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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D453-36–Article D453-40共 5 條

Article D453-36

Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Article D453-37

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-38

Les acomptes sont au nombre de deux. Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente. Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

Article D453-39

Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.

Article D453-40

La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

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