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Code des impositions sur les biens et services Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN

Article L422-1–Article L422-57共 55 條

Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Aéronefs et aérodromes

Article L422-1

Les aéronefs s'entendent au sens du I de l'article L. 6100-1 du code des transports.

Article L422-2

Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.

Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs

Article L422-3

Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.

Article L422-4

Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.

Paragraphe 3 : Mouvements des aéronefs

Article L422-5

Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine. Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

Article L422-6

Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants : 1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ; 2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

Article L422-7

La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ; 2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ; 3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

Article L422-8

Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.

Sous-section 2 : Montant des taxes

Article L422-9

Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.

Article L422-10

Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile. Cette évolution ne peut être négative.

Sous-section 3 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L422-11

Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier. Par dérogation à l'article L. 152-3, le représentant unique pour les taxes prévues par le présent chapitre peut être différent de celui désigné pour les autres impositions prévues par le présent code ou de celui mentionné à l'article 302 decies du code général des impôts.

Sous-section 4 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L422-12

Pour les impositions prévues par le présent chapitre, les règles relatives aux compétences des agents de l'administration sont déterminées par les dispositions suivantes : 1° L'article L. 6431-6 du code des transports ; 2° Le IV de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991.

Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L422-13

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-15

Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories : 1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent : a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ; b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ; c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1. 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ; 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence. A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

Article L422-15-1

L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant : 1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ; 2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.

Article L422-16

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Nouvelle-Calédonie ; 4° Polynésie française. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L422-17

Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L422-18

Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14. Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.

Sous-section 3 : Montant de la taxe

Article L422-19

Les règles relatives au montant de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règles générales

Article L422-20

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants : 1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ; 2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ; 3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ; 4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

Article L422-21

Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants : (En euros) Destination finale Tarif Européenne ou assimilée 5,05 Intermédiaire ou lointaine 9,09 Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

Article L422-22

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant : (En euros) Destination finale Catégorie de service Tarif Destination européenne ou assimilée Normale 7,4 Avec services additionnels 30 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 210 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 420 Destination intermédiaire Normale 15 Avec services additionnels 80 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 675 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 1 015 Destination lointaine Normale 40 Avec services additionnels 120 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 1 025 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 2 100

Article L422-22-1

Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes : 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ; 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ; 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ; 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct. Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.

Article L422-23

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MINIMUM (€) Maximum (en €) 1 4,3 11,8 2 3,5 9,5 3 2,6 20 Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Article L422-24

Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €. Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Paragraphe 2 : Règles propres à certains mouvements aériens

Article L422-25

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet : 1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ; 2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ; 3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.

Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire

Article L422-26

Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique. Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre de passagers embarqués au départ de cet aéroport à bord des aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile détermine ce tarif, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome.

Paragraphe 4 : Règles propres à certaines collectivités

Article L422-27

Les embarquements à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20.

Article L422-28

Les embarquements en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement au 2° de l'article L. 422-20.

Article L422-29

Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux. Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

Article L422-30

Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux. Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

Sous-section 4 : Exigibilité

Article L422-31

Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L422-32

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-33

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-34

L'article L. 422-11 n'est applicable ni au tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.

Sous-section 6 : Constatation de la taxe

Article L422-35

Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

Sous-section 7 : Paiement de la taxe

Article L422-36

Les règles relatives au paiement de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L422-37

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Section 3 : Taxe sur le transport aérien de marchandises

Article L422-41

Les règles relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L422-42

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

Article L422-43

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Nouvelle-Calédonie ; 4° Polynésie française. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de marchandises sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

Article L422-44

Le fait générateur de la taxe est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42. Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.

Article L422-45

Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants : 1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ; 2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports. La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

Article L422-46

Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants : 1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse lorsque l'embarquement est effectué à bord d'aéronefs opérant des services aériens sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse ; 2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

Article L422-47

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.

Article L422-48

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; 2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.

Section 4 : Taxe sur les nuisances sonores aériennes

Article L422-49

Les règles applicables à la taxe sur les nuisances sonores aériennes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L422-50

Est soumis à la taxe le décollage au départ des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports d'un aéronef d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 2 tonnes.

Article L422-51

Le fait générateur de la taxe est constitué par le décollage de l'aéronef.

Article L422-52

Est exempté : 1° Le décollage d'un aéronef d'Etat au sens du b de l'article 3 de la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944 ; 2° Le décollage d'un aéronef exploité aux fins de missions de protection civile ou de lutte contre les incendies.

Article L422-53

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° Un tarif propre à chaque aérodrome déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-54 ; 2° Un coefficient propre à chaque aéronef déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-55 ; 3° Le logarithme décimal, arrondi au centième, de la masse maximale au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes et arrondie à l'unité, déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article L422-54

Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports : GROUPE DE L'AÉRODROME MINIMUM (€) MAXIMUM (€) Groupe 1 20 75 Groupe 2 10 20 Groupe 3 0 10 Ce tarif est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement.

Article L422-55

Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé, entre 0,25 et 60, en fonction de l'heure de décollage et du groupe de l'aéronef. Ce coefficient est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'environnement. Le groupe de l'aéronef est déterminé, selon ses caractéristiques acoustiques, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article L422-56

Est redevable de la taxe la personne qui exploite l'aéronef au moment du décollage. Le propriétaire de l'aéronef est présumé en être l'exploitant.

Article L422-57

L'affectation du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est déterminée par les articles L. 6360-2 et L. 6360-4 du code des transports.

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