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Code des impositions sur les biens et services Section 5 : Taxes sur les autoroutes concédées

Article L421-175–Article L421-180共 6 條

Sous-section 1 : Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé

Article L421-175

Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L421-176

Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L421-177

Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage. Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.

Article L421-178

Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019. A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

Article L421-179

Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.

Article L421-180

L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.

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