Article L421-27
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
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