Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique : ÉLÉMENTS TAXABLES ET TERRITOIRES
Section 1 : Livraisons de biens taxables
Pour l'application du présent livre, la livraison d'un bien s'entend du transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire, y compris lorsque ce transfert n'implique aucune contrepartie ou lorsqu'il intervient dans le cadre de la fourniture de prestations de service ou d'autres biens.
Lorsque la livraison porte sur un bien constitué de plusieurs éléments, les transferts du droit de disposer de chacun de ces éléments, pris isolément, ne constituent pas des livraisons.
La livraison d'un bien est réputée intervenir à l'endroit où ce bien est situé.
Toutefois, en cas de transport du bien, elle est réputée intervenir au lieu de départ pour les livraisons à des entreprises et au lieu de destination pour les livraisons à des personnes autres que des entreprises.
Pour l'application du présent livre, les utilisations sur le territoire de taxation à des fins économiques d'un bien taxable s'entendent des évènements suivants lorsqu'ils interviennent sur le territoire de taxation :
1° Les livraisons du bien taxable par des entreprises ;
2° Les affectations du bien taxable par des entreprises à des besoins autres que sa livraison ;
3° La consommation du bien taxable par une entreprise, y compris son incorporation à un autre bien ;
4° Les livraisons par des entreprises d'un autre bien au sein duquel le bien taxable est incorporé.
Lorsqu'une imposition est appliquée sur le territoire de Monaco en application des conventions fiscales ou douanières signées à Paris le 18 mai 1963, les utilisations à des fins économiques sur ce territoire sont réputées intervenir sur le territoire métropolitain.
Section 2 : Territoires de taxation
Pour l'application du présent livre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules
Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :
1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation.
Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement.
Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.
Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :
CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE
DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
EN FRANCE
1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France
À partir du 1er mars 2020
2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France
À partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020
À partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés
1er janvier 2024
5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2
5 juillet 2026
Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.
Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :
1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;
2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.
Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.
Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
CYLINDRÉE
(L)
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)
Inférieure ou égale à 0,125
1
Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175
2
Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25
3
Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35
4
Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5
5
Supérieure à 0,5
5 + 8 × (C-0,5)
Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1 + 0,136 × PM.
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Paragraphe 5 : Masses des véhicules
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.
Paragraphe 6 : Détention d'un véhicule
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.
La personne qui détient un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.
Paragraphe 7 : Infrastructures routières
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.
Est assimilée à un changement de propriétaire :
1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.
Sous-section 3 : Montant des taxes
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal à 11 €.
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.
Paragraphe 2 : Taxe régionale
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
Sous-Paragraphe 2 : Tarifs particuliers pour certaines catégories de véhicules
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e.
Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.
Sont exonérés les véhicules suivants :
1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.
Sous-Paragraphe 3 : Tarifs particuliers pour certaines sources d'énergie
Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Sous-Paragraphe 4 : Tarifs particuliers propres à certaines situations
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.
Sous-Paragraphe 5 : Tarifs particuliers pour certaines personnes et activités
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.
Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;
2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)
Inférieure ou égale à 3,5
30
38
Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6
125
135
Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11
180
200
Supérieure à 11
280
305
Tout véhicule de collection est exonéré.
Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Sous-Paragraphe 2 : Barèmes
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 103
0
103
50
104
75
105
100
106
125
107
150
108
170
109
190
110
210
111
230
112
240
113
260
114
280
115
310
116
330
117
360
118
400
119
450
120
540
121
650
122
740
123
818
124
898
125
983
126
1 074
127
1 172
128
1 276
129
1 386
130
1 504
131
1 629
132
1 761
133
1 901
134
2 049
135
2 205
136
2 370
137
2 544
138
2 726
139
2 918
140
3 119
141
3 331
142
3 552
143
3 784
144
4 026
145
4 279
146
4 543
147
4 818
148
5 105
149
5 404
150
5 715
151
6 126
152
6 637
153
7 248
154
7 959
155
8 770
156
9 681
157
10 692
158
11 803
159
13 014
160
14 325
161
15 736
162
17 247
163
18 858
164
20 569
165
22 380
166
24 291
167
26 302
168
28 413
169
30 624
170
32 935
171
35 346
172
37 857
173
40 468
174
43 179
175
45 990
176
48 901
177
51 912
178
55 023
179
58 134
180
61 245
181
64 356
182
67 467
183
70 578
184
73 689
185
76 800
186
79 911
187
83 022
188
86 133
189
89 244
Supérieures à 189
90 000
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 108
0
108
50
109
75
110
100
111
125
112
150
113
170
114
190
115
210
116
230
117
240
118
260
119
280
120
310
121
330
122
360
123
400
124
450
125
540
126
650
127
740
128
818
129
898
130
983
131
1 074
132
1 172
133
1 276
134
1 386
135
1 504
136
1 629
137
1 761
138
1 901
139
2 049
140
2 205
141
2 370
142
2 544
143
2 726
144
2 918
145
3 119
146
3 331
147
3 552
148
3 784
149
4 026
150
4 279
151
4 543
152
4 818
153
5 105
154
5 404
155
5 715
156
6 126
157
6 637
158
7 248
159
7 959
160
8 770
161
9 681
162
10 692
163
11 803
164
13 014
165
14 325
166
15 736
167
17 247
168
18 858
169
20 569
170
22 380
171
24 291
172
26 302
173
28 413
174
30 624
175
32 935
176
35 346
177
37 857
178
40 468
179
43 179
180
45 990
181
48 901
182
51 912
183
55 023
184
58 134
185
61 245
186
64 356
187
67 467
188
70 578
189
73 689
190
76 800
191
79 911
Supérieures à 191
80 000
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 113
0
113
50
114
75
115
100
116
125
117
150
118
170
119
190
120
210
121
230
122
240
123
260
124
280
125
310
126
330
127
360
128
400
129
450
130
540
131
650
132
740
133
818
134
898
135
983
136
1 074
137
1 172
138
1 276
139
1 386
140
1 504
141
1 629
142
1 761
143
1 901
144
2 049
145
2 205
146
2 370
147
2 544
148
2 726
149
2 918
150
3 119
151
3 331
152
3 552
153
3 784
154
4 026
155
4 279
156
4 543
157
4 818
158
5 105
159
5 404
160
5 715
161
6 126
162
6 637
163
7 248
164
7 959
165
8 770
166
9 681
167
10 692
168
11 803
169
13 014
170
14 325
171
15 736
172
17 247
173
18 858
174
20 569
175
22 380
176
24 291
177
26 302
178
28 413
179
30 624
180
32 935
181
35 346
182
37 857
183
40 468
184
43 179
185
45 990
186
48 901
187
51 912
188
55 023
189
58 134
190
61 245
191
64 356
192
67 467
Supérieures à 192
70 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)
Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 118
0
118
50
119
75
120
100
121
125
122
150
123
170
124
190
125
210
126
230
127
240
128
260
129
280
130
310
131
330
132
360
133
400
134
450
135
540
136
650
137
740
138
818
139
898
140
983
141
1 074
142
1 172
143
1 276
144
1 386
145
1 504
146
1 629
147
1 761
148
1 901
149
2 049
150
2 205
151
2 370
152
2 544
153
2 726
154
2 918
155
3 119
156
3 331
157
3 552
158
3 784
159
4 026
160
4 279
161
4 543
162
4 818
163
5 105
164
5 404
165
5 715
166
6 126
167
6 537
168
7 248
169
7 959
170
8 770
171
9 681
172
10 692
173
11 803
174
13 014
175
14 325
176
15 736
177
17 247
178
18 858
179
20 569
180
22 380
181
24 291
182
26 302
183
28 413
184
30 624
185
32 935
186
35 346
187
37 857
188
40 468
189
43 179
190
45 990
191
48 901
192
51 912
193
55 023
Supérieures à 193
60 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 123
0
157
2 544
192
16 149
123
50
158
2 726
193
16 810
124
75
159
2 918
194
17 490
125
100
160
3 119
195
18 188
126
125
161
3 331
196
18 905
127
150
162
3 552
197
19 641
128
170
163
3 784
198
20 396
129
190
164
4 026
199
21 171
130
210
165
4 279
200
21 966
131
230
166
4 543
201
22 781
132
240
167
4 818
202
23 616
133
260
168
5 105
203
24 472
134
280
169
5 404
204
25 349
135
310
170
5 715
205
26 247
136
330
171
6 039
206
27 166
137
360
172
6 375
207
28 107
138
400
173
6 724
208
29 070
139
450
174
7 086
209
30 056
140
540
175
7 462
210
31 063
141
650
176
7 851
211
32 094
142
740
177
8 254
212
33 147
143
818
178
8 671
213
34 224
144
898
179
9 103
214
35 324
145
983
180
9 550
215
36 447
146
1 074
181
10 011
216
37 595
147
1 172
182
10 488
217
38 767
148
1 276
183
10 980
218
39 964
149
1 386
184
11 488
219
41 185
150
1 504
185
12 012
220
42 431
151
1 629
186
12 552
221
43 703
152
1 761
187
13 109
222
45 000
153
1 901
188
13 682
223
46 323
154
2 049
189
14 273
224
47 672
155
2 205
190
14 881
225
49 047
156
2 370
191
15 506
Supérieures à 225
50 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 128
0
160
2 205
193
13 682
128
50
161
2 370
194
14 273
129
75
162
2 544
195
14 881
130
100
163
2 726
196
15 506
131
125
164
2 918
197
16 149
132
150
165
3 119
198
16 810
133
170
166
3 331
199
17 490
134
190
167
3 552
200
18 188
135
210
168
3 784
201
18 905
136
230
169
4 026
202
19 641
137
240
170
4 279
203
20 396
138
260
171
4 543
204
21 171
139
280
172
4 818
205
21 966
140
310
173
5 105
206
22 781
141
330
174
5 404
207
23 616
142
360
175
5 715
208
24 472
143
400
176
6 039
209
25 349
144
450
177
6 375
210
26 247
145
540
178
6 724
211
27 166
146
650
179
7 086
212
28 107
147
740
180
7 462
213
29 070
148
818
181
7 851
214
30 056
149
898
182
8 254
215
31 063
150
983
183
8 671
216
32 094
151
1 074
184
9 103
217
33 147
152
1 172
185
9 550
218
34 224
153
1 276
186
10 011
219
35 324
154
1 386
187
10 488
220
36 447
155
1 504
188
10 980
221
37 595
156
1 629
189
11 488
222
38 767
157
1 761
190
12 012
223
39 964
158
1 901
191
12 552
Supérieures à 223
40 000
159
2 049
192
13 109
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 133
0
162
1 761
192
10 488
133
50
163
1 901
193
10 980
134
75
164
2 049
194
11 488
135
100
165
2 205
195
12 012
136
125
166
2 370
196
12 552
137
150
167
2 544
197
13 109
138
170
168
2 726
198
13 682
139
190
169
2 918
199
14 273
140
210
170
3 119
200
14 881
141
230
171
3 331
201
15 506
142
240
172
3 552
202
16 149
143
260
173
3 784
203
16 810
144
280
174
4 026
204
17 490
145
310
175
4 279
205
18 188
146
330
176
4 543
206
18 905
147
360
177
4 818
207
19 641
148
400
178
5 105
208
20 396
149
450
179
5 404
209
21 171
150
540
180
5 715
210
21 966
151
650
181
6 039
211
22 781
152
740
182
6 375
212
23 616
153
818
183
6 724
213
24 472
154
898
184
7 086
214
25 349
155
983
185
7 462
215
26 247
156
1 074
186
7 851
216
27 166
157
1 172
187
8 254
217
28 107
158
1 276
188
8 671
218
29 070
159
1 386
189
9 103
Supérieures à 218
30 000
160
1 504
190
9 550
161
1 629
191
10 011
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 138
0
163
1 276
189
7 086
138
50
164
1 386
190
7 462
139
75
165
1 504
191
7 851
140
100
166
1 629
192
8 254
141
125
167
1 761
193
8 671
142
150
168
1 901
194
9 103
143
170
169
2 049
195
9 550
144
190
170
2 205
196
10 011
145
210
171
2 370
197
10 488
146
230
172
2 544
198
10 980
147
240
173
2 726
199
11 488
148
260
174
2 918
200
12 012
149
280
175
3 119
201
12 552
150
310
176
3 331
202
13 109
151
330
177
3 552
203
13 682
152
360
178
3 784
204
14 273
153
400
179
4 026
205
14 881
154
450
180
4 279
206
15 506
155
540
181
4 543
207
16 149
156
650
182
4 818
208
16 810
157
740
183
5 105
209
17 490
158
818
184
5 404
210
18 188
159
898
185
5 715
211
18 905
160
983
186
6 039
212
19 641
161
1 074
187
6 375
Supérieures à 212
20 000
162
1 172
188
6 724
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 110
0
135
1 276
161
7 086
110
50
136
1 386
162
7 462
111
75
137
1 504
163
7 851
112
100
138
1 629
164
8 254
113
125
139
1 761
165
8 671
114
150
140
1 901
166
9 103
115
170
141
2 049
167
9 550
116
190
142
2 205
168
10 011
117
210
143
2 370
169
10 488
118
230
144
2 544
170
10 980
119
240
145
2 726
171
11 488
120
260
146
2 918
172
12 012
121
280
147
3 119
173
12 552
122
310
148
3 331
174
13 109
123
330
149
3 552
175
13 682
124
360
150
3 784
176
14 273
125
400
151
4 026
177
14 881
126
450
152
4 279
178
15 506
127
540
153
4 543
179
16 149
128
650
154
4 818
180
16 810
129
740
155
5 105
181
17 490
130
818
156
5 404
182
18 188
131
898
157
5 715
183
18 905
132
983
158
6 039
184
19 641
133
1 074
159
6 375
Supérieures à 184
20 000
134
1 172
160
6 724
BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 117
0
142
860
168
4 460
117
35
143
953
169
4 673
118
40
144
1 050
170
4 890
119
45
145
1 101
171
5 113
120
50
146
1 153
172
5 340
121
55
147
1 260
173
5 573
122
60
148
1 373
174
5 810
123
65
149
1 490
175
6 053
124
70
150
1 613
176
6 300
125
75
151
1 740
177
6 553
126
80
152
1 873
178
6 810
127
85
153
2 010
179
7 073
128
90
154
2 153
180
7 340
129
113
155
2 300
181
7 613
130
140
156
2 453
182
7 890
131
173
157
2 610
183
8 173
132
210
158
2 773
184
8 460
133
253
159
2 940
185
8 753
134
300
160
3 113
186
9 050
135
353
161
3 290
187
9 353
136
410
162
3 473
188
9 660
137
473
163
3 660
189
9 973
138
540
164
3 756
190
10 290
139
613
165
3 853
Supérieures à 190
10 500
140
690
166
4 050
141
773
167
4 253
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 120
0
142
1 260
165
5 113
120
50
143
1 373
166
5 340
121
53
144
1 490
167
5 573
122
60
145
1 613
168
5 810
123
73
146
1 740
169
6 053
124
90
147
1 873
170
6 300
125
113
148
2 010
171
6 553
126
140
149
2 153
172
6 810
127
173
150
2 300
173
7 073
128
210
151
2 453
174
7 340
129
253
152
2 610
175
7 613
130
300
153
2 773
176
7 890
131
353
154
2 940
177
8 173
132
410
155
3 113
178
8 460
133
473
156
3 290
179
8 753
134
540
157
3 473
180
9 050
135
613
158
3 660
181
9 353
136
690
159
3 853
182
9 660
137
773
160
4 050
183
9 973
138
860
161
4 253
184
10 290
139
953
162
4 460
Supérieures à 184
10 500
140
1 050
163
4 673
141
1 153
164
4 890
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 127
0
148
1 153
170
4 673
127
50
149
1 260
171
4 890
128
53
150
1 373
172
5 113
129
60
151
1 490
173
5 340
130
73
152
1 613
174
5 573
131
90
153
1 740
175
5 810
132
113
154
1 873
176
6 053
133
140
155
2 010
177
6 300
134
173
156
2 153
178
6 553
135
210
157
2 300
179
6 810
136
253
158
2 453
180
7 073
137
300
159
2 610
181
7 340
138
353
160
2 773
182
7 613
139
410
161
2 940
183
7 890
140
473
162
3 113
184
8 173
141
540
163
3 290
185
8 460
142
613
164
3 473
186
8 753
143
690
165
3 660
187
9 050
144
773
166
3 853
188
9 353
145
860
167
4 050
189
9 660
146
953
168
4 253
190
9 973
147
1 050
169
4 460
Supérieures à 190
10 000
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 131
0
De 131 à 135
150
De 136 à 140
250
De 141 à 145
500
De 146 à 150
900
De 151 à 155
1600
De 156 à 175
2200
De 176 à 180
3000
De 181 à 185
3600
De 186 à 190
4000
De 191 à 200
6500
Supérieures à 200
8000
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :
Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2027 (en €)
Inférieure à 3
0
3
750
4
2 500
5
5 500
6
8 750
7
12 000
8
17 500
9
24 000
10
32 250
11
39 750
12
48 250
13
57 500
14
67 750
15 et plus
90 000
Barème en puissance administrative pour l'année 2026
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2026 (en €)
Inférieure à 3
0
3
500
4
2 000
5
4 750
6
7 500
7
10 250
8
15 250
9
21 250
10
29 000
11
36 000
12
44 000
13
52 750
14
62 500
15 et plus
80 000
Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2025 (en €)
Inférieure à 3
0
3
250
4
1 500
5
4 000
6
6 250
7
8 500
8
13 000
9
18 500
10
25 750
11
32 250
12
39 750
13
48 000
14
57 250
15 et plus
70 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 4
0
4
1 000
5
3 250
6
5 000
7
6 750
8
10 750
9
15 750
10
22 500
11
28 500
12
35 500
13
43 250
14
52 000
15 et plus
60 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2023
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 4
0
4
500
5
2 250
6
3 500
7
4 750
8
6 500
9
8 000
10
9 500
11
11 500
12
12 750
13
14 500
14
16 000
15
18 750
16
20 500
17
23 000
18
25 500
19
28 000
20
30 500
21
33 000
22
35 500
23
38 000
24
40 000
25
42 500
26
45 000
27
47 500
Supérieure à 27
50 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022
Puissance administrative (CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
1 000
6
3 000
7
4 000
8
6 000
9
7 000
10
9 250
11
10 500
12
12 500
13
13 500
14
15 625
15
16 500
16
19 250
17
21 000
18
23 500
19
26 000
20
28 500
21
31 000
22
33 500
23
36 000
24
38 500
Supérieure à 24
40 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
250
6
2 825
7
3 425
8
5 950
9
6 550
10
9 075
11
9 675
12
12 200
13
12 800
14
15 325
15
15 925
16
18 450
17
19 150
18
22 500
19
25 000
20
27 500
Supérieure à 20
30 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 125
8 et 9
6 250
10 et 11
9 375
12 et 13
12 500
14 et 15
15 625
16 et 17
18 750
Supérieure à 17
20 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 000
8 et 9
5 000
10 et 11
8 000
De 12 à 16
9 000
Supérieure à 16
10 500
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
2 000
8 et 9
3 000
10 et 11
7 000
De 12 à 16
8 000
Supérieure à 16
10 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
1 500
8 et 9
2 000
10 et 11
3 600
De 12 à 16
6 000
Supérieure à 16
8 000
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines source d'énergie
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;
3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche
(en kg)
Tarif marginal
(en €)
Jusqu'à 1 499
0
De 1 500 et 1 699
10
De 1 700 à 1 799
15
De 1 800 à 1 899
20
De 1 900 à 1 999
25
A partir de 2 000
30
BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1 599
0
De 1 600 à 1 799
10
De 1 800 à 1 899
15
De 1 900 à 1 999
20
De 2 000 à 2 099
25
A partir de 2 100
30
BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1799
0
A partir de 1800
10
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations et abattements pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse.
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour certaines activités
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;
3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
Les taxes sont constatées par l'administration.
Les abattements et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
Sous-section 7 : Paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
Paragraphe 2 : Entreprises affectataires des véhicules
L'entreprise affectataire d'un véhicule est :
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux véhicules de tourisme
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise
La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.
La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;
2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.
Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables
Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il remplit l'un des critères suivants :
a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;
b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;
3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.
Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Paragraphe 4 : Dispositions propres aux véhicules lourds de transport de marchandises
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;
2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.
Sous-section 3 : Montant des taxes
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Règle générale de calcul
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
Sous-Paragraphe 1 : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
(km)
POURCENTAGE
(%)
De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25
De 25 001 à 35 000
50
De 35 001 à 45 000
75
Supérieure à 45 000
100
Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines formes d'exploitation
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;
3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
Sous-Paragraphe 1 : Tarif
Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :
2025
2026
A compter de 2027
Tarif
2 000 €
4 000 €
5 000 €
Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Taux
15 %
18 %
25 %
30 %
35 %
48 %
;
b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;
2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.
Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
Catégorisation
Qualification environnementale
Taux de majoration
Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial
Faible empreinte carbone
50 %
Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme
Faibles émissions
100 %
Faible empreinte carbone
150 %
Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
a) Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :
1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :
(En euros.)
Catégorie d'émissions de polluants
Tarif annuel
E
0
1
100
Véhicules les plus polluants
500
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines formes d'exploitation
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :
TYPE DE VÉHICULE
NOMBRE D'ESSIEUX
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
DU VÉHICULE
OU DE L'ENSEMBLE
(t)
TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
TARIF ANNUEL
EN L'ABSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
Véhicule à moteur isolé
2
Supérieure ou égale à 12
124
276
3
Supérieure ou égale à 12
224
348
4 et plus
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27
148
228
Supérieure ou égale à 27
364
540
Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques
1
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20
16
32
Supérieure ou égale à 20
176
308
2
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27
116
172
Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33
336
468
Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39
468
708
Supérieure ou égale à 39
628
932
3 et plus
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38
372
516
Supérieure ou égale à 38
516
700
Remorque de la catégorie O4
Supérieure ou égale à 16
120
120
Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Tout véhicule de collection est exonéré.
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
1° Engins de levage et de manutention ;
2° Pompes et stations de pompage ;
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Groupes générateurs mobiles ;
6° Engins de forage mobiles.
Sous-Paragraphe 3 : Exonération pour certains services publics
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.
Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines activités économiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :
a) Un exploitant agricole ou forestier ;
b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;
3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.
Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.
Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.
Sous-section 7 : Paiement des taxes
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.
Le tarif est égal à 25 €.
Son montant est réduit de moitié en Guyane.
Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.
Paragraphe 1 : Poids lourds
Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend :
a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.
Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.
Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.
Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;
2° Elles répondent aux critères suivants :
a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :
-leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
-elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;
b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :
-celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
-celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
-celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;
c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.
Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.
Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.
Paragraphe 3 : Compétences déléguées
L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.
Sous-section 3 : Montant des taxes
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants :
1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.
Paragraphe 1 : Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré :
1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ;
2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche.
Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.
Paragraphe 2 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.
Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.
Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.
Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.
Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.
S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.
Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certains services publics
Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.
Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines activités économiques
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :
1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.
2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
L'exonération des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.
Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure
Sous-Paragraphe 1 : Règles de détermination
Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.
Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule
Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.
Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.
Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.
Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant total des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.
Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.
Sous-Paragraphe 4 : Réductions de tarif en cas d'usage fréquent du réseau
Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ;
2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.
La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.
Sous-Paragraphe 5 : Tarif maximal
Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.
Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière.
Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.
Paragraphe 4 : Tarifs pour coûts externes
Sous-Paragraphe 1 : Règles de détermination du tarif de pollution atmosphérique
Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes.
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.
Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît.
Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants “Euro” la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.
Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination du tarif de pollution sonore
Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules.
Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.
L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.
Sous-Paragraphe 3 : Règles de détermination du tarif des émissions de dioxyde de carbone
Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes.
L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.
Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques
L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.
L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine.
Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition.
L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.
L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisent à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré.
Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.
L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ;
2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants :
a) Elle n'est pas techniquement possible ;
b) Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.
Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux
Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
La taxe devient exigible au moment où le poids lourd :
1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ;
2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le redevable de la taxe est :
1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ;
2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.
Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.
Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.
Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Modalités de la constatation
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.
Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.
Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.
Paragraphe 2 : Equipement de télépéage
L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ;
2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.
L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.
L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur.
L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.
L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.
Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article.
Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente.
L'article L. 172-4 n'est pas applicable.
Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
2° Le conducteur du poids lourd ;
3° Le propriétaire du poids lourd ;
4° Le locataire du poids lourd.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions applicables aux taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds sont régies :
1° Par les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
a) L'article L. 1617-5 ;
b) La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
c) La section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, lorsque la région est l'autorité compétente ;
2° Par les dispositions du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit des taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Le 8° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
2° Le 12° de l'article L. 4331-2 du même code, lorsque la région est l'autorité compétente.
Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Aéronefs et aérodromes
Les aéronefs s'entendent au sens du I de l'article L. 6100-1 du code des transports.
Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.
Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs
Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.
Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.
Paragraphe 3 : Mouvements des aéronefs
Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.
Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.
Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :
1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;
2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.
La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;
2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;
3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.
Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.
Sous-section 2 : Montant des taxes
Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.
Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.
Cette évolution ne peut être négative.
Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.
Sous-section 4 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 6431-6 du code des transports ;
2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.
Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :
1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :
a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;
b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;
c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.
2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;
3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.
A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.
L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :
1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;
2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.
Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Règles générales
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;
2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;
3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;
4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
(En euros)
Destination finale
Tarif
Européenne ou assimilée
5,05
Intermédiaire ou lointaine
9,09
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :
(En euros)
Destination finale
Catégorie de service
Tarif
Destination européenne ou assimilée
Normale
7,4
Avec services additionnels
30
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
210
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
420
Destination intermédiaire
Normale
15
Avec services additionnels
80
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
675
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
1 015
Destination lointaine
Normale
40
Avec services additionnels
120
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
1 025
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
2 100
Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :
1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;
2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;
3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.
Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct.
Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.
Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
CLASSE DE L'AÉRODROME
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
MINIMUM
(€)
Maximum (en €)
1
4,3
11,8
2
3,5
9,5
3
2,6
20
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.
Paragraphe 2 : Règles propres à certains mouvements aériens
Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :
1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;
2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.
Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.
Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.
Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités
Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.
Les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.
Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.
Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.
L'article L. 422-11 n'est applicable ni au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises
Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Nouvelle-Calédonie ;
4° Polynésie française.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.
Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.
Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :
1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.
La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.
Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :
1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ;
2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.
Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes
Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.
Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage de l'aéronef.
Est exempté :
1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ;
2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ;
2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ;
3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports :
GROUPE DE L'AÉRODROME
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)
Groupe 1
20
75
Groupe 2
10
20
Groupe 3
0
10
Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef.
Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.
Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage.
Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.
L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 du code des transports.
Chapitre III : NAVIGATIONS
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Pour l'application du présent chapitre, la navigation maritime s'entend au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports.
L'armement d'un engin flottant s'entend au sens de l'article L. 5000-4 du code des transports.
Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.
L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer compte tenu de l'armement de l'engin flottant.
Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;
3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.
Un navire taxable s'entend de :
1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;
2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :
1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;
2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;
3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;
4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
Pour l'application de la présente section :
1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.
Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité inférieure :
1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;
2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :
a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage par compression à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.
Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.
Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :
1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;
2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;
3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.
La formalité propre à un engin taxable s'entend :
1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;
2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.
Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.
Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.
Les règles relatives au montant de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Règles de calcul
Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.
Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.
Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :
1° Est classé comme monument historique en application de l'article L. 622-1 du code du patrimoine ;
2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.
Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION
MINORATION
Avant le 1er janvier 1993
80 %
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997
55 %
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007
33 %
Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.
Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :
1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.
A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.
Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;
2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.
Paragraphe 2 : Navires taxables
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;
2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :
a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;
b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.
Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :
LONGUEUR DE COQUE
(m)
TARIF
(€)
Inférieure à 7
0
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8
77
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9
105
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10
178
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11
240
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12
274
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15
458
Supérieure ou égale à 15
886
Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)
TARIF UNITAIRE
(€/ CV)
Jusqu'à 5
0
De 6 à 8
14
De 9 à 10
16
De 11 à 20
35
De 21 à 25
40
De 26 à 50
44
De 51 à 99
50
À partir de 100
64
Lorsque la puissance administrative d'un navire taxable équipé de plusieurs moteurs dont au moins un est amovible est inférieure à 100 CV, la détermination du terme mentionnée au 2° de l'article L. 423-22 est réalisée dans les conditions suivantes :
1° Le produit prévu au même 2° est calculé, à partir de leur puissance administrative respective, pour chaque moteur amovible pris isolément ainsi que pour l'ensemble des moteurs non amovibles considérés conjointement ;
2° Les produits mentionnés au 1° du présent article sont additionnés.
Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :
LONGUEUR DE COQUE
(m)
PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000
Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200
Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500
Supérieure ou égale à 1 500
Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50
30 000 €
30 000 €
30 000 €
75 000 €
Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60
Le présent article n'est pas applicable
30 000 €
75 000 €
100 000 €
Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70
30 000 €
75 000 €
150 000 €
Supérieure ou égale à 70
75 000 €
150 000 €
200 000 €
Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.
Paragraphe 3 : Véhicules nautiques à moteur taxables
Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :
PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE
(kW)
TARIF UNITAIRE
(€/ kW)
De 90 à 159
3
À partir de 160
4
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.
Est également redevable de la taxe toute personne qui a la disposition de l'engin ne battant pas pavillon français.
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
Les règles de constatation de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sontdéterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration dans des conditions déterminées par décret.
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la contribution
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :
a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;
b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;
c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;
2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.
Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur
Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.
La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 423-40-1.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par :
1° La délivrance du titre taxable ;
2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.
Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.
Le montant de la taxe est égal à :
1° 78 € pour la délivrance d'un titre taxable ;
2° 38 € pour la candidature taxable.
Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.
Est redevable de la taxe :
1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;
2° Pour la candidature taxable, le candidat.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe tout embarquement d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et à destination des espaces naturels protégés au sens de l'article L. 423-49.
Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :
1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;
2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;
3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;
4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;
5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.
Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-48.
Il est réputé intervenir au moment du départ programmé du navire.
Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.
La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.
Est exonéré tout embarquement d'un passager aux fins, pour ce dernier, de rejoindre sa résidence principale ou son lieu de travail.
Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-48.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions du code des douanes.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 321-12 du code de l'environnement.
Section 5 : Taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers
Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.
Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.
Sont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58.
Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.
Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-58.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS
Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre Ier du livre Ier et à la présente sous-section.
Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ;
2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ;
3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.
Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.
L'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ;
2° L'infrastructure exploitée n'est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un Etat étranger dans le cadre d'une convention conclue par la France avec ce dernier.
Les revenus de l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance s'entendent de l'ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l'entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu'elle réalise, à l'exception des revenus suivants :
1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent d'une activité distincte et indépendante de l'exploitation d'une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;
b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d'une telle infrastructure ;
c) Elles ne résultent pas d'une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;
2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d'électricité produite par l'entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées.
Paragraphe 2 : Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant
Le niveau de rentabilité de l'exploitant s'entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Le résultat net et le chiffre d'affaires sont ceux de l'entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et applicables à l'exercice comptable considéré.
Toutefois, la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n'est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant s'entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l'exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l'exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l'exercice comptable auquel il se rapporte.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre II du livre Ier et à la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile.
Toutefois, en cas de cessation d'activité de l'exploitant, il est constitué par cette cessation.
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre III du livre Ier et à la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux de 4,6 %.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre V du livre Ier et à la présente section.
Le redevable de la taxe est l'entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VI du livre Ier.
Sous-section 7 : Paiement
Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VII du livre Ier et à la présente sous-section.
La taxe est acquittée par acomptes.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées au titre VIII du livre Ier.
Sous-section 9 : Affectation
I.-Sous réserve du II du présent article, l'affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l'article L. 1512-20 du code des transports.
II.-A compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.
A compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d'Alsace.
La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret.
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section unique : Eléments taxables et territoires
L'étendue d'une opération et le caractère accessoire des éléments qui la composent sont appréciés dans les conditions prévues au second alinéa du I et au II de l'article 257 ter du code général des impôts.
Les communications électroniques, réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
Les services de communication audiovisuelle, de télévision et de médias audiovisuels à la demande s'entendent au sens respectivement des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les contenus audiovisuels s'entendent des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles et de tout autre document constitué au moins en partie d'une séquence d'images animées, sonorisées ou non.
Les contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence s'entendent :
1° Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Des contenus audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction réprimée par l'article 227-24 du code pénal.
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;
3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;
4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3 du présent code.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la séance mentionnée à l'article L. 452-2.
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;
b) Le taux de 0,232 %.
Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ;
2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code.
Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.
Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-6.
Par dérogation à l'article L. 161-1, l'imposition correspondant au terme prévu au 2° de l'article L. 452-5 est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est redevable de la taxe l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionné au 1° de l'article L. 452-2.
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €. Ils ne sont pas non plus acquittés lorsque le redevable organise une seule séance au cours d'une période hebdomadaire déterminée par décret.
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 2° du même article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul annuel n'excède pas 30 €.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 1° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants :
1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ;
2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles.
Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.
Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la représentation mentionnée à l'article L. 452-15.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;
2° Le taux de 3,5 %.
La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.
Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.
Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.
Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.
La taxe n'est pas acquittée lorsque le montant cumulé sur une année civile pour un même redevable est inférieur à 80 €.
Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes :
a) L'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
b) L'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les autres éléments :
a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.
Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.
La location d'un vidéogramme est réputée intervenir au lieu où le loueur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;
2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.
Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 2° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.
Est exempté :
1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l'article L. 34-8 du même code ;
3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.
Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.
Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.
Le territoire de taxation est le territoire métropolitain.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :
a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;
b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;
2° Le taux de 1,3 %.
Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.
Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.
Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-7.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
Les règles relatives à la taxe sur les services de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire :
1° D'un service de télévision ;
2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile.
A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.
Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 2° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend ce service.
Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 66 %.
Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :
FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)
TAUX (%)
Inférieure à 10
0 %
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250
0,5 %
Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500
2,1 %
Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750
2,8 %
Supérieure à 750
3,5 %
Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Les règles relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-27.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-30.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.
Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service.
Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
Le taux prévu au 2° de l'article L. 453-29 est porté à 15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée à l'article L. 453-30.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 453-28.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 4° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;
2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.
Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il consiste :
a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;
3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :
1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;
2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.
La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le service de mise en relation.
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
L'affectation de la taxe est déterminée par l'article L. 7345-4 du code du travail.
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation
Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
Sont soumis à la taxe le service d'intermédiation numérique au sens des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section et le service de publicité ciblée au sens de celles du paragraphe 4 de la même sous-section lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis au paragraphe 5 de la même sous-section.
Par dérogation à l'article L. 453-46, n'est pas soumis à la taxe le service mentionné au même article fourni exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 453-52.
Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.
L'exploitant d'une interface numérique s'entend de la personne qui la met à la disposition des utilisateurs de cette interface.
L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation.
Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.
L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.
Un groupe d'entreprises s'entend de l'ensemble des entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Paragraphe 3 : Services d'intermédiation numérique
Sous-Paragraphe 1 : Caractéristiques
Un service d'intermédiation numérique s'entend de la mise à disposition par voie de communications électroniques d'une interface numérique, autre que celles mentionnées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux.
Parmi les services d'intermédiation numérique, sont distingués :
1° Les places de marché, pour lesquelles les fonctionnalités de l'interface comprennent la faculté pour les utilisateurs de réaliser entre eux des opérations ;
2° Les services de mise en relation, qui comprennent les services autres que les places de marché.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'une place de marché, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique et pour lesquelles au moins un des utilisateurs est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ;
2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ;
b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.
Sous-Paragraphe 2 : Services exclus
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :
a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;
b) Des services de communications ;
c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants :
1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ;
3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ;
4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique dont l'objet est de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.
Paragraphe 4 : Services de publicité ciblée
Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;
2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;
b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.
Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués :
1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ;
2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.
Paragraphe 5 : Seuils de taxation
Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés à partir des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 qui, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur, sont encaissées par l'entreprise ou par les entreprises constituant le groupe, appréciés à la date du fait générateur.
Le seuil de taxation au niveau national est également apprécié à partir des taux d'empreinte nationale de ces services taxables évalués pour cette même année.
Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 750 millions d'euros.
Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque la somme pondérée des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services, excède 25 millions d'euros.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile pour laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° Une entreprise encaisse au cours de cette année une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 ;
2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dépasse les seuils de taxation aux niveaux mondial et national.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une entreprise répondant à la condition prévue au 1°, le fait générateur est constitué par cette cessation.
Sous-section 3 : Montant de la taxe
Les règles relatives au montant de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ;
2° Le taux de 3 %.
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service d'intermédiation numérique les prix payés par les utilisateurs de l'interface pour toute opération qui comprend un ou plusieurs éléments qui ne sont pas, sur le plan économique, indépendants de l'accès ou de l'utilisation à l'interface numérique mise à disposition.
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.
Pour le calcul de la somme mentionnée au 1° de l'article L. 453-70, ne sont pas prises en compte les sommes qui présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de produits soumis à accises au sens de l'article L. 311-1 qui sont vendus.
Les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 453-68.
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Tant que le droit de reprise de l'administration est susceptible de s'exercer, en application de l'article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, pour chaque service d'intermédiation numérique et chaque service de publicité ciblée, les informations relatives aux éléments suivants :
1° Les montants encaissés mensuellement au titre des contreparties du service, en distinguant, le cas échéant, les sommes qui ne sont pas prises en compte en application de l'article L. 453-73. A cette fin, sont également distingués les montants encaissés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change retenu en application de l'article L. 453-74 et le montant converti ;
2° Le taux annuel d'empreinte nationale et les éléments quantitatifs mensuels utilisés pour le calculer.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
Les règles relatives au paiement de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe :
1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.
Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :
1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée y a été programmée ;
2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.
Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.
N'est pas non plus concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et pour lequel moins de 5 % du temps de diffusion est consacré à des œuvres mentionnées au 1° du présent article.
Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;
2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;
3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;
2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11.
Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.
La taxe fait l'objet d'acomptes.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 5° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.
Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;
2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;
3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :
a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;
b) Son objet principal n'est :
-ni l'information du public ;
-ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.
Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.
Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.
Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.
Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.
A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.
Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 6° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Sont soumises à la taxe la réalisation et la distribution, pour les besoins de la promotion des activités économiques d'une entreprise, de messages publicitaires diffusés au moyen d'un support taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Le support taxable s'entend d'un imprimé publicitaire au sens de l'article L. 454-31 ou d'un journal gratuit au sens de l'article L. 454-32, autre que les catalogues mentionnés à l'article L. 454-33.
L'imprimé publicitaire s'entend de tout document destiné à être distribué aux lecteurs dont la fonction principale est la diffusion de messages publicitaires qui y sont imprimés.
Le journal gratuit s'entend de toute publication imprimée à destination du public, à caractère périodique et dont les exemplaires sont majoritairement mis gratuitement à la disposition des lecteurs.
N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.
Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins des opérations mentionnées aux 9° du 4 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins de la personne dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l'article 293 D du code général des impôts, est inférieur à 763 000 €.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ;
2° Le taux de 1 %.
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 454-34.
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il est fixe ;
2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues aux articles L. 454-44 ou L. 454-45 ;
3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.
Constitue un support publicitaire :
1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.
Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.
N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :
1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.
N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.
L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.
L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Martin ;
2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué, pour chaque support taxable, par la réunion, lors de chaque année civile, de l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 454-40.
Les règles relatives au montant de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le taux annuel d'assujettissement au sens de l'article L. 454-54 ;
2° La base imposable résultant des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
3° Le tarif résultant des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
2° Au dénominateur, le nombre douze.
Paragraphe 1 : Base d'imposition
La base d'imposition est constituée de la superficie exploitée du support taxable au sens de l'article L. 454-56.
La superficie exploitée du support taxable s'entend de la surface suivante :
1° Pour la face d'un dispositif publicitaire, celle sur laquelle sont susceptibles d'être portées les inscriptions, formes ou images ;
2° Pour l'ensemble des faces d'enseignes ou pour la face d'une préenseigne, celle sur laquelle sont portées les inscriptions, formes et images.
Lorsque le support taxable permet de rendre visibles plusieurs affiches successivement sur une même face, la superficie d'exploitation déterminée en application de l'article L. 454-56 est multipliée par le nombre de ces affiches.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le support est numérique ou, si le tarif réduit mentionné au 2° de l'article L. 454-64 n'est pas mis en œuvre par l'autorité compétente, lorsqu'il est apposé sur un kiosque à journaux.
Paragraphe 2 : Tarifs normaux
Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.
L'augmentation annuelle d'un tarif normal de la taxe ne peut excéder 5 € par mètre carré d'un support.
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes non numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes non numériques
(En euros par mètre carré)
Population de l'autorité compétente
Inférieure
à 50 000 habitants
Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants
Supérieure ou égale
à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 50 m ²
17,70
23,30
35,30
Superficie supérieure à 50 m ²
35,40
46,60
70,60
Pour les faces des dispositifs publicitaires et des préenseignes numériques, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
Tarif en 2024 pour les faces des dispositifs et des préenseignes numériques
(En euros par mètre carré)
Population de l'autorité compétente
Inférieure
à 50 000 habitants
Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants
Supérieure ou égale
à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 50 m ²
53,10
69,90
105,90
Superficie supérieure à 50 m ²
106,20
139,80
211,80
Pour les ensembles de faces d'enseignes, les tarifs normaux, déterminés en fonction de la superficie d'exploitation du support et de la population de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 où il est installé, sont, en 2024, les suivants :
Tarif en 2024 pour les ensembles de faces d'enseignes
(En euros par mètre carré)
Population de l'autorité compétente
Inférieure
à 50 000 habitants
Supérieure ou égale à 50 000 habitants
et inférieure à 200 000 habitants
Supérieure ou égale
à 200 000 habitants
Superficie inférieure ou égale à 12 m ²
17,70
23,30
35,30
Superficie supérieure à 12 m ² et inférieure ou égale à 50 m ²
35,40
46,60
70,60
Superficie supérieure à 50 m ²
70,80
93,20
141,20
Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :
1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;
2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.
Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations
Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
L'autorité compétente peut prévoir que sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié chacune des catégories de supports suivantes :
1° Les faces des dispositifs publicitaires exploités en vertu d'une concession conclue dans le cadre de l'exercice des compétences communales ;
2° Les faces des dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou des kiosques à journaux.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.
Les délibérations instituant ou supprimant ces tarifs réduits ne s'appliquent pas aux supports exploités en vertu de contrats de la commande publique pour lesquels la procédure de passation a été engagée avant leur adoption.
Le bénéfice de ces tarifs réduits ou nuls est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
L'autorité compétente peut prévoir que les faces de préenseignes sont soumises à un tarif nul ou réduit de moitié.
Les faces de préenseignes dont la superficie excède 1,5 mètre carré peuvent être exclues du bénéfice du tarif réduit ou faire l'objet d'un tarif réduit différent de celui des faces de péenseignes inférieures ou égales à ce seuil.
L'autorité peut, pour chacune de ces catégories, différencier les supports non numériques et les supports numériques.
Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :
1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;
2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;
3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.
Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le support.
Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.
Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.
Sous-section 6 : Constatation
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur la publicité extérieure sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
La taxe est constatée par l'autorité compétente au moyen d'un titre de recettes sur la base de la déclaration prévue à l'article L. 454-71, sans préjudice, le cas échéant, des procédures d'établissement particulières applicables lorsqu'il méconnaît ses obligations et mentionnées à l'article L. 454-76.
Sous-section 7 : Paiement
Les règles relatives au paiement de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
La taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit de la taxe sur la publicité extérieure est déterminée par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
Chapitre V : EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS, DROITS ET RÉSEAUX
Section 1 : Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique
Les règles relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La durée de l'œuvre cinématographique objet du visa, exprimée en minutes et arrondie à l'unité ;
2° Le tarif de 0,82 € par minute.
Toutefois, le montant est nul lorsque ce produit est inférieur à 10 €.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite le visa mentionné à l'article L. 455-3.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 7° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 2 : Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
Les règles relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques prévue à l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le nombre des salles de l'établissement ou, en cas d'activité itinérante, le nombre des lieux de projection des œuvres ;
2° Le tarif de 16 € par salle ou de 5 € par lieu de projection.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes en matière de contrôle, de recouvrement et de traitement des réclamations, celles du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée ;
2° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
3° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 8° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 3 : Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques
Les règles relatives à la taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe l'activité de producteur ou de distributeur d'œuvres cinématographiques exercée par une entreprise établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-20.
Le producteur s'entend au sens de l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle.
Le distributeur s'entend de la personne qui assure la diffusion de l'œuvre cinématographique auprès des personnes qui rendent cette œuvre accessible au public, y compris en dehors du territoire de taxation, qu'elle dispose des droits d'exploitation ou qu'elle soit mandatée à cette fin.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la production et la distribution des œuvres cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-22.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des termes suivants :
a) Les contreparties encaissées au titre de la cession des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique, y compris celles constituées des participations financières à la production de l'œuvre pour l'obtention d'un ou plusieurs droits de représentation sur un service de médias audiovisuels ;
b) Les contreparties encaissées au titre de l'activité de distributeur de l'œuvre cinématographique, sans préjudice de l'article 1999 du code civil ;
2° Le taux de 0,58 %, sous réserve des articles L. 455-23 et L. 455-24.
Pour les contreparties mentionnées au b du 1° de l'article L. 455-22 relatives à un contenu à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, le taux prévu au 2° du même article est porté à 0,68 %.
Lorsque les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 455-22 se rapportent à la diffusion de l'œuvre cinématographique en dehors du territoire de taxation, le taux prévu au 2° du même article ou, le cas échéant, à l'article L. 455-23 est réduit à 0,55 %.
Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 455-18.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 9° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives
Les règles relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la cession du droit d'exploitation d'une manifestation sportive mentionné au premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° La manifestation est organisée, en tout ou partie, par une association sportive, une société sportive, une société d'économie mixte, une fédération sportive ou une ligue professionnelle mentionnées respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 et L. 132-1 du code du sport ou par une autre personne autorisée en application de l'article L. 331-5 du même code ;
2° La cession porte sur le droit de diffuser la manifestation au moyen d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande ;
3° La cession est réalisée entre la personne mentionnée au 1°, ou une personne agissant directement ou indirectement pour son compte, et une personne qui édite ou distribue un service de communication audiovisuelle mentionné au 2°.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la conclusion du contrat portant sur la cession mentionnée à l'article L. 455-29.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties versées au titre de la cession mentionnée à l'article L. 455-29 ;
2° Le taux de 5 %.
La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
L'affectation de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 112-11-1 du code du sport.
Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle
Les règles relatives à la taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le changement de propriété d'une personne morale titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour diffuser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5, des services de communication audiovisuelle qui a été délivrée en application des articles 29,29-1,30-1 et 30-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsque ce changement répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il conduit à une modification du contrôle de cette personne morale soumise à l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 mentionnée au premier alinéa ;
2° Il résulte d'apports, de cessions ou d'échanges de titres :
a) Réalisés entre personnes morales qui ne sont pas susceptibles de relever d'un même groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts ;
b) Et dont la valeur cumulée sur six mois consécutifs est au moins égale à 10 millions d'euros.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance de l'agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.
Le montant de la taxe est égal au plus petit des deux montants suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La valeur cumulée des cessions, apports et échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38 ;
b) Le taux mentionné à l'article L. 455-41 ;
2° 26 % de la plus-value brute de cession des titres.
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :
DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT
TAUX
(%)
Inférieure ou égale à 5 ans
20
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
10
Supérieure à 10 ans
5
Est redevable de la taxe la personne qui, au terme des apports, cessions ou échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38, a transféré le contrôle de la personne morale mentionnée au premier alinéa du même article.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.
La bande « 700 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 694 et 790 mégahertz.
La bande « 800 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 790 et 862 mégahertz.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a détenu une autorisation mentionnée à l'article L. 455-45.
Le montant de la taxe est égal, pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », au produit des facteurs suivants :
1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ;
2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.
Pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », les coûts administratifs causés par les brouillages s'entendent des coûts complets engagés au cours de l'année civile mentionnée à l'article L. 455-48 par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages induits par les stations radioélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles émettent dans cette bande ;
2° Elles ont été mises en service postérieurement à l'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique délivrée en application de l'article 30-1 ou de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux stations diffusant les services de communication audiovisuelle dont la réception est brouillée.
La fraction des brouillages réputée imputable à chaque détenteur d'autorisation est déterminée selon une clef de répartition définie par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts rattachés à la zone géographique concernée et de la largeur du ou des blocs de fréquences, en tenant compte, le cas échéant, du partage de l'utilisation des fréquences d'un même bloc entre plusieurs détenteurs d'autorisation.
Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 455-48.
Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » déclare, dans des conditions déterminées par décret, la date de mise en service des stations radioélectriques émettant ou recevant dans ces bandes.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'Agence nationale des fréquences au moyen d'un titre de perception.
Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° Le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Celles des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux impôts directs ou qui lui sont propres ;
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
L'affectation de la taxe est déterminée par le V de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.
Titre VII : ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
Chapitre Ier : TAXES SUR LES PRODUITS DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Biens taxables
Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
L'article L. 111-3 n'est pas applicable.
Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les articles d'horlogerie ;
2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
4° Les articles pour la table.
Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
2° Les articles en cuir ;
3° Les chaussures et articles chaussants ;
4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.
Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
3° Les parapluies, cannes et articles similaires.
Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les meubles et leurs parties ;
2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.
Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.
Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
1° Des granulats ;
2° Des fibres de tous calibres.
Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.
Les biens des industries du papier s'entendent de la pâte à papier, du papier et du carton.
Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.
Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.
Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.
Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.
Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.
Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
2° Les huiles végétales ou animales raffinées ;
3° Les margarines et matières grasses à tartiner.
Sous-section 2 : Territoire de taxation et territoires tiers
Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.
Section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.
Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Reports de fait générateur
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.
Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.
Paragraphe 2 : Autres opérations taxables
Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4 et autres que les biens d'occasion, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.
Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :
1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :
1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.
Constitue également un fait générateur la livraison d'un bien qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Le bien livré n'est pas un bien des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
2° Au sein du bien livré, est incorporé un bien des industries mécaniques ;
3° La personne qui réalise la livraison n'a pas participé à la fabrication, sur le territoire de taxation, du bien des industries mécaniques mentionné au 2° du présent article mais a réalisé son incorporation au sein du bien livré mentionné au 1°.
Paragraphe 3 : Exemptions
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :
1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la transformation de pâtes à papier pour les besoins de l'entreprise qui participe à sa fabrication.
Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
8° (Abrogé) ;
9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.
Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :
1° Parmi les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :
a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;
b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;
c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.
Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Les règles relatives au montant des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente section.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.
Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :
CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENS
TAUX OU TARIF
MINIMUM
TAUX OU TARIF
MAXIMUM
Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table
0,16 %
0,2 %
Cuir, chaussure et maroquinerie
0,14 %
0,18 %
Habillement
0,05 %
0,07 %
Ameublement
0,15 %
0,2 %
Bois
0,05 %
0,1 %
Béton
0,3 %
0,35 %
Matériaux de construction en terre cuite
0,38 %
0,4 %
Roches ornementales et de construction
0,18 %
0,2 %
Papier
0,02 %
0,06 %
Plasturgie et composites
0,025 %
0,05 %
Fonderie
0,08 %
0,1 %
Soudure
0,08 %
0,1 %
Matériels aérauliques et thermiques
0,11 %
0,14 %
Construction métallique
0,24 %
0,3 %
Mécanique
0,08 %
0,1 %
Corps gras
-
0,5 €/ tonne
La valeur des opérations taxables est égale :
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique régie par la section 10 du chapitre II de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien taxable ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Sous-section 2 : Dispositions particulières
Pour les livraisons au détail des biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6, le montant de la taxe est minoré de 40 %.
Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.
Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.
Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.
Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :
1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.
Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze.
Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation au 3° de l'article L. 471-39, la valeur de l'opération mentionnée à l'article L. 471-29-1 est égale au coût de l'incorporation du bien taxable déterminé selon une méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation :
1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :
a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix.
En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.
Section 5 : Personnes soumises à obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.
Est redevable des taxes la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.
Section 6 : Constatation des taxes
Les règles de constatation des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
Section 7 : Paiement des taxes
Les règles relatives au paiement des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente section.
Par dérogation à l'article L. 171-2, un arrêté du ministre chargé du budget peut reporter la date limite de paiement dans la limite d'un mois après la déclaration.
Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :
Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié
Seuil
Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table
20 € sur une année civile
Cuir, chaussure et maroquinerie
20 € sur une année civile
Habillement
20 € sur une année civile
Ameublement - Bois
20 € sur une année civile
Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction
75 € sur une année civile
Papier
40 € sur un semestre civil
Plasturgie et composites
40 € sur un semestre civil
Fonderie
500 € sur un semestre civil
Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique
40 € sur un semestre civil
Corps gras
20 € sur une année civile
L'article L. 171-3 n'est pas applicable.
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.
Sous réserve de l'article L. 471-57, les taxes sont, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régies par les dispositions suivantes :
1° Les articles L. 521-8-3 à L. 521-8-5 du code de la recherche et les articles 5-3 et 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
2° Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.
L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Les articles 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.