Article A422-1
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2025, à 1,8 %.
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2025, à 1,8 %.
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.
En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants : COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE AÉRODROME DE RÉFÉRENCE Guadeloupe Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé Guyane Aéroport de Cayenne-Félix Eboué La Réunion Aéroport de La Réunion Roland Garros Martinique Aéroport de Martinique-Aimé Césaire Mayotte Aéroport de Mayotte-Marcel Henry Saint-Barthélémy Aéroport de Saint-Barthélémy Saint-Martin Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Andorre Monaco Royaume-Uni Saint-Marin Suisse Albanie Algérie Arabie saoudite Arménie Azerbaïdjan Bahreïn Bénin Biélorussie Bosnie-Herzégovine Burkina Faso Cameroun Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Émirats arabes unis Érythrée Gabon Gambie Géorgie Ghana Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Irak Iran Israël Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kosovo Koweït Liban Liberia Libye Mali Maroc Mauritanie Moldavie Monténégro Niger Nigeria Ouzbékistan Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord Russie Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Soudan Syrie Tadjikistan Tchad Togo Tunisie Turkménistan Turquie Ukraine Yémen Afghanistan Afrique du Sud Angola Antigua-et-Barbuda Argentine Australie Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Birmanie Bolivie Botswana Brésil Brunei Burundi Cambodge Canada Chili Chine Colombie Comores Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Cuba Djibouti Dominique Équateur Eswatini États fédérés de Micronésie États-Unis Ethiopie Grenade Guatemala Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kenya Kiribati Laos Lesotho Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maurice Mexique Mongolie Mozambique Namibie Nauru Népal Nicaragua Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Palaos République démocratique du Congo République dominicaine République du Congo Rwanda Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Seychelles Singapour Somalie Soudan du Sud Sri Lanka Suriname Taïwan Tanzanie Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tuvalu Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges britanniques Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Angola Andorre Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Guyana Suriname Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Argentine Bahamas Barbade Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur États-Unis Gambie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Jamaïque Liberia Mali Mauritanie Mexique Montserrat (Royaume-Uni) Nicaragua Panama Paraguay Pérou Porto Rico (Etats-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni) Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Sénégal Sierra Leone Trinité-et-Tobago Uruguay Venezuela Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Madagascar Maurice Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Botswana Burundi Comores Djibouti Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Kenya Lesotho Malawi Maldives Mozambique Namibie Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Tanzanie Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Égypte Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gabon Gambie Géorgie Ghana Grenade Guatemala Guinée Guinée équatoriale Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Liban Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Syrie Tadjikistan Taïwan Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Guyana Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (Etats-Unis) Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Argentine Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Chili Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou République dominicaine Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Uruguay Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Iles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Comores Madagascar Afrique du Sud Angola Arabie saoudite Bahreïn Bénin Botswana Burundi Cameroun Djibouti Égypte Émirats arabes unis Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Ghana Guinée équatoriale Irak Iran Israël Jordanie Kenya Koweït Lesotho Liban Malawi Maldives Maurice Mozambique Namibie Nigeria Oman Ouganda Qatar République centrafricaine République démocratique du Congo République du Congo Rwanda Sao Tomé-et-Principe Seychelles Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Syrie Tanzanie Tchad Togo Yémen Zambie Zimbabwe Afghanistan Albanie Algérie Andorre Antigua-et-Barbuda Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahamas Bangladesh Barbade Bélize Bhoutan Biélorussie Birmanie Bolivie Bosnie-Herzégovine Brésil Brunei Burkina Faso Cambodge Canada Cap-Vert Chili Chine Colombie Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte d'Ivoire Cuba Dominique Équateur Etats fédérés de Micronésie États-Unis Gambie Géorgie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Jamaïque Japon Kazakhstan Kirghizistan Kiribati Kosovo Laos Liberia Libye Macao Malaisie Mali Maroc Mauritanie Mexique Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Nauru Népal Nicaragua Niger Niue Nouvelle-Zélande Ouzbékistan Pakistan Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée Paraguay Pérou Philippines République de Macédoine du Nord République de Palaos République dominicaine Royaume-Uni Russie Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Vincent-et-les Grenadines Salvador Samoa Sénégal Serbie Sierra Leone Singapour Suisse Suriname Tadjikistan Taïwan Thaïlande Timor oriental Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vénézuela Vietnam
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni) Antigua-et-Barbuda Barbade Dominique Grenade Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Saint-Christophe-et-Niévès Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Haïti Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants : DESTINATIONS ASSIMILÉES À UNE DESTINATION EUROPÉENNE DESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Barbade Dominique Grenade Haïti Îles Vierges des États-Unis (États-Unis) Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni) Montserrat (Royaume-Uni) Porto Rico (États-Unis) République dominicaine Sainte-Lucie Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Vincent-et-les Grenadines Trinité-et-Tobago Venezuela Bahamas Belize Bermudes (Royaume-Uni) Bolivie Brésil Canada Cap-Vert Colombie Costa Rica Cuba Équateur États-Unis Gambie Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyana Honduras Îles Caïmans (Royaume-Uni) Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni) Jamaïque Mauritanie Mexique Nicaragua Panama Paraguay Pérou Salvador Sénégal Sierra Leone Suriname Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Andorre Angola Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Azerbaïdjan Bahreïn Bangladesh Bénin Bhoutan Biélorussie Birmanie Bosnie-Herzégovine Botswana Brunei Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Chili Chine Comores Corée du Nord Corée du Sud Côte d'Ivoire Djibouti Égypte Émirats arabes unis Erythrée Eswatini Etats fédérés de Micronésie Ethiopie Gabon Géorgie Ghana Guinée équatoriale Hong Kong Îles Cook Iles Fidji Iles Marshall Iles Salomon Inde Indonésie Irak Iran Israël Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo Koweït Laos Lesotho Liban Liberia Libye Macao Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Maroc Maurice Moldavie Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Namibie Nauru Népal Niger Nigéria Niue Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Qatar République centrafricaine République de Macédoine du Nord République de Palaos République démocratique du Congo République du Congo Royaume-Uni Russie Rwanda Saint-Marin Samoa Sao Tomé-et-Principe Serbie Seychelles Singapour Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suisse Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Thaïlande Timor oriental Togo Tonga Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Vietnam Yémen Zambie Zimbabwé
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, aux montants suivants : DESTINATION FINALE TARIF DU 1er AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026 (€) Européenne ou assimilée 5,14 Intermédiaire ou lointaine 9,25
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MAXIMUM (€) 1 11,8 2 9,5 3 17,20
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Aéroports de Paris 11,8 3,3
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 2 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Bordeaux-Mérignac 9,50 2,66 Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron 9,50 2,66 Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir 8,60 2,41 Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu 9,50 2,66 Marseille-Provence 9,50 2,66 Toulouse-Blagnac 9,50 2,66
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants : AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 3 TARIF (€) TARIF EN CORRESPONDANCE (€) Ajaccio-Napoléon Bonaparte 18,60 5,21 Albert-Bray 20,00 5,60 Aurillac 20,00 5,60 Avignon-Caumont 20,00 5,60 Bastia-Poretta 18,30 5,12 Beauvais-Tillé 7,70 2,16 Bergerac-Dordogne-Périgord 20,00 5,60 Béziers-Vias 20,00 5,60 Biarritz-Pays Basque 14,00 3,92 Brest-Bretagne 19,00 5,32 Brive-Souillac 20,00 5,60 Caen-Carpiquet 20,00 5,60 Calvi-Sainte-Catherine 20,00 5,60 Carcassonne-Salvaza 13,50 3,78 Castres-Mazamet 20,00 5,60 Cayenne-Félix Éboué 20,00 5,60 Châlons-Vatry 20,00 5,60 Chambéry-Aix-Les-Bains 20,00 5,60 Châteauroux-Déols 20,00 5,60 Clermont-Ferrand-Auvergne 20,00 5,60 Courchevel-Michel Ziegler 20,00 5,60 Deauville-Normandie 20,00 5,60 Dole-Tavaux 20,00 5,60 Figari-Sud-Corse 20,00 5,60 Grenoble-Alpes-Isère 20,00 5,60 Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques 20,00 5,60 Guadeloupe-Maryse Condé 20,00 5,60 Hyères-Le Palyvestre 20,00 5,60 La Môle 20,00 5,60 La Réunion-Roland Garros 18,10 5,07 La Rochelle-Île de Ré 20,00 5,60 Le Havre-Octeville 20,00 5,60 Le Mans-Arnage 20,00 5,60 Lille-Lesquin 10,50 2,94 Limoges-Bellegarde 20,00 5,60 Lorient-Lann-Bihoué 20,00 5,60 Maripasoula 2,60 0,73 Martinique-Aimé-Césaire 20,00 5,60 Mayotte-Marcel Henry 20,00 5,60 Metz-Nancy-Lorraine 20,00 5,60 Montpellier-Méditerranée 12,50 3,50 Nîmes-Garons 20,00 5,60 Pau-Pyrénées 20,00 5,60 Perpignan-Rivesaltes 18,00 5,04 Poitiers-Biard 20,00 5,60 Quimper-Pluguffan 20,00 5,60 Rodez-Aveyron 20,00 5,60 Saint-Barthélemy 3,28 0,92 Saint-Martin-Grand-Case 20,00 5,60 Saint-Pierre-Pierrefonds 20,00 5,60 Saül 2,60 0,73 Strasbourg-Entzheim 12,00 3,36 Tarbes-Lourdes-Pyrénées 20,00 5,60 Tours-Val de Loire 20,00 5,60
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN NOUVELLE-CALÉDONIE TARIF (€/ CFP) TARIF EN CORRESPONDANCE (€/ CFP) Nouméa-La Tontouta 20,00/2386,63 5,60/668,26 Nouméa-Magenta 7,50/894,99 Sans objet
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant : AÉRODROME DE CLASSE 3 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE TARIF (€/ CFP) Ahe 20,00/2386,63 Arutua 20,00/2386,63 Bora-Bora 5,95/710 Fakarava 20,00/2386,63 Hao 20,00/2386,63 Hiva Oa 20,00/2386,63 Huahine 20,00/2386,63 Makemo 20,00/2386,63 Manihi 20,00/2386,63 Mataiva 20,00/2386,63 Maupiti 20,00/2386,63 Moorea 20,00/2386,63 Nuku Hiva 20,00/2386,63 Raiatea 7,5/894,99 Raivavae 20,00/2386,63 Rangiroa 12,00/1431,98 Rimatara 20,00/2386,63 Rurutu 20,00/2386,63 Tahiti Faa'a 20,00/2386,63 Tetiaroa 20,00/2386,63 Tikehau 20,00/2386,63 Totegegie 20,00/2386,63 Tubuai 20,00/2386,63 Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,39 €.
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, égal à 1,53 € par tonne.
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 2 TARIF (€) Toulouse-Blagnac 17,7
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant : AÉRODROME DU GROUPE 3 TARIF (€) Beauvais-Tillé 2,9 Bordeaux-Mérignac 10 Lyon-Saint Exupéry 0 Marseille-Provence 4,7 Nice-Côte d'Azur 0,5
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant : GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF DE 6 H 00 A 17 H 59 DE 18 H 00 A 21 H 59 DE 22 H 00 à 5 H 59 Groupe n° 1 6 18 60 Groupe n° 2 3 9 30 Groupe n° 3 1,5 4,5 12,5 Groupe n° 4 0,5 1,5 5 Groupe n° 5 0,25 0,75 2,5 Groupe n° 6 0,4 1,2 3,6
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants : GROUPE ACOUSTIQUE CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) Groupe n° 1 Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 Groupe n° 2 3,4 ou 5 10 ≤ MAC < 13 Groupe n° 3 13 ≤ MAC < 17 Groupe n° 4 3,4,5 ou 14 17 ≤ MAC < 20 Groupe n° 5 20 ≤ MAC Groupe n° 6 6,8,10 ou 11 -
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants : 1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ; 2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes : a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ; b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
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