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Code des impositions sur les biens et services Section 2 : Taxe sur les services de télévision

Article D453-6–Article D453-14共 9 條

Sous-section 1 : Constatation de la taxe

Article D453-6

La période déclarative de la taxe est l'année civile.

Article A453-7

L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.

Article D453-8

Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.

Article A453-9

La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.

Sous-section 2 : Paiement de la taxe

Article D453-10

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

Article D453-11

Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

Article D453-12

Les acomptes sont au nombre : a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ; b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration. Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.

Article D453-13

Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

Article D453-14

La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.