Section 1 : Dispositions générales
Sous-section unique : Eléments taxables et territoires
Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules
Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :
1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation.
Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement.
Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.
Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :
CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE
DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
EN FRANCE
1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France
À partir du 1er mars 2020
2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France
À partir du 1er juillet 2020
3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020
À partir du 1er janvier 2021
4. Véhicules complétés
1er janvier 2024
5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2
5 juillet 2026
Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.
Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :
1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;
2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.
Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.
Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
CYLINDRÉE
(L)
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)
Inférieure ou égale à 0,125
1
Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175
2
Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25
3
Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35
4
Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5
5
Supérieure à 0,5
5 + 8 × (C-0,5)
Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1 + 0,136 × PM.
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Paragraphe 5 : Masses des véhicules
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.
Paragraphe 6 : Détention d'un véhicule
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.
La personne qui détient un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.
Paragraphe 7 : Infrastructures routières
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.
Est assimilée à un changement de propriétaire :
1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.
Sous-section 3 : Montant des taxes
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal à 11 €.
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.
Paragraphe 2 : Taxe régionale
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul et tarif régional
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
Sous-Paragraphe 2 : Tarifs particuliers pour certaines catégories de véhicules
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e.
Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.
Sont exonérés les véhicules suivants :
1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.
Sous-Paragraphe 3 : Tarifs particuliers pour certaines sources d'énergie
Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Sous-Paragraphe 4 : Tarifs particuliers propres à certaines situations
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.
Sous-Paragraphe 5 : Tarifs particuliers pour certaines personnes et activités
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.
Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;
2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
Paragraphe 3 : Taxe sur les véhicules de transport
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)
Inférieure ou égale à 3,5
30
38
Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6
125
135
Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11
180
200
Supérieure à 11
280
305
Tout véhicule de collection est exonéré.
Paragraphe 4 : Taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Sous-Paragraphe 2 : Barèmes
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 103
0
103
50
104
75
105
100
106
125
107
150
108
170
109
190
110
210
111
230
112
240
113
260
114
280
115
310
116
330
117
360
118
400
119
450
120
540
121
650
122
740
123
818
124
898
125
983
126
1 074
127
1 172
128
1 276
129
1 386
130
1 504
131
1 629
132
1 761
133
1 901
134
2 049
135
2 205
136
2 370
137
2 544
138
2 726
139
2 918
140
3 119
141
3 331
142
3 552
143
3 784
144
4 026
145
4 279
146
4 543
147
4 818
148
5 105
149
5 404
150
5 715
151
6 126
152
6 637
153
7 248
154
7 959
155
8 770
156
9 681
157
10 692
158
11 803
159
13 014
160
14 325
161
15 736
162
17 247
163
18 858
164
20 569
165
22 380
166
24 291
167
26 302
168
28 413
169
30 624
170
32 935
171
35 346
172
37 857
173
40 468
174
43 179
175
45 990
176
48 901
177
51 912
178
55 023
179
58 134
180
61 245
181
64 356
182
67 467
183
70 578
184
73 689
185
76 800
186
79 911
187
83 022
188
86 133
189
89 244
Supérieures à 189
90 000
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 108
0
108
50
109
75
110
100
111
125
112
150
113
170
114
190
115
210
116
230
117
240
118
260
119
280
120
310
121
330
122
360
123
400
124
450
125
540
126
650
127
740
128
818
129
898
130
983
131
1 074
132
1 172
133
1 276
134
1 386
135
1 504
136
1 629
137
1 761
138
1 901
139
2 049
140
2 205
141
2 370
142
2 544
143
2 726
144
2 918
145
3 119
146
3 331
147
3 552
148
3 784
149
4 026
150
4 279
151
4 543
152
4 818
153
5 105
154
5 404
155
5 715
156
6 126
157
6 637
158
7 248
159
7 959
160
8 770
161
9 681
162
10 692
163
11 803
164
13 014
165
14 325
166
15 736
167
17 247
168
18 858
169
20 569
170
22 380
171
24 291
172
26 302
173
28 413
174
30 624
175
32 935
176
35 346
177
37 857
178
40 468
179
43 179
180
45 990
181
48 901
182
51 912
183
55 023
184
58 134
185
61 245
186
64 356
187
67 467
188
70 578
189
73 689
190
76 800
191
79 911
Supérieures à 191
80 000
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 113
0
113
50
114
75
115
100
116
125
117
150
118
170
119
190
120
210
121
230
122
240
123
260
124
280
125
310
126
330
127
360
128
400
129
450
130
540
131
650
132
740
133
818
134
898
135
983
136
1 074
137
1 172
138
1 276
139
1 386
140
1 504
141
1 629
142
1 761
143
1 901
144
2 049
145
2 205
146
2 370
147
2 544
148
2 726
149
2 918
150
3 119
151
3 331
152
3 552
153
3 784
154
4 026
155
4 279
156
4 543
157
4 818
158
5 105
159
5 404
160
5 715
161
6 126
162
6 637
163
7 248
164
7 959
165
8 770
166
9 681
167
10 692
168
11 803
169
13 014
170
14 325
171
15 736
172
17 247
173
18 858
174
20 569
175
22 380
176
24 291
177
26 302
178
28 413
179
30 624
180
32 935
181
35 346
182
37 857
183
40 468
184
43 179
185
45 990
186
48 901
187
51 912
188
55 023
189
58 134
190
61 245
191
64 356
192
67 467
Supérieures à 192
70 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)
Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 118
0
118
50
119
75
120
100
121
125
122
150
123
170
124
190
125
210
126
230
127
240
128
260
129
280
130
310
131
330
132
360
133
400
134
450
135
540
136
650
137
740
138
818
139
898
140
983
141
1 074
142
1 172
143
1 276
144
1 386
145
1 504
146
1 629
147
1 761
148
1 901
149
2 049
150
2 205
151
2 370
152
2 544
153
2 726
154
2 918
155
3 119
156
3 331
157
3 552
158
3 784
159
4 026
160
4 279
161
4 543
162
4 818
163
5 105
164
5 404
165
5 715
166
6 126
167
6 537
168
7 248
169
7 959
170
8 770
171
9 681
172
10 692
173
11 803
174
13 014
175
14 325
176
15 736
177
17 247
178
18 858
179
20 569
180
22 380
181
24 291
182
26 302
183
28 413
184
30 624
185
32 935
186
35 346
187
37 857
188
40 468
189
43 179
190
45 990
191
48 901
192
51 912
193
55 023
Supérieures à 193
60 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 123
0
157
2 544
192
16 149
123
50
158
2 726
193
16 810
124
75
159
2 918
194
17 490
125
100
160
3 119
195
18 188
126
125
161
3 331
196
18 905
127
150
162
3 552
197
19 641
128
170
163
3 784
198
20 396
129
190
164
4 026
199
21 171
130
210
165
4 279
200
21 966
131
230
166
4 543
201
22 781
132
240
167
4 818
202
23 616
133
260
168
5 105
203
24 472
134
280
169
5 404
204
25 349
135
310
170
5 715
205
26 247
136
330
171
6 039
206
27 166
137
360
172
6 375
207
28 107
138
400
173
6 724
208
29 070
139
450
174
7 086
209
30 056
140
540
175
7 462
210
31 063
141
650
176
7 851
211
32 094
142
740
177
8 254
212
33 147
143
818
178
8 671
213
34 224
144
898
179
9 103
214
35 324
145
983
180
9 550
215
36 447
146
1 074
181
10 011
216
37 595
147
1 172
182
10 488
217
38 767
148
1 276
183
10 980
218
39 964
149
1 386
184
11 488
219
41 185
150
1 504
185
12 012
220
42 431
151
1 629
186
12 552
221
43 703
152
1 761
187
13 109
222
45 000
153
1 901
188
13 682
223
46 323
154
2 049
189
14 273
224
47 672
155
2 205
190
14 881
225
49 047
156
2 370
191
15 506
Supérieures à 225
50 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 128
0
160
2 205
193
13 682
128
50
161
2 370
194
14 273
129
75
162
2 544
195
14 881
130
100
163
2 726
196
15 506
131
125
164
2 918
197
16 149
132
150
165
3 119
198
16 810
133
170
166
3 331
199
17 490
134
190
167
3 552
200
18 188
135
210
168
3 784
201
18 905
136
230
169
4 026
202
19 641
137
240
170
4 279
203
20 396
138
260
171
4 543
204
21 171
139
280
172
4 818
205
21 966
140
310
173
5 105
206
22 781
141
330
174
5 404
207
23 616
142
360
175
5 715
208
24 472
143
400
176
6 039
209
25 349
144
450
177
6 375
210
26 247
145
540
178
6 724
211
27 166
146
650
179
7 086
212
28 107
147
740
180
7 462
213
29 070
148
818
181
7 851
214
30 056
149
898
182
8 254
215
31 063
150
983
183
8 671
216
32 094
151
1 074
184
9 103
217
33 147
152
1 172
185
9 550
218
34 224
153
1 276
186
10 011
219
35 324
154
1 386
187
10 488
220
36 447
155
1 504
188
10 980
221
37 595
156
1 629
189
11 488
222
38 767
157
1 761
190
12 012
223
39 964
158
1 901
191
12 552
Supérieures à 223
40 000
159
2 049
192
13 109
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 133
0
162
1 761
192
10 488
133
50
163
1 901
193
10 980
134
75
164
2 049
194
11 488
135
100
165
2 205
195
12 012
136
125
166
2 370
196
12 552
137
150
167
2 544
197
13 109
138
170
168
2 726
198
13 682
139
190
169
2 918
199
14 273
140
210
170
3 119
200
14 881
141
230
171
3 331
201
15 506
142
240
172
3 552
202
16 149
143
260
173
3 784
203
16 810
144
280
174
4 026
204
17 490
145
310
175
4 279
205
18 188
146
330
176
4 543
206
18 905
147
360
177
4 818
207
19 641
148
400
178
5 105
208
20 396
149
450
179
5 404
209
21 171
150
540
180
5 715
210
21 966
151
650
181
6 039
211
22 781
152
740
182
6 375
212
23 616
153
818
183
6 724
213
24 472
154
898
184
7 086
214
25 349
155
983
185
7 462
215
26 247
156
1 074
186
7 851
216
27 166
157
1 172
187
8 254
217
28 107
158
1 276
188
8 671
218
29 070
159
1 386
189
9 103
Supérieures à 218
30 000
160
1 504
190
9 550
161
1 629
191
10 011
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 138
0
163
1 276
189
7 086
138
50
164
1 386
190
7 462
139
75
165
1 504
191
7 851
140
100
166
1 629
192
8 254
141
125
167
1 761
193
8 671
142
150
168
1 901
194
9 103
143
170
169
2 049
195
9 550
144
190
170
2 205
196
10 011
145
210
171
2 370
197
10 488
146
230
172
2 544
198
10 980
147
240
173
2 726
199
11 488
148
260
174
2 918
200
12 012
149
280
175
3 119
201
12 552
150
310
176
3 331
202
13 109
151
330
177
3 552
203
13 682
152
360
178
3 784
204
14 273
153
400
179
4 026
205
14 881
154
450
180
4 279
206
15 506
155
540
181
4 543
207
16 149
156
650
182
4 818
208
16 810
157
740
183
5 105
209
17 490
158
818
184
5 404
210
18 188
159
898
185
5 715
211
18 905
160
983
186
6 039
212
19 641
161
1 074
187
6 375
Supérieures à 212
20 000
162
1 172
188
6 724
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 110
0
135
1 276
161
7 086
110
50
136
1 386
162
7 462
111
75
137
1 504
163
7 851
112
100
138
1 629
164
8 254
113
125
139
1 761
165
8 671
114
150
140
1 901
166
9 103
115
170
141
2 049
167
9 550
116
190
142
2 205
168
10 011
117
210
143
2 370
169
10 488
118
230
144
2 544
170
10 980
119
240
145
2 726
171
11 488
120
260
146
2 918
172
12 012
121
280
147
3 119
173
12 552
122
310
148
3 331
174
13 109
123
330
149
3 552
175
13 682
124
360
150
3 784
176
14 273
125
400
151
4 026
177
14 881
126
450
152
4 279
178
15 506
127
540
153
4 543
179
16 149
128
650
154
4 818
180
16 810
129
740
155
5 105
181
17 490
130
818
156
5 404
182
18 188
131
898
157
5 715
183
18 905
132
983
158
6 039
184
19 641
133
1 074
159
6 375
Supérieures à 184
20 000
134
1 172
160
6 724
BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 117
0
142
860
168
4 460
117
35
143
953
169
4 673
118
40
144
1 050
170
4 890
119
45
145
1 101
171
5 113
120
50
146
1 153
172
5 340
121
55
147
1 260
173
5 573
122
60
148
1 373
174
5 810
123
65
149
1 490
175
6 053
124
70
150
1 613
176
6 300
125
75
151
1 740
177
6 553
126
80
152
1 873
178
6 810
127
85
153
2 010
179
7 073
128
90
154
2 153
180
7 340
129
113
155
2 300
181
7 613
130
140
156
2 453
182
7 890
131
173
157
2 610
183
8 173
132
210
158
2 773
184
8 460
133
253
159
2 940
185
8 753
134
300
160
3 113
186
9 050
135
353
161
3 290
187
9 353
136
410
162
3 473
188
9 660
137
473
163
3 660
189
9 973
138
540
164
3 756
190
10 290
139
613
165
3 853
Supérieures à 190
10 500
140
690
166
4 050
141
773
167
4 253
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 120
0
142
1 260
165
5 113
120
50
143
1 373
166
5 340
121
53
144
1 490
167
5 573
122
60
145
1 613
168
5 810
123
73
146
1 740
169
6 053
124
90
147
1 873
170
6 300
125
113
148
2 010
171
6 553
126
140
149
2 153
172
6 810
127
173
150
2 300
173
7 073
128
210
151
2 453
174
7 340
129
253
152
2 610
175
7 613
130
300
153
2 773
176
7 890
131
353
154
2 940
177
8 173
132
410
155
3 113
178
8 460
133
473
156
3 290
179
8 753
134
540
157
3 473
180
9 050
135
613
158
3 660
181
9 353
136
690
159
3 853
182
9 660
137
773
160
4 050
183
9 973
138
860
161
4 253
184
10 290
139
953
162
4 460
Supérieures à 184
10 500
140
1 050
163
4 673
141
1 153
164
4 890
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 127
0
148
1 153
170
4 673
127
50
149
1 260
171
4 890
128
53
150
1 373
172
5 113
129
60
151
1 490
173
5 340
130
73
152
1 613
174
5 573
131
90
153
1 740
175
5 810
132
113
154
1 873
176
6 053
133
140
155
2 010
177
6 300
134
173
156
2 153
178
6 553
135
210
157
2 300
179
6 810
136
253
158
2 453
180
7 073
137
300
159
2 610
181
7 340
138
353
160
2 773
182
7 613
139
410
161
2 940
183
7 890
140
473
162
3 113
184
8 173
141
540
163
3 290
185
8 460
142
613
164
3 473
186
8 753
143
690
165
3 660
187
9 050
144
773
166
3 853
188
9 353
145
860
167
4 050
189
9 660
146
953
168
4 253
190
9 973
147
1 050
169
4 460
Supérieures à 190
10 000
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Inférieures à 131
0
De 131 à 135
150
De 136 à 140
250
De 141 à 145
500
De 146 à 150
900
De 151 à 155
1600
De 156 à 175
2200
De 176 à 180
3000
De 181 à 185
3600
De 186 à 190
4000
De 191 à 200
6500
Supérieures à 200
8000
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :
Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2027 (en €)
Inférieure à 3
0
3
750
4
2 500
5
5 500
6
8 750
7
12 000
8
17 500
9
24 000
10
32 250
11
39 750
12
48 250
13
57 500
14
67 750
15 et plus
90 000
Barème en puissance administrative pour l'année 2026
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2026 (en €)
Inférieure à 3
0
3
500
4
2 000
5
4 750
6
7 500
7
10 250
8
15 250
9
21 250
10
29 000
11
36 000
12
44 000
13
52 750
14
62 500
15 et plus
80 000
Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2025 (en €)
Inférieure à 3
0
3
250
4
1 500
5
4 000
6
6 250
7
8 500
8
13 000
9
18 500
10
25 750
11
32 250
12
39 750
13
48 000
14
57 250
15 et plus
70 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 4
0
4
1 000
5
3 250
6
5 000
7
6 750
8
10 750
9
15 750
10
22 500
11
28 500
12
35 500
13
43 250
14
52 000
15 et plus
60 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2023
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 4
0
4
500
5
2 250
6
3 500
7
4 750
8
6 500
9
8 000
10
9 500
11
11 500
12
12 750
13
14 500
14
16 000
15
18 750
16
20 500
17
23 000
18
25 500
19
28 000
20
30 500
21
33 000
22
35 500
23
38 000
24
40 000
25
42 500
26
45 000
27
47 500
Supérieure à 27
50 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022
Puissance administrative (CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
1 000
6
3 000
7
4 000
8
6 000
9
7 000
10
9 250
11
10 500
12
12 500
13
13 500
14
15 625
15
16 500
16
19 250
17
21 000
18
23 500
19
26 000
20
28 500
21
31 000
22
33 500
23
36 000
24
38 500
Supérieure à 24
40 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
250
6
2 825
7
3 425
8
5 950
9
6 550
10
9 075
11
9 675
12
12 200
13
12 800
14
15 325
15
15 925
16
18 450
17
19 150
18
22 500
19
25 000
20
27 500
Supérieure à 20
30 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 125
8 et 9
6 250
10 et 11
9 375
12 et 13
12 500
14 et 15
15 625
16 et 17
18 750
Supérieure à 17
20 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 000
8 et 9
5 000
10 et 11
8 000
De 12 à 16
9 000
Supérieure à 16
10 500
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
2 000
8 et 9
3 000
10 et 11
7 000
De 12 à 16
8 000
Supérieure à 16
10 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
1 500
8 et 9
2 000
10 et 11
3 600
De 12 à 16
6 000
Supérieure à 16
8 000
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines source d'énergie
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;
3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes
Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche
(en kg)
Tarif marginal
(en €)
Jusqu'à 1 499
0
De 1 500 et 1 699
10
De 1 700 à 1 799
15
De 1 800 à 1 899
20
De 1 900 à 1 999
25
A partir de 2 000
30
BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1 599
0
De 1 600 à 1 799
10
De 1 800 à 1 899
15
De 1 900 à 1 999
20
De 2 000 à 2 099
25
A partir de 2 100
30
BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1799
0
A partir de 1800
10
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations et abattements pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie
Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse.
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour certaines activités
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;
3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
Les taxes sont constatées par l'administration.
Les abattements et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
Sous-section 7 : Paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
Section 3 : Taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
Paragraphe 1 : Affectation des véhicules à des fins économiques sur le territoire de taxation
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
Paragraphe 2 : Entreprises affectataires des véhicules
L'entreprise affectataire d'un véhicule est :
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux véhicules de tourisme
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise
La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.
La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;
2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.
Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables
Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il remplit l'un des critères suivants :
a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;
b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;
3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.
Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Paragraphe 4 : Dispositions propres aux véhicules lourds de transport de marchandises
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;
2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.
Sous-section 3 : Montant des taxes
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Règle générale de calcul
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
Sous-Paragraphe 1 : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
(km)
POURCENTAGE
(%)
De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25
De 25 001 à 35 000
50
De 35 001 à 45 000
75
Supérieure à 45 000
100
Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines formes d'exploitation
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions
Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;
3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
Sous-Paragraphe 1 : Tarif
Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :
2025
2026
A compter de 2027
Tarif
2 000 €
4 000 €
5 000 €
Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Taux
15 %
18 %
25 %
30 %
35 %
48 %
;
b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;
2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.
Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
Catégorisation
Qualification environnementale
Taux de majoration
Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial
Faible empreinte carbone
50 %
Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme
Faibles émissions
100 %
Faible empreinte carbone
150 %
Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs
Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
a) Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :
1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.
Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :
(En euros.)
Catégorie d'émissions de polluants
Tarif annuel
E
0
1
100
Véhicules les plus polluants
500
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines formes d'exploitation
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.
Sous-Paragraphe 1 : Barèmes
Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :
TYPE DE VÉHICULE
NOMBRE D'ESSIEUX
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
DU VÉHICULE
OU DE L'ENSEMBLE
(t)
TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
TARIF ANNUEL
EN L'ABSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
Véhicule à moteur isolé
2
Supérieure ou égale à 12
124
276
3
Supérieure ou égale à 12
224
348
4 et plus
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27
148
228
Supérieure ou égale à 27
364
540
Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques
1
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20
16
32
Supérieure ou égale à 20
176
308
2
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27
116
172
Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33
336
468
Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39
468
708
Supérieure ou égale à 39
628
932
3 et plus
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38
372
516
Supérieure ou égale à 38
516
700
Remorque de la catégorie O4
Supérieure ou égale à 16
120
120
Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Tout véhicule de collection est exonéré.
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
1° Engins de levage et de manutention ;
2° Pompes et stations de pompage ;
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Groupes générateurs mobiles ;
6° Engins de forage mobiles.
Sous-Paragraphe 3 : Exonération pour certains services publics
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.
Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines activités économiques
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :
a) Un exploitant agricole ou forestier ;
b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;
3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.
Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.
Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.
Sous-section 7 : Paiement des taxes
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Section 4 : Taxe sur le renouvellement du permis de conduire
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.
Le tarif est égal à 25 €.
Son montant est réduit de moitié en Guyane.
Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler.
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées
Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.
Paragraphe 1 : Poids lourds
Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend :
a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.
Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.
Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.
Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;
2° Elles répondent aux critères suivants :
a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :
-leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
-elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;
b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :
-celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
-celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
-celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;
c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.
Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.
Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.
Paragraphe 3 : Compétences déléguées
L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du troisième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.
Sous-section 2 : Fait générateur
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.
Sous-section 3 : Montant des taxes
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants :
1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.
Paragraphe 1 : Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré :
1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ;
2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche.
Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.
Paragraphe 2 : Dispositions communes à l'ensemble des tarifs
Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de détermination des tarifs
Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.
Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.
Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.
Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.
Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.
S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.
Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.
Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certains services publics
Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.
Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines activités économiques
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :
1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.
2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;
3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;
5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
L'exonération des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.
Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure
Sous-Paragraphe 1 : Règles de détermination
Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.
Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule
Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.
Sous-Paragraphe 3 : Modulations temporelles
L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.
Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.
Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant total des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.
Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.
Sous-Paragraphe 4 : Réductions de tarif en cas d'usage fréquent du réseau
Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ;
2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.
La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.
Sous-Paragraphe 5 : Tarif maximal
Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.
Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière.
Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.
Paragraphe 4 : Tarifs pour coûts externes
Sous-Paragraphe 1 : Règles de détermination du tarif de pollution atmosphérique
Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes.
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.
Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît.
Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants “Euro” la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.
Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination du tarif de pollution sonore
Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules.
Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.
L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.
Sous-Paragraphe 3 : Règles de détermination du tarif des émissions de dioxyde de carbone
Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes.
L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.
Sous-Paragraphe 4 : Modulations géographiques
L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.
L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine.
Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition.
L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.
L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisent à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré.
Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.
L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ;
2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants :
a) Elle n'est pas techniquement possible ;
b) Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.
Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux
Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.
Sous-section 4 : Exigibilité
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
La taxe devient exigible au moment où le poids lourd :
1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ;
2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.
Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Le redevable de la taxe est :
1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ;
2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.
Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.
Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.
Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
Sous-section 6 : Constatation des taxes
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Paragraphe 1 : Modalités de la constatation
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.
Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.
Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.
Paragraphe 2 : Equipement de télépéage
L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ;
2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.
L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.
L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur.
L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.
L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.
Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.
Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article.
Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente.
L'article L. 172-4 n'est pas applicable.
Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
2° Le conducteur du poids lourd ;
3° Le propriétaire du poids lourd ;
4° Le locataire du poids lourd.
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Les règles relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions applicables aux taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds sont régies :
1° Par les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
a) L'article L. 1617-5 ;
b) La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
c) La section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, lorsque la région est l'autorité compétente ;
2° Par les dispositions du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Sous-section 9 : Affectation
L'affectation du produit des taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Le 8° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
2° Le 12° de l'article L. 4331-2 du même code, lorsque la région est l'autorité compétente.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.