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Code des impositions sur les biens et services Chapitre IV : PUBLICITÉ

Article D454-1–Article D454-17共 17 條

Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Article D454-1

Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

Article D454-2

La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.

Article D454-3

Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée. Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.

Article D454-4

La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.

Article D454-5

Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.

Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article D454-6

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25. Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.

Article D454-7

La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.

Article D454-8

Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.

Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés

Article D454-9

Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 1 : Montant de la taxe

Article A454-10

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 50 m2 37,80 49,70 75,40

Article A454-11

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 50 m2 56,70 74,70 112,90 Superficie supérieure à 50 m2 113,30 147,50 220,80

Article A454-12

Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants : TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2) POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE (en milliers d'habitants) Inférieure à 50 Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 200 Supérieure ou égale à 200 Superficie inférieure ou égale à 12 m2 18,90 24,80 37,70 Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2 37,70 49,70 75,40 Superficie supérieure à 50 m2 75,60 99,50 148,90

Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article D454-13

A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.

Article D454-14

La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4. Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.

Article D454-15

L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.

Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Article D454-16

Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.

Article D454-17

Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.