Article D452-1
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.
La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée. Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.
La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
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