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Code des impositions sur les biens et services Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article L454-16–Article L454-28共 13 條

Article L454-16

Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-17

Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-18

Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ; 2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ; 3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit : a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ; b) Son objet principal n'est : -ni l'information du public ; -ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.

Article L454-19

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy ; 2° Saint-Martin ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L454-20

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L454-21

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants : 1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.

Article L454-22

Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

Article L454-23

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.

Article L454-24

Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-25

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.

Article L454-26

Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20. A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Article L454-27

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26. Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

Article L454-28

L'affectation de la taxe est déterminée par le 6° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.