Article D453-41
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.
Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.
Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.
La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.
La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.
Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.
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