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Code des impositions sur les biens et services Article L421-100

Article L421-100

Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes : 1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ; 2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ; 3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ; 4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Dispositions propres aux véhicules lourds de transport de marchandises

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