Article L422-2
Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.
Les aérodromes, groupements d'aérodromes et classes d'aérodromes et de groupements d'aérodromes s'entendent au sens respectivement des articles L. 6300-1, L. 6328-1 et L. 6328-2 du code des transports.
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