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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 1 : Règles générales

Article L422-20–Article L422-24共 6 條

Article L422-20

Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants : 1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ; 2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ; 3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ; 4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

Article L422-21

Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants : (En euros) Destination finale Tarif Européenne ou assimilée 5,05 Intermédiaire ou lointaine 9,09 Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

Article L422-22

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant : (En euros) Destination finale Catégorie de service Tarif Destination européenne ou assimilée Normale 7,4 Avec services additionnels 30 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 210 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 420 Destination intermédiaire Normale 15 Avec services additionnels 80 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 675 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 1 015 Destination lointaine Normale 40 Avec services additionnels 120 Aéronef d'affaires avec turbopropulseur 1 025 Aéronef d'affaires avec turboréacteur 2 100

Article L422-22-1

Pour l'application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes : 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ; 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève ni du 3° ni du 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ; 3° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turbopropulseurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ; 4° La catégorie dite “aéronef d'affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d'un service aérien non régulier à bord d'un aéronef équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs et disposant d'une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. Le point d'embarquement initial s'entend du premier embarquement qui n'est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s'entend du dernier débarquement qui n'est pas suivi d'un embarquement en correspondance ou en transit direct. Le service aérien non régulier s'entend de celui qui ne relève pas du 16 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.

Article L422-23

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes : CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES MINIMUM (€) Maximum (en €) 1 4,3 11,8 2 3,5 9,5 3 2,6 20 Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Article L422-24

Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €. Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.