Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;
2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.
Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il consiste :
a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;
3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.
Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :
1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;
2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.
La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite le service de mise en relation.
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
L'affectation de la taxe est déterminée par l'article L. 7345-4 du code du travail.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.