Article D471-40
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses 23.20.12 Eléments en béton pour la construction 23.61.11 23.61.12 23.61.20 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 23.65.12 Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs 23.69.19
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév 2.1) Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires 23.20.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction 23.61.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 23.65.99 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment 23.69.99
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE (€) PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 450 Année civile Supérieur ou égal à 450 Trimestre civil
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.
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