Article D471-48
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Matériaux de construction en terre cuite 23.31.10 23.32.11 23.32.12 23.32.13 Argile et schiste expansés 23.99.19(p)
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
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