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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 5 : Tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises

Article L421-145–Article L421-156共 12 條

Article L421-145

Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Barèmes

Article L421-146

Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant : TYPE DE VÉHICULE NOMBRE D'ESSIEUX MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE DU VÉHICULE OU DE L'ENSEMBLE (t) TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) TARIF ANNUEL EN L'ABSENCE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION PNEUMATIQUE (€) Véhicule à moteur isolé 2 Supérieure ou égale à 12 124 276 3 Supérieure ou égale à 12 224 348 4 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 148 228 Supérieure ou égale à 27 364 540 Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 16 32 Supérieure ou égale à 20 176 308 2 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 116 172 Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 336 468 Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 468 708 Supérieure ou égale à 39 628 932 3 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38 372 516 Supérieure ou égale à 38 516 700 Remorque de la catégorie O4 Supérieure ou égale à 16 120 120 Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations pour certains véhicules

Article L421-148

Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements : 1° Engins de levage et de manutention ; 2° Pompes et stations de pompage ; 3° Groupes moto-compresseurs mobiles ; 4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ; 5° Groupes générateurs mobiles ; 6° Engins de forage mobiles.

Sous-Paragraphe 3 : Exonération pour certains services publics

Article L421-149

Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

Article L421-150

Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.

Sous-Paragraphe 4 : Exonération pour certaines activités économiques

Article L421-151

Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

Article L421-152

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.

Article L421-153

Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.

Article L421-154

Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Article L421-155

Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ; 2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes : a) Un exploitant agricole ou forestier ; b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ; c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ; 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.

Sous-Paragraphe 5 : Tarif particulier pour le transport combiné

Article L421-156

Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.