Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise
La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.
La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;
2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.
Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables
Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il remplit l'un des critères suivants :
a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;
b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;
3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.
Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.