Article D422-10
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MAXIMUM (€) 1 11,8 2 9,5 3 17,20