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Code des impositions sur les biens et services Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle

Article L455-37–Article L455-43共 7 條

Article L455-37

Les règles relatives à la taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L455-38

Est soumis à la taxe le changement de propriété d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour diffuser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5, des services de communication audiovisuelle qui a été délivrée en application des articles 29,29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce changement répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il conduit à une modification du contrôle de cette personne morale soumise à l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée au premier alinéa ; 2° Il résulte d'apports, de cessions ou d'échanges de titres : a) Réalisés entre personnes morales qui ne sont pas susceptibles de relever d'un même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts ; b) Et dont la valeur cumulée sur six mois consécutifs est au moins égale à 10 millions d'euros.

Article L455-39

Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.

Article L455-40

Le montant de la taxe est égal au plus petit des deux montants suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) La valeur cumulée des cessions, apports et échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38 ; b) Le taux mentionné à l'article L. 455-41 ; 2° 26 % de la plus-value brute de cession des titres.

Article L455-41

Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant : DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT TAUX (%) Inférieure ou égale à 5 ans 20 Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans 10 Supérieure à 10 ans 5

Article L455-42

Est redevable de la taxe la personne qui, au terme des apports, cessions ou échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38, a transféré le contrôle de la personne morale mentionnée au premier alinéa du même article.

Article L455-43

Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes : 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits d'enregistrement ; 2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.