Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.
Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.
Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.
Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.
Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 1 : Montant de la taxe
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 50 m2
37,80
49,70
75,40
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
56,70
74,70
112,90
Superficie supérieure à 50 m2
113,30
147,50
220,80
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES
DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 12 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2
37,70
49,70
75,40
Superficie supérieure à 50 m2
75,60
99,50
148,90
Sous-section 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.
La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.
L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.
Sous-section 3 : Paiement de la taxe
Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.