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Code des impositions sur les biens et services Sous-section 3 : Montant des taxes

Article L421-106–Article L421-156共 47 條

Article L421-106

Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Paragraphe 1 : Règle générale de calcul

Article L421-107

Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ; 2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

Article L421-108

Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application. Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

Paragraphe 2 : Règles particulières de calcul
Sous-Paragraphe 1 : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises

Article L421-109

Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

Article L421-110

Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année : DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE (km) POURCENTAGE (%) De 0 à 15 000 0 De 15 001 à 25 000 25 De 25 001 à 35 000 50 De 35 001 à 45 000 75 Supérieure à 45 000 100 Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

Article L421-111

Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €. Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L421-119

Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Article L421-119-1

Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Sous-Paragraphe 3 : Exonérations pour certaines sources d'énergie

Article L421-124

Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

Article L421-125

Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants : 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ; 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines formes d'exploitation

Article L421-126

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L421-127

Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location

Article L421-128

Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

Article L421-129

Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques

Article L421-130

Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.

Article L421-131

Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

Article L421-132

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.

Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Article L421-132-1

Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.

Article L421-132-2

Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ; 2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ; 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

Sous-Paragraphe 1 : Tarif

Article L421-132-3

Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 A compter de 2027 Tarif 2 000 € 4 000 € 5 000 €

Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions

Article L421-132-4

L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants : 1° Le produit des facteurs suivants : a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée : 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ; b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ; 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5. Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

Article L421-132-5

Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale : Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 % Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 % Faible empreinte carbone 150 %

Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs

Article L421-132-6

Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre : 1° Au numérateur, la somme des termes suivants : a) Le nombre des véhicules taxables qu'elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile et ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ; b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ; 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables. Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.

Paragraphe 4 : Tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme

Article L421-133

Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-134

Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes : 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ; 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ; 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

Article L421-135

Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant : (En euros.) Catégorie d'émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 100 Véhicules les plus polluants 500

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules
Sous-Paragraphe 4 : Exonérations pour certaines formes d'exploitation

Article L421-138

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L421-139

Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour la location

Article L421-140

Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes : 1° La location ; 2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

Article L421-141

Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.

Sous-Paragraphe 6 : Exonérations pour certaines activités économiques

Article L421-142

Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.

Article L421-143

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

Article L421-144

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes : 1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ; 2° Les compétitions sportives.

Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-145

Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-146

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant : TYPE DE VÉHICULE NOMBRE D'ESSIEUX MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE DU VÉHICULE OU DE L'ENSEMBLE (t) TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) TARIF ANNUEL EN L'ABSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) Véhicule à moteur isolé 2 Supérieure ou égale à 12 124 276 3 Supérieure ou égale à 12 224 348 4 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 148 228 Supérieure ou égale à 27 364 540 Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 16 32 Supérieure ou égale à 20 176 308 2 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 116 172 Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 336 468 Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 468 708 Supérieure ou égale à 39 628 932 3 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38 372 516 Supérieure ou égale à 38 516 700 Remorque de la catégorie O4 Supérieure ou égale à 16 120 120 Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-148

Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements : 1° Engins de levage et de manutention ; 2° Pompes et stations de pompage ; 3° Groupes moto-compresseurs mobiles ; 4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; 5° Groupes générateurs mobiles ; 6° Engins de forage mobiles.

Sous-Paragraphe 3 : Exonération pour certains services publics

Article L421-149

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

Article L421-150

Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines activités économiques

Article L421-151

Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

Article L421-152

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.

Article L421-153

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.

Article L421-154

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-155

Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ; 2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes : a) Un exploitant agricole ou forestier ; b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ; c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ; 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné

Article L421-156

Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.