Article L421-22
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
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