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Code des impositions sur les biens et services Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés

Article L454-29–Article L454-38共 10 條

Article L454-29

Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-30

Sont soumises à la taxe la réalisation et la distribution, pour les besoins de la promotion des activités économiques d'une entreprise, de messages publicitaires diffusés au moyen d'un support taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5. Le support taxable s'entend d'un imprimé publicitaire au sens de l'article L. 454-31 ou d'un journal gratuit au sens de l'article L. 454-32, autre que les catalogues mentionnés à l'article L. 454-33.

Article L454-31

L'imprimé publicitaire s'entend de tout document destiné à être distribué aux lecteurs dont la fonction principale est la diffusion de messages publicitaires qui y sont imprimés.

Article L454-32

Le journal gratuit s'entend de toute publication imprimée à destination du public, à caractère périodique et dont les exemplaires sont majoritairement mis gratuitement à la disposition des lecteurs.

Article L454-33

N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.

Article L454-34

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.

Article L454-35

Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins des opérations mentionnées aux 9° du 4 et 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article L454-36

Sont exonérées la réalisation et la distribution de messages publicitaires pour les besoins de la personne dont le chiffre d'affaires, évalué au cours de l'année civile précédente dans les conditions prévues aux I et III de l'article 293 D du code général des impôts, est inférieur à 763 000 €.

Article L454-37

Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ; 2° Le taux de 1 %.

Article L454-38

Est redevable de la taxe l'entreprise mentionnée à l'article L. 454-34.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.