Article L455-33
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.