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Code des impositions sur les biens et services Article L421-13

Article L421-13

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules

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