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Code des impositions sur les biens et services Sous-section 3 : Paiement de la taxe

Article A423-9–Article D423-12共 4 條

Article A423-9

L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.

Article D423-10

La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.

Article D423-11

L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ; 2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement. Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.

Article D423-12

Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion. La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.