Article D471-27
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent : DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) 1. MEUBLES ET LEURS PARTIES Sièges avec bâti en métal A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants 31.00.11(p) Sièges avec bâti en bois 31.00.12 Autres sièges A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles 31.00.13(p) Parties de sièges A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants 31.00.14(p) Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques 31.00.20(p) Meubles de bureau et de magasin 31.01.11 31.01.12 31.01.13 Meubles de cuisine 31.02.10 Meubles métalliques non classés ailleurs A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier 31.09.11(p) Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour 31.09.12 Meubles en bois non classées ailleurs 31.09.13 Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois. A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques 31.09.14(p) Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires 32.40.42(p) 2. ARTICLES SIMILAIRES Cadres et éléments d'encadrements en bois 16.29.14(p) Enceintes acoustiques en bois 26.40.42(p) Cages d'horlogerie 26.52.23 (p) Cercueils 32.99.59(p)
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 : DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES CODE CPF (rév. 2.1) Garnissage de sièges 31.00.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas 31.00.99 31.01.99 31.02.99 Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges) 31.09.91 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles 31.09.99 Restauration de meubles pour les besoins des musées 90.03.11 (p) Réparation de meubles et de sièges 95.24.10 (p)
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante : MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE PÉRIODE DÉCLARATIVE Inférieur à 200 euros Année civile Compris entre 200 et 1000 euros Trimestre civil Supérieur à 1000 euros Mois civil
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.
La taxe est acquittée selon les modalités suivantes : 1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ; 2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.
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