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Code des impositions sur les biens et services Paragraphe 5 : Taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Article L421-71–Article L421-81-1共 10 條

Article L421-71

Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes

Article L421-72

Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23. Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

Article L421-73

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre. Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74. Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.

Article L421-74

Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 : 1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ; 2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

Article L421-75

Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants : Barème pour les années à compter de 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 A partir de 2 000 30 BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1 599 0 De 1 600 à 1 799 10 De 1 800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 099 25 A partir de 2 100 30 BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu'à 1799 0 A partir de 1800 10

Sous-Paragraphe 2 : Exonérations et abattements pour certains véhicules

Article L421-76

Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.

Sous-Paragraphe 3 : Exonérations et abattements pour certaines sources d'énergie

Article L421-79

Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Sous-Paragraphe 4 : Exonérations et abattements pour certaines personnes

Article L421-80

Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes : 1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ; 3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.

Article L421-81

Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant. Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable. Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

Sous-Paragraphe 5 : Exonérations pour certaines activités

Article L421-81-1

Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins : 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ; 2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ; 3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.