Article D471-104
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Le tarif de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,35 euro par tonne.
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'institut technique d'étude et de recherches des corps gras créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.
La période déclarative est l'année civile.
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.
La taxe est acquittée par virement bancaire relevant de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).
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