 00 à 5 H 59 Groupe n° 1 6 18 60 Groupe n° 2 3 9 30 Groupe n° 3 1,5 4,5 12,5 Groupe n° 4 0,5 1,5 5 Groupe n° 5 0,25 0,75 2,5 Groupe n° 6 0,4 1,2 3,6

Article A422-36

Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

Article A422-37

Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants : GROUPE ACOUSTIQUE CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) Groupe n° 1 Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 Groupe n° 2 3,4 ou 5 10 ≤ MAC < 13 Groupe n° 3 13 ≤ MAC < 17 Groupe n° 4 3,4,5 ou 14 17 ≤ MAC < 20 Groupe n° 5 20 ≤ MAC Groupe n° 6 6,8,10 ou 11 -

Article A422-38

La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants : 1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ; 2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes : a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ; b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

Paragraphe 3 : Masse maximale de l'aéronef au décollage

Article A422-39

La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Article D422-40

La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 1 : Dispositions générales

Article A423-1

L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.

Article A423-2

L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1.

Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Paragraphe 1 : Exonération des bateaux d'intérêt patrimonial

Article D423-3

L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

Paragraphe 2 : Minoration applicable dans la collectivité de Corse

Article D423-4

En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire. Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.

Sous-section 2 : Constatation de la taxe

Article D423-5

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.

Article D423-6

Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7. Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.

Article D423-7

Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue. Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.

Article D423-8

Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes : 1° La date et le lieu d'émission de ce document ; 2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ; 3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ; 4° La date du stationnement en Corse.

Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Article A423-9

L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.

Article D423-10

La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.

Article D423-11

L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ; 2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement. Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.

Article D423-12

Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion. La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.

Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Article A423-13

Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes : 1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.

Article D423-14

La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.

Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article D423-15

Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l'article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.

Sous-section 2 : Montant de la taxe

Article A423-16

La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2025, à 1,92 € par passager.

Sous-section 3 : Constatation de la taxe

Article D423-17

La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé. L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.

Article D423-18

Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25. L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.

Article A423-19

Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.

Article D423-20

Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.

Article D423-21

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article A423-22

Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.

Article D423-23

Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.

Article D423-24

L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail. Cette attestation est conservée par le redevable.

Sous-section 4 : Paiement de la taxe

Article D423-25

La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.

Article A423-26

Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.

Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers

Article D423-27

Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.

Article A423-28

Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

Chapitre V : TAXES COMMUNES A PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Article D425-1

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D425-2

En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ; 2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

Article D425-3

Les acomptes sont au nombre de trois. Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.

Article D425-4

Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ; 2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

Article D425-5

La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ETABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
Sous-section 1 : Constatation de la taxe

Article D452-1

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.

Article D452-2

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.

Article D452-3

La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée. Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.

Article D452-4

La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.

Article A452-5

L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.

Article D452-6

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article A452-7

La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

Article D452-8

Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées auprès du service de gestion par virement ou prélèvement bancaire.

Article D452-9

La période mentionnée à l'article L. 452-11 est la période déclarative mentionnée à l'article D. 452-3.

Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Catégorisation des spectacles

Article D452-10

Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont : 1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ; 2° Les opéras et opérettes ; 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ; 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ; 5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé : a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.

Article D452-11

Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont : 1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ; 2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ; 3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ; 4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé : a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ; b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.

Article D452-12

Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.

Paragraphe 2 : Commission de médiation des catégories de spectacles

Article D452-13

La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.

Article D452-14

La commission de médiation des catégories de spectacles est composée : 1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ; 2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ; 3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.

Article D452-15

La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.

Article D452-16

Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article D452-17

La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles. Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

Sous-section 2 : Constatation et paiement de la taxe

Article D452-18

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est : 1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ; 2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.

Article D452-19

La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion. La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Article D452-20

Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.

Article D452-21

L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé. Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.

Article D452-22

La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.

Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes

Article D452-23

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Article D453-1

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-2

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-3

Les acomptes sont au nombre : a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ; b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration. Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

Article D453-4

Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

Article D453-5

La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Sous-section 1 : Constatation de la taxe

Article D453-6

La période déclarative de la taxe est l'année civile.

Article A453-7

L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.

Article D453-8

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article A453-9

La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

Article D453-10

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Article D453-11

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-12

Les acomptes sont au nombre : a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ; b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration. Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.

Article D453-13

Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

Article D453-14

La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article D453-15

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.

Article A453-16

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.

Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Article D453-17

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article A453-18

Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 %.

Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article A453-19

Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.

Sous-section 2 : Constatation de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D453-20

Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-21

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services. Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la mutualisation des déclarations

Article D453-22

Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.

Article D453-23

Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.

Sous-Paragraphe 1 : Effets de la mutualisation

Article D453-24

Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.

Article D453-25

La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.

Article D453-26

La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.

Article D453-27

Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.

Article D453-28

Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.

Article D453-29

La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1. La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.

Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation

Article D453-30

L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

Article D453-31

La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles. Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

Article D453-32

L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ; 2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30. La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.

Sous-Paragraphe 3 : Evolution et cessation de la mutualisation

Article D453-33

Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.

Article D453-34

L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.

Article D453-35

La mutualisation cesse de plein droit lorsque : 1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ; 2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue. Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.

Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D453-36

Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-37

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-38

Les acomptes sont au nombre de deux. Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente. Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

Article D453-39

Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

Article D453-40

La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières en cas de mutualisation des déclarations

Article D453-41

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.

Article D453-42

Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.

Article D453-43

Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.

Article D453-44

La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.

Article D453-45

La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.

Article D453-46

Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.

Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Article D454-1

Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

Article D454-2

La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.

Article D454-3

Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée. Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.

Article D454-4

La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.

Article D454-5

Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.

Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article D454-6

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.

Article D454-7

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.

Article D454-8

Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.

Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés

Article D454-9

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 1 : Montant de la taxe

Article A454-10

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 50 m2 37,80 49,70 75,40

Article A454-11

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 56,70 74,70 112,90 Superficie supérieure à 50 m2 113,30 147,50 220,80

Article A454-12

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 12 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2 37,70 49,70 75,40 Superficie supérieure à 50 m2 75,60 99,50 148,90

Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article D454-13

A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.

Article D454-14

La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4. Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.

Article D454-15

L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.

Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Article D454-16

Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.

Article D454-17

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre V : EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS, DROITS ET RESEAUX
Section 1 : Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique

Article D455-1

La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-2.

Article D455-2

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Section 2 : Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques

Article D455-3

La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.

Article D455-4

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Section 3 : Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques
Sous-section 1 : Constatation de la taxe

Article D455-5

Les activités de producteur, de distributeur sur le territoire de taxation et de distributeur en dehors du territoire de taxation font l'objet de déclarations séparées. La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 par œuvre, support et territoire d'exploitation.

Article A455-7

L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin.

Article D455-8

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

Article D455-9

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives

Article D455-10

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle

Article D455-11

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.

Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
Sous-section 1 : Montant de la taxe

Article R455-12

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.

Article R455-13

La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.

Article R455-14

La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre : 1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ; 2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.

Article R455-15

La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants : 1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ; 2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.

Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales, constatation et paiement de la taxe

Article D455-16

La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station. Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.

Article D455-17

L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.

Article D455-18

L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.

Article A455-19

L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.

Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Nomenclature de produits française

Article A471-1

La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf.

Article A471-2

Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre. La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (p) " s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.

Article A471-3

Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre. Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.

Sous-section 2 : Déclaration et paiement

Article D471-4

Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées. Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.

Article A471-5

Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées : 1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ; 2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ; 3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Article D471-6

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.

Section 2 : Biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table

Article D471-7

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.

Article A471-8

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. ARTICLES D'HORLOGERIE Montres connectées 26.30.22(p) 26.30.23(p) Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord 26.52.11 26.52.12 26.52.14 2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées 32.12.11 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties 32.12.13 Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines 32.12.14(p) Ouvrages d'orfèvrerie en étain 25.99.24(p) 3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES Articles de bijouterie fantaisie A l'exception de ceux en cuir 32.13.10(p) 4. ARTICLES POUR LA TABLE Articles en bois pour la table 16.29.12(p) Verres à boire autres qu'en vitrocérame A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main 23.13.12(p) Verrerie domestique pour le service de la table A l'exception de celle en cristal cueilli à la main 23.13.13(p) Vaisselle et autres articles de table en porcelaine 23.41.11(p) Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune 23.41.12(p) Couteaux de table 25.71.11(p) Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 25.71.14 Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium 25.99.12(p)

Article A471-9

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.

Article D471-10

La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.

Article D471-11

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil

Article D471-12

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.

Article D471-13

La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.

Section 3 : Biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie

Article D471-14

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.

Article A471-15

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE Peaux d'agneaux 01.49.32 Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs 01.49.39 Cuirs et peaux bruts 10.11.42 10.11.43 10.11.44 10.11.45 Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées A l'exception de la pelleterie 15.11.10 (p) 15.11.21 15.11.22 15.11.31 15.11.32 15.11.33 15.11.41 15.11.42 15.11.43 15.11.51 15.11.52 2. ARTICLES EN CUIR Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué 14.11.10 (p) Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport 14.19.31 Parties d'appareils d'éclairage en cuir 27.40.42 (p) Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir 32.30.15 (p) Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir 32.13.10 (p) Boutons en cuir 32.99.23 (p) 3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS Chaussures 15.20.11 15.20.12 15.20.13 15.20.14 15.20.21 15.20.29 15.20.31 15.20.32 15.20.40 Parties ou accessoires de chaussure en bois 16.29.14 (p) Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc 22.19.73 (p) Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques 22.29.29 (p) Chaussures de patinage et leurs parties 32.30.11 (p) Chaussures de ski et de sports de neige 32.30.12 4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir 15.12.11 15.12.12 15.12.13 15.12.19

Article A471-16

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.

Article D471-17

La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

Article D471-18

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil

Article D471-19

La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.

Section 4 : Biens des industries de l'habillement

Article D471-20

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.

Article A471-21

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE Imitations de fourrure par tissage 13.20.50 Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage 13.91.19(p) Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures 14.20.10 Pelleteries tannées ou apprêtées 15.11.10 2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS Vêtements en cuir naturel ou reconstitué A l'exception des gants de travail en cuir 14.11.10(p) Vêtements de travail 14.12.11 14.12.12 14.12.21 14.12.22 14.12.30 Autres vêtements de dessus A l'exception de ceux en maille 14.13.21 14.13.22 14.13.23 14.13.24 14.13.31 14.13.32 14.13.33 14.13.34 14.13.35 14.13.40 Vêtements de dessous A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties 14.14.21 14.14.22 14.14.23 14.14.24 14.14.25 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle 14.19.21(p) Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu 14.19.22 Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle Bretelles et ceintures en textiles 14.19.23(p) Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés 14.19.32 Articles de chapellerie 14.19.41 14.19.42 14.19.43 Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques 22.29.10 3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES Parapluies, parasols et ombrelles 32.99.21(p) Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière A l'exception des boutons en cuir 32.99.23(p) Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière 32.99.24

Article A471-22

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement 14.11.99 14.12.99 14.13.99 14.14.99 14.19.99 14.20.99

Article A471-23

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %.

Article D471-24

La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de développement et de promotion de l'habillement résultant du décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.

Article D471-25

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil

Article D471-26

La taxe est acquittée au moyen d'un paiement en ligne ou par chèque.

Section 5 : Biens des industries de l'ameublement

Article D471-27

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.

Article A471-28

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. MEUBLES ET LEURS PARTIES Sièges avec bâti en métal A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants 31.00.11(p) Sièges avec bâti en bois 31.00.12 Autres sièges A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles 31.00.13(p) Parties de sièges A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants 31.00.14(p) Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques 31.00.20(p) Meubles de bureau et de magasin 31.01.11 31.01.12 31.01.13 Meubles de cuisine 31.02.10 Meubles métalliques non classés ailleurs A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier 31.09.11(p) Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour 31.09.12 Meubles en bois non classées ailleurs 31.09.13 Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois. A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques 31.09.14(p) Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires 32.40.42(p) 2. ARTICLES SIMILAIRES Cadres et éléments d'encadrements en bois 16.29.14(p) Enceintes acoustiques en bois 26.40.42(p) Cages d'horlogerie 26.52.23 (p) Cercueils 32.99.59(p)

Article A471-29

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Garnissage de sièges 31.00.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas 31.00.99 31.01.99 31.02.99 Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges) 31.09.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles 31.09.99 Restauration de meubles pour les besoins des musées 90.03.11 (p) Réparation de meubles et de sièges 95.24.10 (p)

Article A471-30

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.

Article D471-31

La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.

Article D471-32

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil

Article D471-33

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.

Article D471-34

La taxe est acquittée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ; 2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.

Section 6 : Biens des industries du bois

annexe-1405附則

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.

Article A471-36

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Laine de bois 16.10.24(p) Panneaux à base de bois A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés 16.21.11(p) 16.21.12(p) 16.21.13(p) 16.21.14(p) 16.21.15(p) 16.21.16(p) 16.21.17(p) 16.21.18(p) Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur 16.23.11(p) Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois A l'exception des bardages en bois massif 16.23.12(p) Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs A l'exception des escaliers 16.23.19(p) Bâtiments préfabriqués en bois A l'exception des saunas 16.23.20(p) Autres articles en bois A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois 16.29.14(p) Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux 23.65.11

Article A471-37

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois 16.21.91 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois 16.21.99 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente 16.23.99 Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie 16.29.91 (p)

Article A471-38

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.

Article D471-39

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.

Section 7 : Biens des industries du béton

Article D471-40

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.

Article A471-41

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses 23.20.12 Eléments en béton pour la construction 23.61.11 23.61.12 23.61.20 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 23.65.12 Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs 23.69.19

Article A471-42

Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires 23.20.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction 23.61.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 23.65.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment 23.69.99

Article A471-43

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.

Article D471-44

La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.

Article D471-45

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE (€) PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 450 Année civile Supérieur ou égal à 450 Trimestre civil

Article D471-46

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.

Article D471-47

La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.

Section 8 : Biens des industries des matériaux de construction en terre cuite

Article D471-48

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.

Article A471-49

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Matériaux de construction en terre cuite 23.31.10 23.32.11 23.32.12 23.32.13 Argile et schiste expansés 23.99.19(p)

Article A471-50

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.

Article D471-51

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

Section 9 : Biens des industries des roches ornementales et de construction

Article D471-52

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11.

Article A471-53

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Pierres ornementales ou de construction 08.11.11 08.11.12 Ardoise 08.11.40 Pierres taillée, façonnée et finie 23.70.11 23.70.12

Article A471-54

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %.

Article A471-55

Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES CODE CPF (rév. 2.1) Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre 08.11.11 (p) Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires Pierres taillées pour la construction en grès Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès 08.11.12 (p) Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre 23.70.11 (p) Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires Articles d'ornementation en granit et roches similaires 23.70.12 (p)

Article D471-56

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

Section 10 : Biens des industries du papier

Article D471-57

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12.

Article A471-58

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %.

Article D471-59

La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.

Article D471-61

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.

Article D471-62

La taxe est acquittée par virement bancaire, au moyen d'un mode de règlement en ligne ou par chèque.

Section 11 : Biens des industries de la plasturgie et des composites

Article D471-63

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13.

Article A471-64

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène 22.21.21(p) Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques 22.21.29(p) Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières 22.21.30 Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes 22.21.41(p) Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires 22.21.42 Emballages en matières plastiques A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression 22.22.11 22.22.12 22.22.13 22.22.14(p) 22.22.19 Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques 22.23.12 Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres 22.23.13(p) Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques 22.23.19(p) Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques 22.29.21 22.29.22 22.29.23 22.29.24 22.29.25 22.29.26 22.29.29(p) Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques 29.32.10(p) Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques 29.32.20(p) Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques 29.32.30(p)

Article A471-65

Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables 22.21.99 22.22.99 22.23.99 Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques 22.29.91 22.29.99 (p) Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles 29.32.91 (p) 29.32.92 (p) 29.32.99 (p)

Article A471-66

Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile : FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros) TAUX Jusqu'à 100 0,033 % De 100 à 200 0,013 % A partir de 200 0,007 %

Article D471-67

La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique industriel de la plasturgie et des composites créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.

Article D471-69

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est transmise par voie dématérialisée.

Article D471-70

La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.

Section 12 : Biens des industries de la fonderie

Article D471-71

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14.

Article A471-72

Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

Article A471-73

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIE CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES Produits en fonte et fer non alliés 24.10.11 24.10.12 24.10.13 Acier brut 24.10.21 24.10.22 24.10.23 Plomb, zinc et étain bruts 24.43.11 24.43.12 24.43.13 Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre 24.44.13 Nickel brut 24.45.11 Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non 24.10.14 (p) Eléments de voie ferrée en acier 24.10.75 Déchets métalliques non dangereux 38.11.58 2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 24.20.11 24.20.12 24.20.13 24.20.14 Barres et profilés en aluminium 24.42.22 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 24.42.26 Barres et profilés en zinc ou en étain A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.43.23 (p) 24.43.24 Barres et profilés en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.44.22 Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.44.26 (p) Barres et profilés en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.22 (p) Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.24 Ouvrages en autres métaux non ferreux A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.45.30 (p) Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 24.51.20 Accessoires de tuyauterie, en fonte 24.51.30 Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier 25.21.11 Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte 25.21.12 (p) Parties de chaudières pour le chauffage central 25.21.13 Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-90 25.29.11 (p) 25.29.12 (p) Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles 25.40.13 (p) Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse 25.40.14 Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires 25.71.15 (p) Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure 25.72.13 (p) Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs 25.72.14 Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Articles métalliques domestiques 25.99.11 25.99.12 Autres articles en métaux communs A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 25.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.24 25.99.25 25.99.26 25.99.29 (p) 4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 27.11.61 27.11.62 Parties de matériel de distribution et de commande électrique 27.12.40 Parties de lampes et d'appareils d'éclairage 27.40.41 27.40.42 Parties d'appareils électroménagers 27.51.30 Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques 27.52.11 Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides 27.52.12 Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques 27.52.20 Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs 27.90.33 5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties 28.15.10 28.15.21 28.15.22 28.15.23 28.15.24 28.15.25 28.15.26 28.15.31 28.15.32 28.15.39 Autres articles de robinetterie A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 28.14.11 (p) 28.14.12 (p) 28.14.13 (p) 28.14.20 (p) Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties A l'exception celles des machines et équipements suivants : -biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 -biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 -machines et équipements de bureau -matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties -matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz 28.11.31 28.11.32 28.11.33 28.11.4 28.12.20 28.13.31 28.13.32 28.21.14 (p) 28.22.19 28.24.21 28.24.22 28.25.30 (p) 28.29.81 28.29.82 28.29.83 28.29.84 28.29.85 28.29.86 (p) 28.30.91 28.30.92 28.30.93 28.30.94 28.41.40 28.49.24 28.91.12 28.92.61 28.92.62 28.93.31 28.93.32 28.93.33 28.93.34 28.94.51 28.94.52 28.95.12 28.96.20 28.99.40 28.99.51 28.99.52 6. MATÉRIELS DE TRANSPORT Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique 29.20.30 Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles 29.31.30 Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs 29.32.30 Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques 30.20.40 Parties de moteurs à explosion pour avion 30.30.15 Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs 30.30.16 Autres parties des aéronefs et engins spatiaux 30.30.50 Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat 30.40.10 (p) Parties et accessoires pour motocycles et side-car 30.91.20 Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides 30.92.30 Parties des articles suivants : landaus et poussettes 30.92.40 (p) 7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges et leurs parties 31.00.11 31.00.12 31.00.13 31.00.14 Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) 31.00.20 Parties et accessoires d'instruments de musique 32.20.20 Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction 32.40.20 Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs 32.50.22 Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques 32.50.23 Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie 32.99.24 Alliages pyrophoriques 32.99.42 (p) Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie 32.99.52

Article A471-74

Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 : DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Travaux de fonderie de fonte 24.51.11 24.51.12 24.51.13 Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte 24.51.99 Travaux de fonderie d'acier 24.52.10 Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 Travaux de fonderie de métaux légers 24.53.10 Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux 24.54.10 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 28.15.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières 28.30.99

Article A471-75

Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.

Article A471-76

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,1 %.

Article D471-77

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

Section 13 : Biens des industries de la soudure

Article D471-78

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15.

Article A471-79

Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

Article A471-80

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Fils pleins de soudage 24.34.11(p) 24.34.12(p) 24.34.13(p) Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs 24.41.10(p) 24.41.20(p) 24.41.30(p) 24.41.40(p) 24.41.50(p) 24.42.11(p) 24.42.12(p) 24.42.22(p) 24.42.23(p) 24.42.24(p) 24.42.25(p) 24.42.26(p) 24.43.11(p) 24.43.12(p) 24.43.13(p) 24.43.21(p) 24.43.22(p) 24.43.23(p) 24.43.24(p) 24.44.11(p) 24.44.12(p) 24.44.13(p) 24.44.21(p) 24.44.22(p) 24.44.23(p) 24.44.24(p) 24.44.25(p) 24.44.26(p) 24.45.11(p) 24.45.12(p) 24.45.21(p) 24.45.22(p) 24.45.23(p) 24.45.24(p) 24.45.30(p) Lampes et fers à souder 25.73.30(p) Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage 25.93.15 Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires 27.90.31(p) 27.90.32(p) Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté 28.14.11(p) Appareils de métallisation par projection 28.29.22(p) Pistolets à métalliser à chaud 28.29.60(p) Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties 28.29.70(p) 28.29.86(p) Machines ou appareils de découpe de tous matériaux 28.41.11(p)

Article A471-81

Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun 24.41.99 24.42.99 24.43.99 24.44.99 24.45.99

Article A471-82

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.

Article D471-83

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

Section 14 : Biens des industries aérauliques et thermiques

Article D471-84

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16.

Article A471-85

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs 22.23.19(p) Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.20.11(p) 24.20.12(p) 24.20.13(p) 24.20.14(p) 24.20.21(p) 24.20.22(p) 24.20.23(p) 24.20.24(p) 24.20.31(p) 24.20.32(p) 24.20.33(p) 24.20.34(p) 24.20.35(p) 24.20.40(p) Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 24.42.26(p) Radiateurs et chaudières pour le chauffage central A l'exception : - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 25.21.11(p) 25.21.12(p) 25.21.13(p) Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes - chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ; - chaudières intégrant un système de production locale d'électricité - Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air 25.99.29(p) Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - 2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements 26.51.12 (p) 26.51.51(p) 26.51.52(p) 26.51.53(p) Réfrigérateurs à usage ménager à absorption 27.51.11(p) Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts 27.51.15(p) Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus 27.52.11(p) 27.52.12(p) 27.52.13(p) 27.52.14(p) 27.52.20(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque, - pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux - 3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus 28.21.11(p) Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central 28.21.14(p) Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air Aéroréfrigérants A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières 28.25.11(p) Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Dispositifs de conditionnement de l'air 28.25.12 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air - Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol 28.25.13(p) Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs 28.25.14 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des biens mentionnés à la ligne précédente - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal 28.25.20(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente - Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie 28.25.30(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ; - parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ; - bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé - Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus Tours de refroidissement Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus Parties des biens mentionnés ci-dessus 28.29.11(p) 28.29.12(p) 28.29.13(p) 28.29.21(p) 28.29.22(p) 28.29.23(p) 28.29.31(p) 28.29.32(p) 28.29.39(p) 28.29.41(p) 28.29.42(p) 28.29.43(p) 28.29.50(p) 28.29.60(p) 28.29.70(p) 28.29.81(p) 28.29.82(p) 28.29.83(p) 28.29.84(p) 28.29.85(p) 28.29.86(p) Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits. Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages Parties des biens mentionnés ci-dessus 28.93.16(p) 28.99.31(p) 28.99.52(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages - Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 28.99.39(p)

Article A471-86

Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. FABRICATION Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 24.20.99 Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires 25.11.99 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central 25.21.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers 27.51.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques 27.52.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 28.25.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs 28.29.99 2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 33.11.12 Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 33.12.18 Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement 33.20.12 Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs 33.20.29 Installation de machines d'usages spécifiques A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie 33.20.31 33.20.34 33.20.35 33.20.36 33.20.37 33.20.38 33.20.39

Article A471-87

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,135 %.

Article D471-88

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

Section 15 : Biens des industries de la construction métallique

Article D471-89

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.

Article A471-90

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage 24.10.74(p) Ossatures des éléments suivants : - bâtiments et hangars de toute nature - structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels - ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs - pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs - pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs - silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs - chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage - appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet - débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux - portes d'écluses - batardeaux - vannes de barrage - grandes portes à ossature métallique - constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles - tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles - escaliers, verrières, auvents et abris divers - panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures A l'exception des biens suivants : - biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96 - cabines téléphoniques 25.11.10(p) 25.11.21(p) 25.11.22(p) 25.11.23(p) Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes 25.29.11(p) 25.29.12(p) Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique 30.11.33(p) Structures métalliques des plateformes de forage en mer 30.11.40(p) Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique 30.11.50(p)

Article A471-91

Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures 25.11.99 Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques 25.61.11 (p) 25.61.12 (p) 25.61.22 (p) Réparation et entretien de structures métalliques 33.11.11 Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels 33.20.11 Montage in situ des éléments de réservoirs 33.20.12 (p) Travaux de montage d'ossatures métalliques 43.99.50

Article A471-92

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,28 %.

Article D471-93

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

Section 16 : Biens des industries mécaniques

Article D471-94

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.

Article A471-95

Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

Article A471-96

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. PRODUITS EN PLASTIQUE Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions 22.22.14(p) Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés 22.23.12(p) 22.23.13(p) 22.23.19(p) 2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES Eléments de voie ferrée en acier A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 24.10.75(p) Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.20.35(p) Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.20.40(p) Accessoires de tuyauterie en aluminium A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85 24.42.26(p) Accessoires de tuyauterie en cuivre A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 24.44.26(p) Accessoires de tuyauterie en nickel A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 24.45.24(p) Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux 24.45.30(p) 3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier 25.11.22(p) Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium 25.11.23(p) Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts Partie des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.21.12(p) 25.21.13(p) Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89 25.29.11(p) 25.29.12(p) Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central 25.30.11(p) 25.30.12(p) 25.30.13(p) 25.30.21(p) 25.30.22(p) 4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires 25.40.12 Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement Parties des biens mentionnés ci-dessus A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.40.13(p) Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.40.14(p) Articles de coutellerie A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.71.11 25.71.12 25.71.13 25.71.14(p) 25.71.15[(p)] Serrures et ferrures A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.72.11 25.72.12 25.72.13 25.72.14 Outillage A l'exception des biens suivants : - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80 - moules et modèles en bois 25.73.10 25.73.20 25.73.30(p) 25.73.40 25.73.50(p) 25.73.60 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement - gabarits ayant une fonction d'outillage - 5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Emballages légers métalliques A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage 25.92.11(p) 25.92.12(p) 25.92.13(p) Articles en fils, chaînes et ressorts A l'exception des biens suivants : - câbles destinés au transport de l'électricité ; - toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79 25.93.11(p) 25.93.12(p) 25.93.14 25.93.16 25.93.17 25.93.18 Vis et boulons 25.94.11 25.94.12 25.94.13 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ; - accessoires des vis et boulons en tout matériau - Articles métalliques domestiques A l'exception : - de ceux en aluminium ou en fonte ; - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 25.99.11(p) 25.99.12(p) Autres articles en métaux communs A l'exception des biens suivants : - statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ; - hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ; - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 25.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.25 25.99.26(p) 25.99.29(p) Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - tuyaux flexibles à armature métallique ; - chemins de câbles - 6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques A l'exception des unités de mémoire auxiliaire 26.20.15(p) 26.20.16(p) 26.20.18(p) 26.20.30(p) 26.20.40(p) Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation Parties et accessoires de ces biens A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires : - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - appareils radar et de radionavigation ; - poids en fonte ; - instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides 26.51.11 26.51.12 26.51.31(p) 26.51.32(p) 26.51.33(p) 26.51.51 26.51.52 26.51.53(p) 26.51.61 26.51.62 26.51.63 26.51.64 26.51.65 26.51.66 26.51.70 26.51.82 26.51.83 26.51.84 26.51.85 26.51.86 26.70.24(p) Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - bancs d'essais, bancs de tests ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ; - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides - Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné 26.52.24(p) Matériel photographique et parties A l'exception des biens suivants : - objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ; - caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels 26.70.12 26.70.13 26.70.14 26.70.15(p) 26.70.16(p) 26.70.19 7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties 27.12.40(p) Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 27.51.11(p) Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique Pompes à chaleur pour applications domestiques 27.51.26(p) Parties mécaniques des appareils électroménagers A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 27.51.30(p) Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84 Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé Partie des biens mentionnés ci-dessus 27.52.11(p) 27.52.12(p) 27.52.14(p) 27.52.20(p) Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels 27.90.45(p) 8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT Machines et équipements non classés ailleurs A la seule exception des bien suivants : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ; - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ; - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ; - moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute, - biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ; - ascenseurs pour personnes ; - machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ; - manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel) Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ; - équipements de stockage ; - crics, vérins et actionneurs pour tout usage ; - motoréducteurs et moto variateurs - Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes - Parties de moteurs à explosion pour avions 30.30.15 Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Pièces pour moteurs de motocycles 30.91.20(p) Engins et matériels de dragage 30.11.33(p) Plates-formes de forage en mer A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5 30.11.40(p) Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85 30.11.50(p) Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules 30.92.20 30.92.30(p) Autres équipements de transport non classés ailleurs 30.99.10 9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 31.00.11(p) 31.00.13(p) 31.00.14(p) Mécanismes et accessoires métalliques A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 31.00.20(p) Sommiers métalliques. 31.03.11(p) Mobilier métallique de magasin et d'atelier 31.09.11(p) Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques 32.30.13(p) Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires 32.50.11 Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire 32.50.12 Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs 32.50.13 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : - parties et accessoires des matériels de la ligne précédente - incubateurs pour prématurés - Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques A l'exception des biens suivants et de leurs parties : - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 - dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie - chaussures, semelles et corsets orthopédiques 32.50.21 32.50.22(p) 32.50.23(p) Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties 32.50.30 Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles 32.99.22(p) Fermetures à glissière et leurs parties 32.99.23(p) 32.99.24(p) Récipients isothermes à vide 32.99.59(p)

Article A471-97

Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. FABRICATION Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants : -radiateurs et chaudières pour le chauffage central -armes et munitions 24.20.99 25.11.99 25.29.99 25.30.99 25.71.99 25.72.99 25.73.99 25.91.99 25.93.99 25.94.99 25.99.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties 26.20.91 26.20.99 26.51.99 26.52.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants : -appareils électroménagers -autres matériels électriques 27.12.99 (p) 27.52.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs De 28.11.99 à 28.99.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs 30.99.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques 32.50.99 2. RÉPARATION ET ENTRETIEN Réparation et entretien d'ouvrages en métaux 33.11.12 33.11.13 33.11.19 Réparation de machines et équipements mécaniques A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé 33.12.11 33.12.12 33.12.13 33.12.14 33.12.15 33.12.16 33.12.18 33.12.19 33.12.21 33.12.22 33.12.23 33.12.24 33.12.25 33.12.26 33.12.27 33.12.28 33.12.29 Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants : -équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique -matériel optique et photographique professionnel 33.13.11 33.13.19 Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels 33.14.19 Réparation et entretien des engins et matériels de dragage 33.15.10 (p) 3. INSTALLATION Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements 33.20.11 33.20.12 Installation de machines d'usage général 33.20.21 33.20.29 Installation de machines d'usage spécifique 33.20.31 33.20.32 33.20.33 33.20.34 33.20.35 33.20.36 33.20.37 33.20.38 33.20.39 Installation de matériels électroniques et optiques 33.20.41 33.20.42 Installation d'équipements électriques 33.20.50 Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention 43.29.19 (p) Travaux de montage d'ossatures métalliques 43.99.50 Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique -

Article A471-98

Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS Façonnage de profilés en acier 24.10.99 (p) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 24.20.99 Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier - Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid 24.31.99 Façonnage des barres et profilés en cuivre 24.44.99 (p) Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage 25.50.11 (p) 25.50.12 (p) 25.50.13 (p) Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage - Travaux de la métallurgie des poudres 25.50.20 (p) Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - 2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture 22.29.91 (p) 23.12.99 (p) 23.13.91 (p) 23.13.92 (p) 23.44.99 (p) 25.11.99 (p) 25.29.99 (p) 25.30.99 (p) 25.40.99 (p) 25.61.11 25.61.12 25.61.21 25.61.22 (p) 25.91.99 (p) 25.92.99 (p) 25.99.99 (p) 26.12.91 (p) 27.11.99 (p) 27.52.99 (p) 28.23.99 (p) 28.24.99 (p) 28.25.99 (p) 28.29.99 (p) 28.30.99 (p) 28.41.99 (p) 28.49.99 (p) 28.91.99 (p) 28.92.99 (p) 28.93.99 (p) 28.94.99 (p) 28.95.99 (p) 28.96.99 (p) 28.99.99 (p) 30.40.99 (p) 30.99.99 (p) Travaux de décapage et de sablage 43.99.90 (p) Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - 3. USINAGE ET ASSIMILÉ Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques 22.29.91 (p) 22.29.99 (p) 25.62.10 25.62.20 Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française - Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation 25.11.99 (p) 33.11.13 (p) 33.20.11 (p)

Article A471-99

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.

Article D471-100

La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de coordination des centres de recherche en mécanique mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.

Article D471-102

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.

Article D471-103

La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.

Section 17 : Biens des industries des corps gras

Article D471-104

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.

Article A471-105

Le tarif de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,35 euro par tonne.

Article D471-106

La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'institut technique d'étude et de recherches des corps gras créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.

Article D471-108

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.

Article D471-109

La taxe est acquittée par virement bancaire relevant de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).

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