Article A453-19
Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.
Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.
Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services. Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.
Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.
La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.
La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.
Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.
La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1. La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.
La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles. Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.
L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ; 2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30. La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.
Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques. La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.
La mutualisation cesse de plein droit lorsque : 1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ; 2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue. Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.
Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.
Les acomptes sont au nombre de deux. Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente. Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.
Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.
Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.
Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.
La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.
La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.
Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.
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