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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 4 : Dispositions propres aux véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-100–Article L421-103共 4 條

Article L421-100

Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes : 1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ; 2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ; 3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ; 4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

Article L421-101

Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules : 1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes : a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ; b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ; c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ; d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ; 2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

Article L421-102

Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants : 1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ; 3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

Article L421-103

Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.