Article L453-69
Les règles relatives au montant de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Les règles relatives au montant de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La somme pondérée des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 ou L. 453-72 qui sont encaissées au cours de l'année civile, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services pour cette même année ; 2° Le taux de 3 %.
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service d'intermédiation numérique les prix payés par les utilisateurs de l'interface pour toute opération qui comprend un ou plusieurs éléments qui ne sont pas, sur le plan économique, indépendants de l'accès ou de l'utilisation à l'interface numérique mise à disposition.
Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.
Pour le calcul de la somme mentionnée au 1° de l'article L. 453-70, ne sont pas prises en compte les sommes qui présentent un lien direct et indissociable avec le volume ou la valeur de produits soumis à accises au sens de l'article L. 311-1 qui sont vendus.
Les sommes encaissées dans une monnaie autre que l'euro sont converties en appliquant le dernier taux de change publié au Journal officiel de l'Union européenne connu au premier jour du mois au cours duquel les sommes sont encaissées.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.