Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur la publicité extérieure sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
Est soumis à la taxe le support publicitaire au sens des articles L. 454-41 et L. 454-42 pour lequel les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Il est fixe ;
2° Il ne relève pas de l'une des exemptions prévues aux articles L. 454-44 ou L. 454-45 ;
3° Il est situé sur le territoire d'une autorité compétente au sens de l'article L. 454-46 qui a institué la taxe.
Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.
Constitue un support publicitaire :
1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.
Le support numérique s'entend du support sur lequel les inscriptions, formes et images sont affichées au moyen d'un terminal informatique.
N'est pas soumis à la taxe le support dont le seul objet est :
1° L'affichage d'informations à visée non commerciale ;
2° L'indication d'une direction, sous réserve que le support ait le caractère d'une enseigne ;
3° L'indication du lieu d'exercice d'une profession réglementée.
N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.
L'autorité compétente s'entend de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales et qui est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-49.
L'autorité compétente peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente section par des délibérations prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle du fait générateur de l'imposition pour lequel ces délibérations prennent effet.
La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Martin ;
2° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité extérieure sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° et 2°.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.