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Code des impositions sur les biens et services Sous-Paragraphe 2 : Constitution de la mutualisation

Article D453-30–Article D453-32共 3 條

Article D453-30

L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence. Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

Article D453-31

La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles. Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

Article D453-32

L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ; 2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30. La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.