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Code des impositions sur les biens et services Article A421-13

Article A421-13

Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Voitures particulières

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