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Code des impositions sur les biens et services Section 2 : Biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table

Article D471-7–Article D471-13共 7 條

Article D471-7

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.

Article A471-8

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. ARTICLES D'HORLOGERIE Montres connectées 26.30.22(p) 26.30.23(p) Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord 26.52.11 26.52.12 26.52.14 2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées 32.12.11 Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties 32.12.13 Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines 32.12.14(p) Ouvrages d'orfèvrerie en étain 25.99.24(p) 3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES Articles de bijouterie fantaisie A l'exception de ceux en cuir 32.13.10(p) 4. ARTICLES POUR LA TABLE Articles en bois pour la table 16.29.12(p) Verres à boire autres qu'en vitrocérame A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main 23.13.12(p) Verrerie domestique pour le service de la table A l'exception de celle en cristal cueilli à la main 23.13.13(p) Vaisselle et autres articles de table en porcelaine 23.41.11(p) Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune 23.41.12(p) Couteaux de table 25.71.11(p) Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 25.71.14 Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium 25.99.12(p)

Article A471-9

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.

Article D471-10

La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.

Article D471-11

La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil

Article D471-12

Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.

Article D471-13

La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.