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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Article L421-132-1–Article L421-132-6共 6 條

Article L421-132-1

Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article L421-132-2

Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ; 2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ; 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

Sous-Paragraphe 1 : Tarif

Article L421-132-3

Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 A compter de 2027 Tarif 2 000 € 4 000 € 5 000 €

Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

Article L421-132-4

L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ; b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ; 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5. Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

Article L421-132-5

Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale : Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 % Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 % Faible empreinte carbone 150 %

Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs

Article L421-132-6

Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des termes suivants : a) Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ; b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ; 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables. Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.